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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 MARS 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUGH
Code NAC : 58Z
AFFAIRE : [B] [G] C/ S.A. ABEILLE VIE, S.A.S. UFIFRANCE GESTION, S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean Gresy, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE VIE, au capital de 1.205.528.532,67 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 732 020 805, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617
S.A.S. UFIFRANCE GESTION, au capital de 153.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 776 038 674, dont le siège social est [Adresse 9], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617, Me Fanny Crosnier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1027
S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE, au capital de 5.322.250,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 776 042 210, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617, Me Fanny Crosnier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1027
Débats tenus à l’audience du 4 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] a souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la société Abeille Vie.
Par courrier en date du 16 mai 2024, reçu le 21 mai 2024, Monsieur [B] [G] a informé son interlocuteur au sein du groupe UFF de son souhait de modifier la clause bénéficiaire pour des contrats n° 2460021313, n° 2450033278, n° C160005687 et n° C160005995.
A cet effet, il a signé quatre formulaires de « Demande de changement de clause bénéficiaire » correspondants auxdits contrats, en date du 22 mai 2024.
Invoquant des erreurs dans la retranscription des clauses bénéficiaires, notamment la mention de deux bénéficiaires inconnus de lui, Monsieur [B] [G] a sollicité par courrier du 16 juillet 2024 la rectification des mentions apportées aux clauses bénéficiaires de ses contrats.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [B] [G] a fait assigner la société Abeille Vie, la société Ufifrance Gestion et la société Ufifrance Patrimoine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, Monsieur [B] [G] demande au juge des référés de :
— condamner la société Abeille Vie, la société Ufifrance Gestion et la société Ufifrance Patrimoine, conjointement et solidairement tenues, à inscrire comme bénéficiaires :
— concernant le contrat n° 2460021313 désignant Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] à [Localité 13] et, à défaut, [K] [E] née [G] le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10] à [Localité 13] ;
— concernant le contrat n° 2450033278 désignant [K] [E] née [G], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10] à [Localité 13] et, à défaut, [H] [E] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] à [Localité 13] ;
— concernant le contrat n°C160005687 désignant [M] [G], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5] à [Localité 19] ;
— concernant le contrat n° C160005995 désignant [M] [G], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5] à [Localité 19] et, à défaut, [H] [E] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] à [Localité 13] ;
— condamner la société Abeille Vie, la société Ufifrance Gestion et la société Ufifrance Patrimoine à lui payer la somme totale de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il s’oppose oralement à la mise hors de cause des sociétés Ufifrance Gestion et Ufifrance Patrimoine.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Ufifrance Gestion et la société Ufifrance Patrimoine demandent au juge des référés de :
— débouter Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre ;
— condamner Monsieur [B] [G] à leur payer une somme totale de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent que la société Ufifrance Patrimoine, en qualité de courtier en assurance, commercialise les produits d’assurances vie de la société Abeille Vie et conseille ses clients dans leurs choix patrimoniaux, que la société Abeille Vie est l’assureur final des clients, détenteur des contrats, et, à ce titre, la seule habilitée à effectuer les rachats sur les contrats souscrits, un déblocage de fond ou à pouvoir y apporter une quelconque modification, comme la modification de la clause des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, et que la société Ufifrance Gestion est en charge, une fois le contrat signé, de son suivi administratif.
Elles indiquent qu’en l’espèce, la société Ufifrance Patrimoine n’est intervenue auprès de Monsieur [B] [G] qu’après la signature des contrats et n’a pas agi en qualité de courtier au moment de la signature de ceux-ci, et qu’elle est intervenue le 25 mai 2024, pour le remplissage et la signature par Monsieur [B] [G] des formulaires de demande de changement de clause bénéficiaire, transmis correctement remplis à la société Abeille Vie.
Elles font valoir que les clauses bénéficiaires des contrats n° 2460021313, n° 160005687 et n° 160005995 ont bien été modifiées comme en attestent les courriers rectificatifs adressés par la société Abeille Vie à l’assuré, de sorte que la demande est sans objet pour ces contrats.
Elle soutiennent ensuite, s’agissant du contrat n°2450033278, qu’il apparaît effectivement que la société Abeille Vie n’a pas correctement suivi les instructions du client, recueillies sur le formulaire spécifique par l’intermédiaire de la société Ufifrance Patrimoine, et qu’une rectification reste à réaliser, mais que la société Ufifrance Patrimoine et la société Ufifrance Gestion ne sont cependant que des intermédiaires entre l’assuré, Monsieur [B] [G], et l’assureur, la société Abeille Vie, n’ayant pour seuls rôles que de recueillir les ordres du client et les transmettre à l’assureur, ce qu’elles ont parfaitement fait en l’espèce, les erreurs ne pouvant leur être imputées.
Après avoir constitué avocat, la société Abeille Vie n’a pas conclu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 132-8 du code des assurances que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance. En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Enfin, l’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et l’article 1992, alinéa 1er, du même code, précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il appartient à la société Ufifrance Gestion et à la société Ufifrance Patrimoine, en tant que courtiers d’assurances, mandataires de l’assuré (2ème Civ., 24 octobre 2013, pourvoi n° 12-27.000, Bull. 2013, II, n° 207), d’effectuer toutes les diligences requises pour porter à la connaissance de la société Abeille Vie, assureur, le libellé de clauses bénéficiaires conformes à la volonté de Monsieur [B] [G], assuré, et pour parvenir à la formalisation d’avenants aux contrats d’assurance vie dont il est titulaire.
