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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TURO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/03400 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMNC
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [O] [X]
né le 20 juillet 1996 à [Localité 6] (BULGARIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON
ET:
Madame [L] [F]
née le 14 décembre 2000 à [Localité 8] (66)
demeurant [Adresse 4]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. TURO FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°752 991 703
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] a loué son véhicule à Madame [L] [F] du 16 au 28 octobre 2023 via la plateforme OUICAR, rachetée depuis par la SAS TURO France.
En signant le contrat de location, Madame [F] a reconnu « avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation du service, des conditions d’assurance et d’assistance telles que communiquées au moment de la réservation du véhicule, et les [a acceptées] sans réserve. J’atteste avoir reçu le véhicule en l’état indiqué, j’en prends la responsabilité durant la durée de la location et m’engage à le restituer en l’état initial aux lieu et heure convenus avec le propriétaire ».
Monsieur [X] affirme que :
— au moment de la restitution du véhicule, il aurait dû se rendre au lieu imposé par le locataire à [Localité 9] ;
— il aurait constaté de nombreux et importants désordres sur son véhicule, à savoir:
— la détérioration de l’intérieur du véhicule : trous de cigarettes sur les sièges, tâches de graisse, canettes renversées, mégots,
— une roue de secours à la place de sa roue ainsi que des boulons manquants de la roue,
— une jante endommagée,
— la calandre de devant le véhicule détériorée,
— le phare arrière gauche cassé,
— des rayures à l’arrière gauche et droit du véhicule.
Le jour de la restitution du véhicule, Madame [F] a signé deux déclarations de sinistre :
— une première concernant la « jante arrière droit cassée + manque boulons »,
— une seconde concernant la roue de secours installée sur le véhicule.
Monsieur [X] a déclaré des sinistres à OUICAR le 29 octobre 2023.
La plateforme OUICAR a validé l’indemnisation et par conséquent, le prélèvement du locataire s’agissant de :
— la réfection de l’intérieur complet siège avant et banquette arrière 2 places conformément au devis transmis par Monsieur [X] à hauteur de 2.400€, le prélèvement n’ayant toutefois pu aboutir faute de solvabilité de Madame [F];
— le remplacement de la jante endommagée conformément à la facture d’un montant de 582 €.
La société TURO qui a racheté OUICAR refuse de prendre en charge le montant des réparations correspondant à la calandre détériorée d’ores et déjà réglé par Monsieur [X] pour un montant de 2.080 €.
Après des relances auprès de la plateforme OUICAR, le 22 novembre 2023, la protection juridique de Monsieur [X] a mis en demeure la société TURO de procéder à l’indemnisation.
Le 4 décembre 2023, Monsieur [X] a saisi le conciliateur de justice de son litige avec Madame [F] et une réunion de conciliation a été fixée au 10 janvier 2024.
La locataire ne s’étant pas présentée à cette réunion, le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence.
Par acte du 29 juillet 2024, Monsieur [X] assignait la SAS TURO France, AXA et Madame [L] [F] devant la 4ème Chambre qui renvoyait devant la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] demande, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, ainsi que 514, 514-5 et 700 du Code de procédure civile, de:
— le RECEVOIR en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— CONDAMNER in solidum Madame [L] [F], la SAS TURO France et la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 12.122,86 € en réparation des préjudices matériel et moral subis,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Madame [L] [F], la SAS TURO France et la SA AXA France IARD à lui payer la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, la SAS TURO France et AXA demandent, au visa des articles 1240 et 1241 du Code Civil, ainsi que1231 et suivants du Code Civil, de
— Débouter Monsieur [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant contre la SAS TURO FRANCE que contre la SA AXA FRANCE IARD.
— Condamner en tant que de besoin Madame [F] à les relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elles.
— Condamner Monsieur [O] [X] à leur payer une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [O] [X] aux dépens dont distraction au profit de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat sur son affirmation de droit.
Madame [L] [F] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande de réparation des préjudices subis
L’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du Code civil dispose que :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par ailleurs, il est constant que la plateforme OUICAR a souscrit auprès de la SA AXA IARD France un contrat d’assurance multirisques pour le compte de tiers, étant précisé que cette assurance est automatiquement incluse lors des locations : en particulier, l’attestation d’assurance AXA du 16 octobre 2023 atteste garantir Madame [L] [F] , dans « les limites de la notice d’information valant conditions générales » (non produites par AXA) :
« – la responsabilité civile automobile,
— la défense pénale et recours suite à l’accident, défend civile et insolvabilité,
— les dommages tous accidents (y compris vandalisme, émeutes et mouvements populaires) sous déduction d’une franchise de 1000 € ou 1500 € selon la catégorie de véhicule à la charge du locataire,
(…)
— cette limitation contractuelle d’indemnité de 50 000 € TTC pour les dommages au véhicule assuré, les pertes totales ou les vols. »
1-1 s’agissant de la dégradation de la calandre pour 2.080 €
En l’espèce, Monsieur [X] met en avant à ce titre que :
— il ressortirait des conclusions techniques du garage [Localité 7]'S AUTOMOBILE que la détérioration de la calandre avant résulte d’une collision avec un véhicule et qu’elle est imputable à la locataire ;
— le coût des réparations de la calandre a été estimé à 2.080,80 €, qu’il aurait réglé.
