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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 7 janv. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 07 Janvier 2026
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHDL
Nature affaire : 72I
Minute :
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Ayaba WALLACE, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 6] agissant poursuite et diligences de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2025, le syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2] REIMS prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC HORIZON a assigné , devant la Présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Monsieur [D] [R] aux fins de le voir condamné à la somme de 5036,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le requérant expose que Monsieur [D] [R] est propriétaire d’un appartement , d’une cave, d’un garage et d’un parking au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] et est redevable d’un arriéré de charges de copropriété.
A l’audience du 3 décembre 2025, le conseil du syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC HORIZON a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité, monsieur [D] [R] n’a pas comparu.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes des assemblées générales annuelles des 4 juin 2024 et 23 juin 2025 , les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Monsieur [D] [R] reste devoir la somme de 5036,73 euros au titre des charges de copropriétés impayées , selon décompte arrêté au 15 octobre 2025.
Malgré mise en demeure en date du 16 juillet 2025, le débiteur reste défaillant.
La créance du syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC HORIZON est certaine, liquide et exigible et il convient en conséquence de faire droit à a demande.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants;
L’équité commande de condamner également Monsieur [D] [R] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] prise en la
personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, monsieur [D] [R] sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE le syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC HORIZON recevable et bien fondé
CONDAMNE monsieur [D] [R] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 5036,73 euros au titre des arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 octobre 2025. augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2025
CONDAMNE monsieur [D] [R] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE monsieur [D] [R] aux dépens
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 07 JANVIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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