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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
M. [Y] [N] [C]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 23/00538 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOKH
Décision n°
Notifié le
à
— [Y] [N] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Z] [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 28 juillet 2023
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par deux décisions du 24 mars 2023, et sur avis de son médecin-conseil, la [9] a notifié à M. [Y] [N] [C] un rejet de prise en charge de maladies professionnelles, tableau n° 98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » au motif que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies : absence de conflit disco-radiculaire, que ce soit pour la sciatique par hernie discale L5-S1 ou la sciatique par hernie discale L4-L5.
M. [Y] [N] [C] a contesté ces décisions auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 17 avril 2023.
Cette commission a rejeté le recours de M. [Y] [N] [C] par décision du 24 mai 2023.
Par requête déposée le 28 juillet 2023, M. [Y] [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [Y] [N] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de vérifier si sa pathologie correspond à celle décrite au tableau des maladies professionnelles.
Il explique que son médecin est d’un avis différent de celui du médecin-conseil.
La [8] conclut à la confirmation de la décision de la caisse et à titre subsidiaire à l’organisation d’une consultation clinique ou sur pièces.
Au soutien de ses demandes elle expose que le médecin-conseil a pu retenir au vu des pièces médicales et notamment de l’IRM lombaire du 26 décembre 2022 l’absence de conflit disco-radiculaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la condition médicale réglementaire prévue au tableau n°98
Il résulte du tableau n°98 des maladies professionnelles que la pathologie désignée est une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il résulte des fiches colloques médico-administratives que les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles étaient accompagnées d’une IRM lombaire du 26 décembre 2022 du docteur [T]. Le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il n’y avait pas de conflit disco-radiculaire que ce soit en L4-L5 ou L5-S1.
Or, l’assuré produit un certificat de son médecin traitant venant préciser son certificat médical et indiquer qu’il existait un conflit disco-radiculaire L5-S1.
Compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [11] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [6].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de M. [Y] [N] [C] recevable,
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation sur pièces :
Nomme pour y procéder :
Docteur [S] [H], domiciliée [Adresse 5],
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— déterminer si l’assuré était atteint, à la date de la décision de la caisse (24 mars 2023), d’une maladie telle que définie au tableau n°98 des maladies professionnelles et répondant aux conditions médicales réglementaires de ce tableau,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [Y] [N] [C] ;
Dit que la [10] doit communiquer au consultant désigné le dossier de M. [Y] [N] [C] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à M. [Y] [N] [C] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la [7];
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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