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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TB
N° RG 25/04895 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TXF
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
EST METROPOLE HABITAT venant aux droits d’ALLIADE HABITAT
C/
[D] [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
EPIC EST METROPOLE HABITAT venant aux droits d’ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [D] [A]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [A]
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/4895 EMH / Consorts [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31 mai 2012, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [A] et Monsieur [U] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 283,88 euros, outre 122,28 provision sur charges.
Par acte notarié en date du 22 décembre 2023, la société ALLIADE HABITAT a vendu le bien objet du bail à l’OPH EST METROPOLE HABITAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [D] [A] et Monsieur [U] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 270,52 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 4 septembre 2025, l’OPH EST METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [D] [A] et Monsieur [U] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [D] [A] et Monsieur [U] [A] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 168,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 504,79 euros, arrêtée au 26 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et se désiste de ses demandes résiliation du bail, expulsion et indemnités d’occupation, maintenant sa demande en condamnation au paiement de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens.
[D] [A], coitée à étude, n’a pas comparu.
Monsieur [U] [A], en personne, indique qu’il va régler la dette au mois de mars.
Initialement fixé au 31 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il convient de constater que l’EPIC EST METROPOLE HABITAT se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion et de sa demande d’indemnité d’occupation.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [D] [A] et Monsieur [U] [A] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 504,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* Sur les autres demandes
Madame [D] [A] et Monsieur [U] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC EST METROPOLE HABITAT se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion et de sa demande d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [A] et Monsieur [U] [A] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a somme de 504,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [A] et Monsieur [U] [A] à payer à L’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [A] et Monsieur [U] [A] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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