Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04457
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG6N
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G]
Chez Madame [C] [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Philippe BENZEKRI, barreau de Paris
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BOTENA “AUX RAISINS NOIRS”
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Valérie COLIN, barreau de Paris
(E 959)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 avril 2024, Madame [Y] [G] a fait assigner la SARL BOTENA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie attribution pratiquée le 16 mai 2024 entre les mains de Maître [K] [Z], Notaire.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [Y] [G], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
ORDONNER la JONCTION de la présente procédure à la procédure RG : 24/03819;
CONSTATER que l’exécution forcée porte sur des Jugements qui n’ont pas été notifiés d’Avocat à Avocat ;
CONSTATER que les décisions exécutées aux termes du Procès-Verbal de saisie-attribution effectué le 16 mai 2024 entre les mains de Maître [K] [Z], Notaire à [Localité 5] et dénoncé le 21 mai 2024 à Madame [Y] [G] n’ont pas fait l’objet d’une notification d’Avocat à Avocat ;
CONSTATER que le Procès-Verbal de saisie-attribution effectué le 16 mai 2024 entre les mains de Maître [K] [Z], Notaire à [Localité 5] et dénoncé le 21 mai 2024 à Madame [Y] [G] ne fait pas mention des sommes dues par compensation à Madame [Y] [G] ni de ses versements ;
EN CONSEQUENCE :
DECLARER nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 16 mai 2024 entre les mains de Maître [K] [Z], Notaire à [Localité 5] et dénoncée le 21 mai 2024 à Madame [Y] [G] ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 16 mai 2024 entre les mains de Maître [K] [Z], Notaire à [Localité 5] et dénoncée le 21 mai 2024 à Madame [Y] [G] ;
CONDAMNER la SARL BOTENA au paiement de la somme de 2.000 euros pour abus de saisie au visa de l’article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SARL BOTENA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que la Décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [G], représentée par avocat, expose que :
— la SARL BOTENA a été constituée entre Monsieur [L] [D] et elle même le 8 juin 1985,
— depuis une vingtaine d’années de nombreuses procédures l’ont opposée à la SARL BOTENA et Monsieur [L] [D], ayant tour à tour donné gain de cause à l’une ou l’autre des parties,
— le 16 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de Maître [K] [Z], notaire, en exécution des décisions suivantes :
— un jugement rendu le 21 juillet 2004 par le Tribunal de commerce de PARIS confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS, du 1er juillet 2005 signifié le 20 septembre 2005,
— un arrêt rendu le 11 mai 2001 par la Cour d’appel de [Localité 5] signifié le 31 octobre 2021,
— un jugement rendu le 5 janvier 2017 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS notifié le 5 janvier 2027 (sic),
— un jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
— la saisie-attribution est nulle car les jugements n’ont pas été signifiés d’avocat à avocat,
— faute de justifier de leur signification, le créancier ne justifie pas que le titre n’est pas prescrit,
— le procès-verbal de saisie-attribution est entaché de nullité pour comporter un nombre de pages erroné (5 en lieu et place de 7),
— le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution est inexact, faute de faire état des sommes dues à Madame [Y] [G] par compensation et des versements effectués par cette dernière de sorte que la saisie encourt également la nullité de ce chef.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SARL BOTENA, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Madame [Y] [G] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— le défaut de notification préalable des décisions à avocat est une exception de nullité, prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civil
l’acte de saisie comporte bien 5 feuillets, qui ne sont pas des feuilles,
— en tout état de cause, cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux,
— les jugements rendus par le tribunal de commerce et le juge de l’exécution ne sont pas soumis à notification préalable à avocat,
— le jugement du tribunal de grande instance de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris ont été préalablement signifiées à avocat ainsi qu’il ressort des actes de signification établis par commissaires de justice.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [Y] [G] sollicite la jonction de la présente instance l’opposant à la SARL BOTENA à l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/3819 l’opposant à Monsieur [L] [D].
Or, ces deux instances opposant Madame [Y] [G] à deux défendeurs différents représentés par deux avocats différents et soulevant des moyens de défense différents, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, Madame [Y] [G] sera déboutée de sa demande de jonction.
