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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 7 avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FSLO
Minute : 26/00060
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 07/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
EN DATE DU 07 AVRIL 2026
Ordonnance rendue le 07 avril 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[Q] [H], née le 26 Août 1969 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me DE KERCKHOVE Jennifer, avocat au barreau de
QUIMPER, substituée par Me YVEN Soazig, avocat au barreau de
QUIMPER présente à l’audience, ayant informé du mouvement de grève
de l’ensemble des avocats du barreau de Quimper jusqu’au 13 avril 2026
et n’ayant pas formulé d’observations.
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [Q] [H] déposée au greffe le 03/04/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 07.04.2026 ;
Siégeant après audition de : [Q] [H].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 07 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Vu le courrier en date du 3 avril 2026 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] informant d’un mouvement de grève des avocats sur l’ensemble des activités judiciaires à compter du 3 avril 2026 et jusqu’au 13 avril 2026 inclus ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique,
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Attendu qu’il résulte de l’article R.3211-13 et R.3211-15 du code de la santé publique, que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Le cas échéant, le juge commet un avocat d’office à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Attendu qu’il est constant qu’en matière de procédures civiles soumises à des délais contraints, lorsque la représentation d’un avocat est obligatoire comme en matière d’hospitalisation sous contrainte, la caractérisation d’une circonstance insurmontable, telle la grève du barreau, permet au juge de statuer, même en l’absence d’avocat ;
Attendu en l’espèce que Mme [Q] [H] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 28/03/2026 ; que le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contôle des mesures privatives et restrictives de libertés est tenu de statuer sur cette mesure avant le 8/04/2026 à minuit ; que le barreau de Quimper a informé d’un mouvement de grève général à compter du 3 avril 2026 et jusqu’au 13 avril 2026 inclus ; que M° [I], présente pour assurer les renvois, a confirmé ce jour la persistance de la grève des avocats ; qu’en conséquence, la décision prise collectivement par le barreau de Quimper de suspendre toute participation aux actes procéduraux et audiences en matière pénale et civile du tribunal judiciaire de Quimper, constitue des circonstances insurmontables justifiant que l’audience soit tenue sans l’assistance effective d’un avocat pour le patient ;
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [Q] [H] le 28/03/2026 selon la procédure de péril imminent.
Cette décision était précédée d’un examen médical mentionnant l’agitation psychomotrice chez cette patiente bipolaire, en état de décompensation maniaque, son refus des soins et son agressivité.
Par la suite, le certificat de 24 heures faisait état de ce que la patiente était hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation délirante et maniaque. En entretien, elle apparaissait exaltée, logorrhéique, se montrait familière, ludique. Le discours était diffluent, tachypsychique. Le refus de soins restait présent, avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Le certificat de 72 heures mentionnait l’agitation, la labilité thymique, le discours désorganisé de la patiente, ainsi que son irritabilité. La conscience du caractère pathologique des troubles apparaissait très parcellaire et l’alliance thérapeutique peu établie pour permettre une sortie d’hospitalisation.
Le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions, par décision du 30/03/2026.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que, bien que le contact avec la patiente soit de meilleure qualité, la contenance restait difficile et l’humeur exaltée. A l’égard de ses proches, les propos étaient teintés de persécution et d’hostilité. La conscience des troubles était partielle et la question de la bonne observance du traitement médicamenteux était peu abordable.
A l’audience, Mme [H] se remémore avoir été hospitalisée dans un contexte où elle ne respectait plus son traitement. Se sachant bipolaire, elle assure être plus calme désormais et s’engage à respecter le traitement. Elle émet le souhait qu’il soit mis fin à l’hospitalisation et de rentrer chez elle.
Par réquisitions écrites, le ministère public a requis le maintien de l’hospitalisation.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de Mme [Q] [H] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Q] [H] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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