Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 14 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00115 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6GA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Maître Lucille BOIREL, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I] [W], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [S]
[6]
Me Lucille BOIREL, vestiaire : 3526
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/01/2024, Monsieur [U] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 13/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’une situation de stress après être intervenu sur le lieu d’une agression à type d’anxiété persistante préservant cependant la vie sociale familiale et professionnelle ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [U] [S] était présent assisté de son conseil Me BOIREL. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7% qui lui a été attribué. Il sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 20%.
Il explique avoir été une victime directe de l’agression, entraînant des conséquences au niveau familial et social (anhédonie, trouble du comportement alimentaire, du sommeil, de la libido). Il verse plusieurs certificats médicaux faisant état d’un syndrome post traumatique, avec un suivi psychiatrique en continu.
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel de 7% au motif qu’il a été déclaré inapte et licencié le 26/09/2023, et que compte tenu de son âge, une reconversion est difficilement envisageable.
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [I]. Sur le taux médical, elle indique s’en remettre à l’avis du médecin conseil.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique prendre connaissance des éléments de licenciement et d’inaptitude. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [U] [S] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/01/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] a été victime d’une agression alors qu’il était chauffeur de bus.
Le Professeur [G] [H], médecin consultant, relève un syndrome névrotique sans atteinte physique.
A la date de consolidation, il note que l’intéressé est suivi par un psychiatre et a un traitement antidépresseur.
De plus il est indiqué que le médecin conseil a accepté des soins post consolidation pour « nécessité de poursuivre une prise en charge spécialisée psychologique et médicamenteuse », avec une prescription d’antidépresseurs et de somnifères (pièce 12), ce qui semble paradoxal, pour le médecin consultant, avec l’affirmation de l’absence d’humeur dépressive dans le rapport des séquelles.
En conclusion, le médecin consultant propose d’appliquer le barème (paragraphe 4.2.1.11) soit un taux médical de 20%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 20% à Monsieur [U] [S].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] est conducteur [9] [Localité 8] depuis 2003. Suite à son accident de travail du 30/04/2018, il a été consolidé le 10/07/2023, soit près de 5 années après.
Il verse un avis d’inaptitude en date du 10/07/2023, soit concomitamment à la date de consolidation. Il est mentionné : « pas de contact quotidien avec la clientèle. Peut faire des postes administratifs ou de magasinier ».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [U] [S] justifie avoir été licencié le 26/09/2023 avec impossibilité de reclassement. L’employeur fait expressément référence à l’accident de travail du 30/04/2018 dans la lettre de licenciement. Sa perte d’emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec l’accident de travail du 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023.
Il justifie par ailleurs ne pas avoir repris un quelconque travail malgré son suivi par [7] (synthèse [7] pièce 20).
Par conséquent il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [U] [S], âgé de 59 ans à la date de consolidation, a été impactée par son accident de travail. Il a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l’accident de travail dont il a été victime, puisqu’il a été licencié pour inaptitude, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [U] [S] à hauteur de 7%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [S] ;
— REFORME la décision notifiée par la [6] le 13/07/2023, confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 27% dont 7% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [S] en raison de son accident de travail du 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Public
- Divorce ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ivoire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Mère ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cadre ·
- Filiation ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Attribution préférentielle ·
- Espagne ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Bicyclette ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle
- Extraction ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Utilisation ·
- Partie commune ·
- Abus de majorité
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Télétravail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Enfant ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Surseoir ·
- Père ·
- Commissaire de justice
- Web ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Licence d'exploitation ·
- Site internet ·
- Clause pénale ·
- Internet ·
- Prestataire
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.