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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 20/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
09 Mars 2026
N° RG 20/03975 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LVMW
Code NAC : 28A
,
[D], [I]
C/,
[Z], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025 devant Violaine PERRET, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [W], [V], [I], né le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame, [Z], [M], [I], née le, [Date naissance 2] 1959 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
,
[T], [E] veuve de, [L], [I], est décédée le, [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants : ,
[Z], [I],,[D], [K] n’existe aucune testament et il dépendait de la succession la moitié d’un bien immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 2].
Procédure
,
[D], [I], représenté par Me., [P], a fait assigner, [Z], [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 25 août 2020 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d,'[T], [E] veuve, [I] et de licitation du bien indivis.
,
[Z], [I] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d,'[T], [E] veuve, [I],désigné à cet effet Me., [Q], [U], [B], notaire de l’étude, [1] à Paris,ordonné la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision sis à Fresne,s[Adresse 4], 4ème étage, porte 11 à droite de l’escalier A en montant, dénommé 4A cadastré n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4] à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise,fixé la mise à prix de l’immeuble à la somme de 180.000 €,dit qu,'[Z], [I] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du, [Date décès 1] 2019,dit que le notaire devra prendre en compte les donations reçues de la défunte par, [D], [I] à hauteur de 46.500€ et par, [Z], [I] à hauteur de 53.000 €,dit qu,'[Z], [I] s’est rendue coupable de recel successoral au sens de l’article 778 du code civil, qu’elle devra rapporter à la succession d,'[T], [E] veuve, [I] la somme de 53.000 € et qu’elle sera privée de sa part successorale sur cette somme,débouté, [D], [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du recel successoral,condamné, [Z], [I] à verser à, [D], [I] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamné, [Z], [I] à verser à, [D], [I] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné, [Z], [I] aux dépens.
Par jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 novembre 2024, le bien indivis, sis, [Adresse 3] à Fresnes a été vendu à la barre du tribunal pour un prix de 133.000 €.
Le notaire a convoqué les deux héritiers par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025. Seul, [D], [I] s’est présenté et le notaire a rédigé un procès-verbal de carence auquel il a annexé un projet de liquidation et partage de la succession d,'[T], [E] veuve, [I].
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 30 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 16 février 2026 et prorogé au 9 mars 2026.
Prétentions des parties
1. En demande :, [D], [I]
Par conclusions signifiées le 26 août 2025 par acte de commissaire de justice à, [Z], [I] et par RPVA le 29 octobre 2025,, [D], [I] sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire :
l’homologation du projet de liquidation et de partage établi par Me., [Q], [U], [B] le 25 avril 2025,le versement des sommes qui lui sont dues par le notaire dès le prononcé du présent jugement,la condamnation d,'[Z], [I] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme qui sera prélevée sur les droits d,'[Z], [I].
Au soutien de ses prétentions, il argue que depuis que sa sœur a libéré le bien indivis, elle n’a communiqué ses coordonnées à personne et qu’elle continue de ne pas se manifester.
2. En défense :, [Z], [I]
,
[Z], [I], bien que régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Les dernières conclusions de, [D], [I] lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation
En vertu de l’article 1375 du code de procédure civile, « le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’espèce, le projet de partage établi par le notaire et joint au procès-verbal de carence du 25 avril 2025 est conforme aux règles successorales applicables et aux intérêts en présence. Le montant retenu pour l’indemnité d’occupation due mensuellement par, [Z], [I] pour l’occupation privative du bien indivis a été fixée sur la base du loyer convenu entre, [Z], [I] et sa mère et en appliquant un abattement pour précarité comme il est d’usage.
Dans ces conditions, il convient d’homologuer le projet de partage établi par Me., [Q], [U], [B] et de l’annexer à la présente décision.
Dès lors, le notaire pourra remettre les fonds revenant à, [D], [I] dès le prononcé de la présente décision.
2. Sur les dépens et les mesures accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile,, [Z], [I] est tenue aux dépens.
En outre,, [Z], [I] devra verser à, [D], [I] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Cette créance de, [D], [I] sera prélevée sur la part revenant à, [Z], [I].
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2025,
Homologue le projet de comptes, liquidation et partage de la succession d,'[T], [E] veuve de, [L], [I] établi par Me., [Q], [U], [B],
Dit que le projet sera annexé à la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne, [Z], [I] à verser à, [D], [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que cette somme sera prélevée sur la part revenant à, [Z], [I].
Condamne, [Z], [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 9 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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