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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2W
AFFAIRE : S.C.I. LEONARD DE VINCI C/ S.A.R.L. BEAUTE D’ENFER HAIR, [Z] [O] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Mme Sarah HUSSEIN AGHA, lors du délibéré
Mme Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LEONARD DE VINCI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. BEAUTE D’ENFER HAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [O] [X]
né le 31 Décembre 1960 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [C] [I] de la SELARL CABINET [F] [S] [I] – 346 Grosse + CCC,
Me François CORNUT – 203 + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2024 la SCI LEONARD DE VINCI a consenti à la société BEAUTE D’ENFER HAIR un bail commercial portant sur un bien immobilier sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 31 680 €, payable en 12 termes mensuels à échoir.
Monsieur [Z] [O] [X] s’est porté caution solidaire.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 20 décembre 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 5 614 € correspondant aux loyers et charges impayés, de même qu’une sommation d’avoir à se conformer aux dispositions du bail et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 20 janvier 2025, la SCI LEONARD DE VINCI a assigné en référé la société BEAUTE D’ENFER HAIR et Monsieur [Z] [O] [X], caution, en:
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement solidaire de la somme provisionnelle de 5 776,02 € au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société BEAUTE D’ENFER HAIR et Monsieur [Z] [O] [X] sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, pour une durée de 6 mois, de même que l’allocation de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans des écritures qualifiées de récapitulatives la SCI LEONARD DE VINCI maintient ses demandes et s’oppose à tout délai.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 5 776,02 € au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2024, somme à laquelle la société BEAUTE D’ENFER HAIR et Monsieur [Z] [O] [X] seront condamnés solidairement à titre provisionnel.
Il est justifié par les défendeurs d’un versement de 1 000 € le 3 décembre 2024.
En l’état de ces éléments il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
S’agissant de la demande de résiliation pour non respect des clauses du bail qu’elle est sujette à contestation alors même qu’il n’est produit aucun constat d’huissier.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI LEONARD DE VINCI pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société BEAUTE D’ENFER HAIR et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière ainsi que la caution étant en ce cas solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société BEAUTE D’ENFER HAIR et Monsieur [Z] [O] [X] seront condamnés solidairement à verser à la SCI LEONARD DE VINCI la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société BEAUTE D’ENFER HAIR et de Monsieur [Z] [O] [X], les dépens seront mis à leur charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
CONDAMNONS solidairement la société BEAUTE D’ENFER HAIR et Monsieur [Z] [O] [X] à verser à la SCI LEONARD DE VINCI, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 5 776,02 € au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2024, outre intérêts sans majoration, à compter du commandement de payer ;
DISONS que la société BEAUTE D’ENFER HAIR et Monsieur [Z] [O] [X] pourront s’acquitter de cette somme au moyen de 4 mensualités de 1 000 € chacune et d’une 5ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours ;
DISONS que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société BEAUTE D’ENFER HAIR et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera ainsi que Monsieur [Z] [O] [X], solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
DISONS que la clause résolutoire ne jouera pas si la société BEAUTE D’ENFER HAIR et Monsieur [Z] [O] [X] se libèrent dans les conditions prévues ;
CONDAMNONS solidairement la société BEAUTE D’ENFER HAIR et Monsieur [Z] [O] [X] à verser à la SCI LEONARD DE VINCI la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société BEAUTE D’ENFER HAIR et Monsieur [Z] [O] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Sarah HUSSEIN AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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