Or Monsieur [X] ne démontre pas avoir déclaré le sinistre relatif à la dégradation de la calandre avant dans le délai contractuellement prévu de cinq jours, ce sinistre n’apparaissant pas dans les constats établis avec Madame [L] [F] ou dans le mail du 29 octobre 2023.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
1-2 sur la demande de remboursement de la franchise de 1000 €
En l’espèce, la société TURO reconnait avoir accepté d’ouvrir un dossier le 13 novembre 2023 et mandaté un expert, le rapport d’expertise du 28 décembre 2023 portant sur un «choc avec un corps fixe choc à l’arrière gauche à 225° ».
La société TURO indique avoir indemnisé Monsieur [X] à hauteur de 395,60€ après déduction d’une franchise de 1.000 €, les réparations de l’arrière du véhicule s’élevant à la somme totale de 1.395,60 €.
Or l’article 9 du contrat de location prévoit que « l’ensemble des franchises sont à la charge du locataire sauf en cas d’accident impliquant un tiers reconnu comme responsable ».
C’est donc à tort qu’il a été fait peser sur Monsieur [X] une franchise de 1.000€.
Néanmoins, cette condamnation ne saurait concerner la société TURO qui n’est qu’un intermédiaire dans le contrat de location litigieux : elle ne saurait concerner que Madame [L] [F] et AXA.
1-3 s’agissant de la dégradation de l’intérieur du véhicule
En l’espèce, l’imputabilité à Madame [F] est établie dès lors que la déclaration des sinistres a été réalisée dès le lendemain de la location et que la plateforme a accepté de procéder à l’indemnisation de la réfection de l’intérieur du véhicule à hauteur de 2.400€ conformément au devis établi par l’EIRL HOUSSES WILLIAM.
Néanmoins, cette condamnation ne saurait concerner la société TURO qui n’est qu’un intermédiaire dans le contrat de location litigieux et qui n’est pas tenue contractuellement à garantir la solvabilité du locataire : elle ne saurait concerner que Madame [L] [F] et AXA.
1-4 s’agissant de la demande au titre des boulons sur la roue à hauteur de 82,98 €
En l’espèce, la société TURO affirme qu’il n’existerait pas de lien démontré entre la facture produite et les désordres pendant la période de location.
Or, le 29 octobre 2023, Monsieur [X] a informé la société TURO des difficultés rencontrées en précisant notamment :
— « jantes endommagées,
— Roue de secours à changer avec une vraie roue,
— Boulons roue manquants ».
C’est également ce qui ressort de la déclaration de sinistre signée par Madame [F] le 28 octobre 2023 : « jante arrière droit cassé + manque boulons ».
Le lien entre la facture produite et les désordres pendant la période de location est donc établi.
Néanmoins, cette condamnation ne saurait concerner la société TURO qui n’est qu’un intermédiaire dans le contrat de location litigieux : elle ne saurait concerner que Madame [L] [F] et AXA.
1-5 s’agissant du non-respect du contrat de location
En l’espèce, il est constant que :
— la société TURO a procédé au remboursement de l’essence à hauteur de 71,70 € ;
— un dépassement de 72 kilomètres ayant été réalisé par Madame [F] à 0,06€ par kilomètres supplémentaires, la somme de 4,32 € a été remboursée par la société TURO.
Monsieur [X] affirme que :
— les pénalités prévues par le contrat de location à hauteur de 125 € et 15 € n’ auraient pas été appliquées ;
— il aurait été contraint de se rendre à [Localité 9] pour récupérer son véhicule en raison des menaces de Madame [F] et de ses proches, et il aurait été contraint de réaliser 126 kilomètres afin de pouvoir récupérer son véhicule alors que le contrat de location prévoyait un retour au [Adresse 1], cela représentant aller-retour la somme de 7,56 € au titre des kilomètres parcourus, outre la somme de 11,52 € au titre de l’essence, frais qu’il n’aurait pas engagé si Madame [F] avait respecté le contrat de location ;
— dans ces conditions, au total, s’agissant du non-respect du contrat de location, Madame [F] et la société TURO in solidum resteraient redevables de la somme de 159,08 euros.
Or, si il résulte des stipulations du contrat de location litigieux que Madame [L] [F] est redevable envers Monsieur [X] des pénalités de 125 et 15 €, compte tenu de l’absence de plein d’essence, il n’est démontré par aucune pièce les autres sommes réclamées à ce titre.
Par ailleurs, cette condamnation à la somme de 140 € ne saurait concerner la SAS TURO France, qui n’est qu’un intermédiaire concernant le contrat de location litigieux et qui n’est pas garante de l’insolvabilité du locataire.