Contrat n° 2460021313 :
Alors qu’il ressort du formulaire de demande de changement de clause bénéficiaire que Monsieur [B] [G] a demandé que la clause bénéficiaire du contrat n° 2460021313 soit rédigée ainsi : « mon petit fils [H] [E], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 16], et demeurant [Adresse 10] à [Localité 12], vivant ou représenté par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat,
à défaut, ma fille [K] [E], née [G] le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 20], et demeurant [Adresse 10] à [Localité 12],
à défaut, mes héritiers selon dévolution successorale. »
la clause retranscrite par la société Abeille Vie, selon courrier en date du 5 juin 2024, comporte une mention erronée quant à l’adresse de Monsieur [H] [E].
La société Abeille Vie ne justifie pas avoir rectifié la clause par la suite.
Contrat n° 2450033278 :
S’agissant du contrat n° 2450033278, il ressort du formulaire de demande de changement de clause bénéficiaire que Monsieur [B] [G] a demandé que la clause bénéficiaire soit rédigée ainsi : « ma fille [K] [E], née [G] le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 20] et domicilée [Adresse 10] à [Localité 12], vivante ou représentée par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat,
à défaut, mon petit fils [H] [E] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] à [Localité 12],
à défaut, mes héritiers selon dévolution successorale. ».
Or, la clause retranscrite par la société Abeille Vie, selon courrier en date du 5 juin 2024, comporte une mention totalement différente, mentionnant deux personnes physiques sans lien de parenté apparent avec le demandeur.
La société Abeille Vie ne justifie pas avoir rectifié la clause par la suite.
Contrat n° C160005687 :
Il ressort du formulaire de demande de changement de clause bénéficiaire que Monsieur [B] [G] a demandé que la clause bénéficiaire du contrat n° C160005687 soit rédigée ainsi : « ma fille [M] [G], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 20], et domiciliée [Adresse 5] à [Localité 18], vivante ou représentée par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat,
à défaut, mes héritiers selon dévolution successorale. ».
Si la société Ufifrance Gestion et la société Ufifrance Patrimoine versent aux débats un courrier de la société Abeille Vie en date du 27 mai 2024 comportant une retranscription correcte de la clause, ce courrier a été suivi d’un autre en date du 5 juin 2024 mentionnant de manière erronée une attribution par parts égales entre eux aux enfants nés ou à naître de l’assuré.
La société Abeille Vie ne justifie pas avoir rectifié la clause par la suite.
Contrat n° C160005995 :
Il ressort du formulaire de demande de changement de clause bénéficiaire que Monsieur [B] [G] a demandé que la clause bénéficiaire du contrat n° C160005995 soit rédigée ainsi : « ma fille [M] [G], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 20], et domiciliée [Adresse 5] à [Localité 18], vivante ou représentée par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat,
à défaut, mon petit fils [H] [E] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] à [Localité 12],
à défaut, mes héritiers selon dévolution successorale ».
Si Monsieur [B] [G] verse aux débats deux courriers émanant de la société Abeille Vie respectivement en date des 21 mai 2024 et 5 juin 2024, il produit lui-même un troisième courrier postérieur, en date du 30 août 2024, comportant une retranscription conforme de la clause bénéficiaire susvisée.
La demande est donc sans objet s’agissant de ce contrat.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner aux parties défenderesses d’effectuer les diligences requises au dispositif, en vue de l’inscription de clauses bénéficiaires conformes à la volonté du demandeur.
En application de l’article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile, il convient de constater qu’aucune demande d’astreinte n’est reprise dans le paragraphe « par ces motifs » de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
La société Abeille Vie, la société Ufifrance Gestion et la société Ufifrance Patrimoine, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens.
L’équité et les situations respectives des parties commandent de condamner la société Abeille Vie, la société Ufifrance Gestion et la société Ufifrance Patrimoine à payer à Monsieur [B] [G] la somme totale de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Abeille Vie, immatriculée sous le numéro 732 020 805 RCS [Localité 14], à inscrire comme bénéficiaires du contrat n° 2460021313 :
— Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] à [Localité 13] ;
— et, à défaut, [K] [E] née [G] le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10] à [Localité 13] ;
Condamnons la société Abeille Vie à inscrire comme bénéficiaires du contrat n° 2450033278 :
— [K] [E] née [G], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11] à [Localité 13] ;
— et, à défaut, [H] [E] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10] à [Localité 13] ;
Condamnons la société Abeille Vie à inscrire comme bénéficiaire du contrat n°C160005687 :
— [M] [G], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5] à [Localité 19] ;
Enjoignons aux sociétés Ufifrance Gestion et Ufifrance Patrimoine d’effectuer toutes les diligences nécessaires auprès de la société Abeille Vie en vue de la prise en compte par l’assureur de clauses bénéficiaires conformes à la volonté de Monsieur [B] [G] telles qu retranscrite dans la présente ordonnance ;
Condamnons la société Abeille Vie, la société Ufifrance Gestion et la société Ufifrance Patrimoine à payer à Monsieur [B] [G] la somme totale de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Abeille Vie, la société Ufifrance Gestion et la société Ufifrance Patrimoine aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Greffier Vice-président
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