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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04203 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M4G
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
,
[X], [P]
C/
,
[G], [Y]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [X], [P],
221 avenue du Grand Port – 73100 AIX-LES-BAINS
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [Y],
166 B avenue Jean Jaurès – 69150 DÉCINES- CHARPIEU
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04203, [P] /, [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 5 mars 2023, Madame, [X], [P] a donné à bail à Monsieur, [G], [Y] un logement à usage d’habitation situé 166 avenue Jean Jaurès – 69150 DECINES, moyennant le versement d’un loyer de 590 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame, [X], [P] a fait délivrer à Monsieur, [G], [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 635,89 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 juin 2025, Madame, [X], [P] a fait citer Monsieur, [G], [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [G], [Y] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 779,12 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame, [X], [P] se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, le locataire ayant quitté le logement, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 6 938,17 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dû au départ des lieux. Elle maintient ses demandes au titre des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice à sa nouvelle adresse, Monsieur, [G], [Y] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il convient de constater que Madame, [X], [P] se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation aux indemnités d’occupation devient sans objet.
RG 25/04203, [P] /, [Y]
* Sur l’arriéré locatif et les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 a) c ) et d ) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jiuissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 16 octobre 2025 mentionne spécifiquement un logement non nettoyé, la présence d’encombrants et de meubles à débarrasser sur le balcon et dans le garage, des accrocs sur la tranche de la porte dans l’entrée, la disparition du détecteur de fumée, le changement de la clé du garage et le remplacement de la poignée de la porte fenêtre cuisine/séjour.
La bailleresse justifie du montant des réparations locatives à hauteur de la somme de 809,02 euros et du coût du débarras des encombrants à hauteur de la somme de 220 euros. En revanche, les 3 sommes de 39 euros facturées les 12 septembre, 1er octobre et 13 octobre 2025 pour absences aux rendez vous de diagnostic et d’état des lieux de sortie sont irrégulièrement imputées, non justifiées et seront écartées.
Le compte entre les parties s’établit ainsi à la somme de 6 821,17 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtée au 18 novembre 2025 après le départ des lieux, déduction faite du remboursement du dépôt de garantie de 590 euros, de la somme de 117 euros irrégulièrement imputée au titre des rendez vous manqués et de la somme de 284,21 euros au titre des frais de procédure.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [G], [Y] à payer à Madame, [X], [P] la somme de 6 821,17 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du présent jugement.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [G], [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Madame, [X], [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame, [X], [P] se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
DIT qu’en conséquence, la demande de condamnation aux indemnités d’occupation est sans objet,
CONDAMNE Monsieur, [G], [Y] à payer à Madame, [X], [P] :
— la somme de 6 821,17 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtés au 18 novembre 2025, échéance d’otobre 2025 incluse, après déduction du dépôt de garantie, des frais d’huissier et des sommes réclamées au titre des rendez vous manqués, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
RG 25/04203, [P] /, [Y]
CONDAMNE Monsieur, [U], [Y] à payer à Madame, [X], [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [U], [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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