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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 21/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 JANVIER 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[H] [O], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 27 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 5 Janvier 2026 par le même magistrat
Madame [V] [W] C/ [3]
21/00939 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2FO
DEMANDERESSE
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [W]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 août 2020, la [2] a notifié à Madame [V] [W] un indu d’indemnités journalières maternité versées du 10 janvier 2019 au 1er mai 2019 et du 17 janvier 2020 au 16 juillet 2020, pour un montant de 3 575,04 €uros, au motif de la prise en compte d’un montant de salaire erroné.
Par courrier du 7 septembre 2020, Madame [V] [W] a formulé auprès de la [2] une demande de remise totale de sa dette, qui lui a été refusée par la commission de recours amiable le 20 janvier 2021.
Madame [V] [W] a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête reçue au greffe le 5 mai 2021, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
Madame [V] [W] comparaît et maintient sa demande d’effacement de la dette.
Elle expose que l’erreur dans le versement des prestations vient de la caisse et qu’elle n’a pas les moyens de rembourser cette somme, dès lors qu’elle a trois enfants à charge, dont deux enfants handicapés, qu’elle est en instance de divorce et ne perçoit pas de pension alimentaire.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la [2] sollicite le rejet de la demande et à titre reconventionnel la condamnation de Madame [W] à lui payer la somme de 3 575,04 €. Elle indique que la commission de recours amiable a retenu la solvabilité de l’assurée au regard de ses revenus s’élevant à 3 218 €uros et de ses charges s’élevant à 2 398 €uros, soit un reste à vivre de 820 €uros par mois. Elle ajoute que les revenus déclarés par l’assurée pour l’année 2024/2025 s’élèvaient à 44 000 €uros, et que ses revenus actuels ne tiennent pas compte des allocations familiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
A condition que l’assuré ait préalablement présenté une demande de remise gracieuse de la dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [V] [W] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, celle-ci reconnaissant avoir perçu à tort les indemnités journalières dont le remboursement est réclamé par la [2] à hauteur de 3 575,04 €uros.
Il est également établi que l’assurée a formulé auprès de la commission de recours amiable de la [2] une demande de remise gracieuse de sa dette, remise qui lui a été refusée au motif de sa solvabilité.
Il appartient donc au tribunal, saisi par l’assurée de la même demande, d’apprécier si celle-ci se trouve dans une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Lors des débats, Madame [W] justifie avoir la charge de trois enfants mineurs. Elle indique être en instance de divorce et ne pas percevoir de pension alimentaire de son époux, qui travaille. Elle perçoit une allocation journalière de présence parentale de 1 704,27 €uros, des allocations familiales de 344,56 €uros et un complément familial de 294,91 €uros, soit un montant total de 2 343,74 €uros. Elle supporte des frais de logement de 759,41 €uros par mois, charges comprises et APL déduite. Elle supporte également, outre les charges courantes, des frais spécifiques pour ses deux enfants atteints de handicap, soit des frais d’ergothérapie et de psychothérapie/équithérapie pour son enfant [U] (65 €uros par séance selon devis de février 2024, et 160 €uros pour un bilan d’ergothérapie en janvier 2025) et des frais de psychomotricité pour son enfant [N] (105 €uros par mois selon facture de septembre 2025).
Ces éléments permettent de caractériser une situation de relative précarité financière de l’assurée, justifiant l’octroi d’une remise partielle de l’indu à hauteur de 2 575,04 €uros. Il en résulte que le solde de l’indu demeurant à la charge de Madame [W] sera ramené à 1 000 €uros. Madame [W] sera condamnée au paiement de cette somme.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ACCORDE à Madame [V] [W] une remise partielle de l’indu à hauteur de 2 575,04 €uros,
FIXE à 1 000 €uros le solde de l’indu restant à la charge de Madame [V] [W],
CONDAMNE Madame [V] [W] à payer à la [2] la somme de 1 000 €uros,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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