Par contre, selon l’attestation d’assurance produite, et annexé au contrat de location litigieux, AXA s’est engagé à garantir l’insolvabilité, « dans les limites de la notice d’information valant conditions générales ».
Or elle ne produit pas cette notice et ne démontre donc pas qu’elle ne garantit pas l’insolvabilité de Madame [L] [F] en l’espèce.
Cette dernière et AXA seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 140 € à ce titre au demandeur.
1-6 sur la demande de remboursement des amendes
En l’espèce, Monsieur [X] met en avant que les défendeurs devraient être condamné in solidum à lui payer la somme de 900 € à titre de remboursement des amendes qu’il aurait dû régler à la suite des infractions commises pendant la location de son véhicule par Madame [F].
Or il est stipulé par l’article 3.4 (contraventions et forfait de poste stationnement) des CPU que :
— le propriétaire ne doit pas régler l’amende relative à une contravention française mais remplir une requête en exonération jointe au contrat de location ;
— la contravention est alors renvoyée au locataire pour paiement avec éventuelle majoration et retrait de points.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [X] produit deux avis de contravention de 300 € chacune ;
— il a déclaré le 25 octobre au service client ces deux avis de contravention ;
— il ne démontre pas avoir payé ces contraventions.
Cette condamnation à la somme de 600 € concerne d’abord Madame [L] [F].
Elle ne concerne pas la SAS TURO France, qui n’est qu’un intermédiaire concernant le contrat de location litigieux et qui n’est pas garante de l’insolvabilité du locataire.
Par contre, selon l’attestation d’assurance produite, et annexée au contrat de location litigieux, AXA s’est engagé à garantir l’insolvabilité, « dans les limites de la notice d’information valant conditions générales ».
Or elle ne produit pas cette notice et ne démontre donc pas qu’elle ne garantit pas l’insolvabilité de Madame [L] [F] en l’espèce.
Cette dernière et AXA seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 600 € à ce titre au demandeur.
1-7 sur la demande concernant la perte de valeur du véhicule
En l’espèce, Monsieur [X] affirme que les défendeurs devraient être condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 € pour la perte de valeur du véhicule.
À ce titre, il met en avant que :
— il aurait tenté de revendre son véhicule litigieux ;
— les potentiels vendeurs auraient accès à un rapport SIV qui fait état de deux accidents survenus en octobre 2023 et qui correspondraient à la détérioration du véhicule pendant la location par Madame [F] ;
— ces derniers auraient refusé de payer le prix de vente fixé par Monsieur [X] à hauteur de 16.000 € et refuseraient plus précisément de payer au-delà de 13.000 €.
Or Monsieur [X] ne démontre pas suffisamment le préjudice allégué en l’espèce: il se contente en effet de produire à ce titre un justificatif de rapport SIV véhicule, des échanges WhatsApp avec un potentiel acheteur et une estimation du véhicule très succincte.
Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
1-8 sur la demande concernant le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [X] affirme que :
— il aurait également subi un préjudice moral résultant des menaces dont il aurait été victime de la part de Madame [F] et son entourage pour la restitution du véhicule et des tracas administratifs engendrés par les refus et/ou retard d’indemnisation tant de la part de la locataire que de la plateforme de location ;
— ce litige aurait en effet eu des conséquences sur sa santé, qui subit un stress constant entrainant des problématiques cardiaques ;
— il aurait été contraint d’annuler plusieurs réservations, lui faisant perdre un complément de revenus non négligeables, étant précisé qu’il est considéré par les locataires comme un excellent loueur puisqu’il s’est systématiquement vu attribuer la note de 5 étoiles/5 avec de très bons commentaires ;
— pour ces raisons, son préjudice moral s’élèverait à 2.500 €.
Or les pièces produites à ce titre par Monsieur [X] sont insuffisantes pour démontrer le préjudice moral allégué : en particulier, le lien de causalité entre les problèmes de santé ou les problèmes de location du demandeur avec le présent litige n’est pas suffisamment démontré par les pièces produites à ce titre.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
2- Sur la demande de garantie de la SAS TURO France et d’AXA contre Madame [F]
En l’espèce, seule la société AXA a été condamnée à payer des sommes au demandeur.
Ces condamnations ont été prononcées en vertu du contrat d’assurance souscrit.
Dans ces conditions, ces sommes ne sauraient donc être garanties par Madame [F], la demande à ce titre sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
En l’espèce, il a été démontré que Monsieur [X] a vainement tenté de résoudre ce litige à l’amiable à plusieurs reprises, notamment par plusieurs échanges de mails et l’envoi d’une mise en demeure par sa protection juridique.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais qu’il a nécessairement dû engager afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts légitimes.
En conséquence, Madame [L] [F] et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [F] et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [X] la somme de 4 222,98 € (2400 + 1000 + 140 + 600 +82,98) en réparation des préjudices matériels subis ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [F] et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [X] la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON
Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET
Le
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