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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 oct. 2024, n° 21/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SRP BONNIEUX SAS, CPAM HD AVIGNON, Société BRASSERIE LES TERRASSES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00034 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IV6E
Minute N° : 24/00596
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
22 Rue de la République
84480 BONNIEUX
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR :
Société BRASSERIE LES TERRASSES
Activité :
SRP BONNIEUX SAS
Cours ELZEAR PIN
84480 BONNIEUX
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] a été salarié de la SAS SRP BONNIEUX sous l’enseigne BRASSERIE LES TERRASSES, en qualité de serveur, dans le cadre d’un contrat saisonnier à durée déterminée du 1er avril au 30 septembre 2019.
Le 15 décembre 2020, Monsieur [L] [S] a sollicité auprès de la CPAM DU VAUCLUSE la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 28 décembre 2020, la CPAM DU VAUCLUSE a indiqué qu’au regard de la crise sanitaire elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.
Par courrier reçu au greffe du 15 janvier 2021, Monsieur [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, recours qui a été enregistré sous le numéro RG 21/00034.
L’affaire a été appelée à l’audience les 12 octobre 2023, 22 février 2024 avant d’être finalement fixée au 18 septembre 2024.
Monsieur [L] [S], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS SRP BONNIEUX sous l’enseigne BRASSERIE LES TERRASSES, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que le recours de Monsieur [S] comme étant irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DU VAUCLUSE demande au tribunal de :
Déclarer le recours du salarié Monsieur [L] [S] recevable en la forme ;Donner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Débouter Monsieur [L] [S] de sa demande de majoration de renteDonner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de guérison ou de consolidation ;Le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) ;Le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;Les pertes de gains professionnels actuelles ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé futures et actuelles ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L’assistance d’une tierce personne… Donner acte à la CPAM DU VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, Monsieur [L] [S] a été avisé de la date d’audience fixée le 18 septembre 2024, par courrier recommandé dont il a accusé réception le 1er mars 2024.
Force est de constater que Monsieur [L] [S], qui avait connaissance de la date d’audience, s’est abstenu de toute diligence et est absent, de sorte qu’il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, la SAS SRP BONNIEUX sous l’enseigne BRASSERIE LES TERRASSES sollicite qu’il soit statué sur sa demande au titre de l’article 700 du CPC et que Monsieur [L] [S] soit condamné au paiement de la somme de 2.500,00 euros.
Pour autant, la demande formulée par le défendeur, à ce titre, ne constitue nullement une demande au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer la concernant.
Compte tenu de ce qui précède, et du défaut de diligence du demandeur à l’instance, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00234 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IV6E ;
Dit que, sauf péremption d’instance, l’affaire ne pourra être ré-enrôlée qu’après justification des diligences ayant entraîné la radiation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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