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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
SB
N° RG 25/04125 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L5E
Minute : 26/
du : 23/04/2026
JUGEMENT
OPH ALPES ISERE HABITAT
C/
[C] [X]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X],
[Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/4125 Alpes Isere Habitat / [X]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 1er août 2019, l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 a donné à bail à Monsieur [C] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3].
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 a fait délivrer à Monsieur [C] [X] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 794,24 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 7 août 2024 et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 22 mai 2025, l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 a fait citer Monsieur [C] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [X] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 604,77 euros correspondant aux loyers et charges impayés, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 février 2026, l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 actualise sa demande à la somme de 4249,21 euros, arrêtée au 25 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [C] [X] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose de régler la dette, en plus du loyer et des charges courants, par mensualités de 350 euros, loyer courant compris, APL déduite. Il indique que l’APL est toujours bloquée et qu’il n’en connaît pas le montant. Il est embauché en contrat d’insertion pour 25 heures par semaine et un salaire de 1100 euros.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, malgré deux renvois en vue de faire le point sur sa situation sociale, Monsieur [C] [X] n’est pas en mesure à l’audience de plaidoiries de faire de proposition d’apurement dans le délai légal.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur [C] [X] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [X] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [C] [X] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [X] à payer à l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 :
— la somme de 4249,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 sur la somme de 1794,24 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur [C] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 29 octobre 2024,
AUTORISE l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [X] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [C] [X] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à l’OPH ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC 38 :
— la somme de 4249,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 sur la somme de 1794,24 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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