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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 3 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXID
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – MALTE
Représentée par Me GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Avril 2025
Première audience : 06 Juin 2025
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXID
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 29 août 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [O] un crédit de type prêt personnel (43639202059002) d’un montant en capital de 15.000€ remboursable en 84 mensualités de 210,74€ chacune au TEG de 4,93% par an.
Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 22 avril 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [O] un crédit renouvelable (43639202051100) utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du crédit.
Plusieurs échéances des deux prêts n’ayant pas été honorées, la banque a entendu solliciter le paiement du solde et se prévaloir de la déchéance du terme.
Le 9 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ses deux créances à l’encontre de la débitrice à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette cession de créance a été notifiée à Madame [J] [O] le 22 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par assignation délivrée à Madame [J] [O] le 17 avril 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alençon de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
In limine litis
Juger que la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Madame [J] [O],Juger que la signature électronique du contrat de crédit est valable et incontestable pour répondre aux exigences de l’article 1367 du code civil,A titre principal,
Au titre du prêt personnel n°43639202059002Condamner Madame [J] [O] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme principale de 14.027,52€, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 1.026,97€, les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [O],Au titre du crédit renouvelable n°43639202051100Condamner Madame [J] [O] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme principale de 4.774,24€, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 363,71€, les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [O],A titre subsidiaire
Au titre du prêt personnel n°43639202059002Prononcer la résiliation du prêt personnel du 29 août 2022,Condamner Madame [J] [O] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme principale de 14.027,52€, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 1.026,97€, les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [O],Au titre du crédit renouvelable n°43639202051100Prononcer la résiliation du crédit renouvelable du 22 avril 2019 et de l’avenant du 6 juillet 2020,Condamner Madame [J] [O] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme principale de 4.774,24€, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 363,71€, les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [O],En tout état de cause,
Condamner Madame [J] [O] à lui payer à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [J] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 juin 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée à Etude, Madame [J] [O] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
In limine litis
La société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD justifie de son intérêt et de sa qualité pour agir à l’encontre de Madame [J] [O].
Par ailleurs, la signature électronique du contrat de crédit est valable et incontestable pour répondre aux exigences de l’article 1367 du code civil.
Sur le prêt personnel n°43639202059002
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’août 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’août 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 17 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 7 août 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même Code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteuse:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il ne figure au dossier du prêteur que la copie de la pièce d’identité de l’emprunteuse. Cette pièce est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteuse. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses ressources et de ses charges.
Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur qui ne justifie pas avoir pris connaissance des ressources de l’emprunteuse (salaires, retraite, AIR) ni de ses charges (loyers, charges courantes…). La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement la solvabilité de Madame [J] [O], illustre le fait que la simple communication de la pièce d’identité de l’emprunteuse est insuffisante pour apprécier sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société INVESTCAPITAL LTD justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, s’étant contentée de sa pièce d’identité versée par elle.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [J] [O], soit 15.000€ et les règlements effectués par cette dernière de 3.119,51€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [J] [O] de 11.880,49€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le crédit renouvelable n°43639202051100
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de novembre 2020. Il s’en est suivi 33 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de juillet 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 17 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 6 juillet 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteuse:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il ne figure au dossier du prêteur que la copie de la pièce d’identité de l’emprunteuse. Cette pièce est nettement insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteuse. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses ressources et de ses charges.
Sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur qui ne justifie pas avoir pris connaissance des ressources de l’emprunteuse (salaires, retraite, AIR) ni de ses charges (loyers, charges courantes…). La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement la solvabilité de Madame [J] [O], illustre le fait que la simple communication de la pièce d’identité de l’emprunteuse est insuffisante pour apprécier sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société INVESTCAPITAL LTD justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, s’étant contentée de sa pièce d’identité versée par elle.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [J] [O], soit 8.616,66€ et les règlements effectués par cette dernière de 4.868,68€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Madame [J] [O] de 3.747,98€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [O] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la société INVESTCAPITAL LTD ,
CONSTATE la déchéance du terme prononcée par la société INVESTCAPITAL LTD ,
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 11.880,49€, sans intérêts au titre du prêt personnel n°43639202059002 souscrit le 29 août 2022,
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 3.747,98€, sans intérêts au titre du crédit renouvelable n°43639202051100 souscrit le 22 avril 2019,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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