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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 août 2025, n° 25/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02876 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DCO
Ordonnance du : 07 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 27.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [B] [H]
né le 01 Janvier 2003
Vu la requête en date du 01 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 01 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.08.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [B] [H] assisté de Maître SARR Fatou, avocat de permanence,
En présence de Madame [X] [T], infirmière de l’hôpital assurant l’interprétariat en langue arabe,
Attendu que le conseil du patient conteste la régularité de la procédure au motif que monsieur [B] [H] n’est pas assisté par un interprète ; que cependant aucune demande n’a été adressée en ce sens au tribunal ; qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur [B] [H] bénéficie, depuis son arrivée à l’hôpital, de l’aide d’une infirmière qui assure un interprétariat ; que cette professionnelle est présente à l’audience et a accepté de faire l’interprétariat ; qu’il n’est pas démontré que cet interprétariat n’est pas régulier ou cause grief au patient ;
Qu’aucune irrégularité n’est donc caractérisée de ce chef ;
Attendu que le conseil de monsieur [B] [M] fait également valoir l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat du 27 juillet 2025 ne caractérise pas un péril imminent ; que ce certificat médical mentionne que le patient présente une agitation psychomotrice et un contact hostile, qu’il a battu et mordu un agent de sécurité du service hospitalier, qu’il n’est pas accessible à l’échange et aux pratiques de désescalade thérapeutique ;
Que l’agression d’un personnel de l’hôpital et le tableau clinique présenté par monsieur [B] [M] caractérise un risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif ;
Que le certificat médical est donc suffisamment motivé ;
Attendu que la mesure est donc régulière ;
Attendu en outre qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [C], médecin de l’établissement, en date du 01.08.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02876 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DCO
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître SARR Fatou, avocat de permanence le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [B] [H] le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 07 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Août 2025.
Le Greffier,
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