Sur l’absence de notification préalable des jugements à avocat
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En vertu de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [Y] [G] ne démontre ni même n’allègue l’exitence du grief causé par les irrégularités invoquées, étant précisé que, à l’exception du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 décembre 2013 ainsi qu’il sera ci-après démontré, la SARL BOTENA rapporte la preuve de la signification à partie de l’ensemble des décisions dont elle entend poursuivre l’exécution forcée.
En consequence, Madame [Y] [G] sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie attribution formée de ce chef.
Sur la nullité de forme du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Madame [Y] [G] soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est nul pour reproduire la mention qu’il comporte 5 feuilles alors qu’il en comportait, en réalité, 7.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’une feuille est composée de deux pages de sorte que cinq feuilles correspondent à 10 pages, dont certaines peuvent être vierges.
Surtout, comme précédemment évoqué, Madame [Y] [G] ne démontre ni même n’allègue l’exitence du grief causé par l’irrégularité invoquée.
En conséquence, Madame [Y] [G] sera déboutée du moyen de nullité formé de ce chef.
Sur la prescription des titres exécutoires
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En vertu de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
En application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution créé par l’article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
L’article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par Monsieur [L] [D] en vertu :
— d’un arrêt de la cour d’appel de Paris le 11 mai 2001 ayant condamné Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 25.187,78 euros en principal,
— d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2004 ayant condamné Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 juin 2013 ayant condamné Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’un jugement du juge de l’exécution de [Localité 5] du 5 janvier 2017 ayant condamné Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris a été signifié le 19 juin 2001 et le jugement du tribunal de commerce de Paris a été signifié le 5 août 2004.
A compter des dates respectives des 19 juin 2001 et 5 août 2004, un délai de prescription trentenaire a commencé à courir pour expirer les 19 juin 2031 et 5 août 2034.
A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 19 juin 2018.
Il ressort des termes du jugement du juge de l’exécution du tribunal de Paris que le délai de prescription de l’action en exécution forcée du jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 juillet 2004 a été valablement interrompu le 6 juillet 2016 par une saisie-attribution pratiquée entre les mains de Maître [K] [Z].
Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir le 6 juillet 2016 pour expirer le 6 juillet 2026 de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 mai 2024 a valablement interrompu le délai de prescription.
En revanche, la SARL BOTENA, bien qu’indiquant avoir multiplié les procédures d’exécution forcée à l’encontre de Madame [Y] [G] ne verse aucune pièce aux débats justifiant une interruption du délai de prescription de l’action en exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 mai 2001.
Par ailleurs, si elle produit une facture d’un commissaire de justice, la SARL BOTENA ne justifie pas de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 décembre 2013.
Il s’ensuit que l’exécution forcée de cette décision ne peut valablement être poursuivie.
Le jugement rendu par le juge de l’exécution le 5 janvier 2017 a été régulièrement signifié le 4 avril 2017.
Un délai de prescription décennale a donc commencé à courir le 4 avril 2017 pour expirer le 4 avril 2027.
Le délai de prescription a donc valablement été interrompu par la saisie-attribution en date du 16 mai 2024.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de cantonner le principal de la saisie attribution à la somme de 11.500 euros, due en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 juillet 2004 et du jugement rendu par le juge de l’exécution de Paris le 5 janvier 2017.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur le montant des sommes dues
En application des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts; l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
En l’espèce, Madame [Y] [G] invoque l’existence d’une compensation légale et de versements effectués mais n’en rapporte pas la preuve.
Faute d’avoir été invoquée, la compensation légale n’a pu s’opérer avant le 16 mai 2024, date de la saisie attribution querellée.
Il convient également de constater que le procès-verbal de saisie comporte le détail des sommes dues en principal, frais et intérêts et Monsieur [L] [D] verse aux débats le décompte détaillé du montant des frais et intérêts.
En conséquence, Madame [Y] [G] sera déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution diligentée était partiellement fondée de sorte que Madame [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l’abus de saisie invoqué.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
La saisie attribution étant partiellement fondée, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne le cantonnement de la saisie attribution du 16 mai 2024 à la somme de 11.500 euros en principal et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
Déboute Madame [Y] [G] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Droit de rétractation ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Formulaire ·
- Capital
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit foncier ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Capital
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Pays ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Libération ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tchécoslovaquie ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Education ·
- Père ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention chirurgicale ·
- État de santé, ·
- État
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Avenant
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Paiement ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.