Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 JUILLET 2025
N° RG 24/04998 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLNV
Code NAC : 70E
DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Monsieur [Y] [E]
né le 29 Juillet 1942 à [Localité 10] (15),
demeurant [Adresse 5],
2/ Madame [D] [Z] épouse [E]
née le 10 Janvier 1944 à [Localité 16],
décédée le 06 Février 2025 selon acte n° 000161/2025 établi le 11 Février 2025 par l’Officier d’Etat civil par délégation du Maire de la Commune [Localité 14] (78),
demeurant de son vivant [Adresse 5],
représentés par Maître Stéphane DIDIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [G] [X]
né le 13 Juillet 1944 à [Localité 13] (38),
demeurant [Adresse 8],
Madame [U] [H] épouse [X]
née le 06 Juillet 1948 à [Localité 11] (92),
demeurant [Adresse 8],
représentés par Maître Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marie-Catherine LEFEVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 décembre 1988, M. [Y] [E] et Mme [D] [Z] épouse [E] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 15], sur un terrain cadastré section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (désormais section AS n° [Cadastre 9]), constituant le lot n° 10 de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 4] et [Adresse 3].
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété suivant acte du 20 octobre 1988 contenant état descriptif de division et règlement de copropriété, modifié par acte du 2 décembre 1988.
La copropriété, et plus particulièrement les lots n° 9 et 10, constitués de deux pavillons appartenant respectivement aux époux [X] et aux époux [E], sont construits sur une ancienne carrière souterraine de calcaire.
Suivant exploit en date du 16 septembre 2021, M. et Mme [E] ont fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [X] pour voir dire et juger que le mur séparatif érigé par les défendeurs entre les aires de stationnement respectives des parties censé n’être érigé que sur leur propriété (lot N°9) empiète sur la propriété des époux [E] (Lot N°10) et en conséquence ordonner sa démolition et la remise en état des lieux.
Par conclusions d’incident du 8 février 2023, les époux [E] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise judiciaire censée établir l’empiètement.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et désigné en qualité d’expert M. [F] [C].
Par conclusions d’incident du 6 septembre 2024, les époux [E] ont demandé le rétablissement de l’affaire au rôle et sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, lequel a été ordonné par le juge de la mise en état le
9 septembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état de :
• Rétablir la présente affaire au rôle de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ;
• Désigner tel expert, géomètre-expert, qu’il lui plaira, à l’exception de M. [F] [C], assisté en tant que de besoin de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
— se faire communiquer :
o le règlement de copropriété et l’état descriptif de division du 20 octobre 1988 ainsi que le plan parcellaire de la résidence [Adresse 12] et leurs annexes éventuelles,
o les actes d’acquisition de propriété des parties (contrats de réservation, actes de vente notariés),
o les plans établis respectivement par les cabinets de géomètres-experts de Messieurs [A] et [V],
o le rapport d’expertise de M. [F] [C] du 30 avril 2024 ainsi que les notes aux parties de ce dernier, outre les différents dires et pièces communiquées qui lui ont été communiqués par les parties,
o tous autres documents et pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— examiner lesdits documents ;
— entendre tout sachant ;
— se rendre sur place aux [Adresse 6] à [Localité 15], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
— effectuer les mesurages nécessaires sur site et dire si le mur édifié en septembre 2020 par les époux [X] empiète également en tréfonds sur le lot n°10 des époux [E] et, dans l’affirmative, mesurer ledit empiètement ;
— donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— préciser la nature et l’ampleur de ces troubles, et l’ensemble des mesures permettant d’y remédier et en chiffrer éventuellement le coût ;
— envoyer un pré-rapport aux parties ;
— répondre aux dires des parties.
• Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
• Dire que la provision sur les honoraires de l’expert sera supportée pour moitié par les demandeurs et pour moitié par les défendeurs ;
• Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024, M. et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves les plus fermes formulées par les époux [X] à l’encontre de la demande d’expertise complémentaire présentée par les époux [E].
REJETER la demande des époux [E] tendant à faire participer les époux [X] à hauteur de 50% à la provision pour frais d’expertise.
RESERVER les dépens.
Le 13 mars 2025, le conseil des demandeurs a informé le juge de la mise en état du décès de Mme [E], l’affaire se poursuivant au nom de M. [E] seul.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
il résulte de l’article 789, 5°, du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
S’appliquent en ce cas les dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile selon lesquelles les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que seules les mesures d’investigation utiles à la solution du litige soumis au tribunal peuvent justifier une mesure d’instruction ordonnée par le juge de la mise en état et ce, à la condition que soit déjà apporté un commencement de preuve des faits pertinents allégués au soutien de l’action.
En l’espèce, les consorts [E] font valoir que :
— ils contestent vigoureusement les conclusions de l’expert qui a indiqué qu’il n’y avait pas de fondation débordante du mur de nature à générer un complément d’empiètement en infrastructure, suivant des sondages réalisés de manière contradictoire lors du second accedit ;
— cette affirmation est contraire à la note aux parties N°3 indiquant qu’aucune fondation du mur n’avait pu être réalisée ;
— la formulation de l’expert est ambigüe ;
— le rapport est incomplet car il ne répond pas à la question de la responsabilité ni à celle de l’évaluation des préjudices ;
Les consorts [X] font valoir que :
— les fondations ne sont pas différentes de la largeur du mur ce qui est établi par la photo prise au moment de sa construction et confirmé par l’expert ;
— sur les responsabilités, l’expert indique en page 17 du rapport que le mur a été édifié par les époux [X] et qu’ils sont responsables en tant que maître d’ouvrage.
— la détermination des responsabilités relève du juge du fond ;
— la critique concernant les préjudices est tout aussi infondée, l’expert ayant préconisé le rabotage, point qui sera soumis à l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, la demande de M. et Mme [E] de désignation d’un nouvel expert s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise, fondée sur une contestation de fond des conclusions de M. [C].
Or, le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner une contre-expertise qui nécessite d’analyser le fond du litige dont fait dorénavant partie intégrante l’expertise judiciaire de M. [C].
En effet, l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent, pour déterminer s’il y a lieu ou non d’ordonner une nouvelle expertise, motiver leur décision.
Il convient de rappeler que les constatations et conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal (article 246 du code de procédure civile) ni, partant, les parties, qui peuvent toujours contester, critiquer, amender ou compléter l’analyse de l’expert, à charge pour elles d’apporter la preuve de leurs arguments. L’analyse critique du rapport d’expertise judiciaire se fait dans le cadre du débat au fond, devant le tribunal.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de désignation d’un nouvel expert formée par les consorts [E].
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute M. et Mme [E] de leur demande de complément
d’expertise ;
Prend acte de la poursuite de l’instance au seul nom de M. [Y] [E] suite au décès de Mme [D] [Z] épouse [E] survenu le
06 Février 2025 ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions en ouverture de rapport.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Malfaçon
- Cirque ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Barème ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Domaine public
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Amende civile ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Formulaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution successorale
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Travailleur handicapé ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Référé ·
- Hors de cause ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Prime ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires
- Taxation ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Émoluments ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.