Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWDO
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FRITSCH IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 10]-[Localité 9] sous le numéro 813 296 555, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie BEUGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 238
DEMANDERESSE
et
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575
S.A.R.L. [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 061 851, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
S.A.R.L. M. J.P.B., immatriculée au RCS de [Localité 10]-[Localité 9] sous le numéro 507 497 550, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
Monsieur [K] [L], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL M. J.P.B.
représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTERVENANT VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 15 et 18 mars 2024, la société Fritsch immobilier, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [U] en vertu de l’ordonnance de référé du 23 mai 2023 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires et de plusieurs copropriétaires d’un immeuble situé à Beauregard (Ain) dans lequel des infiltrations d’eau auraient été constatées, doivent être déclarées communes et opposables à la SARL [Adresse 7], sa venderesse, à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société AB diagnostic Caladois, à la société MJPB, l’entreprise qui a réalisé des travaux en toiture, et à Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur RC et RCD de la société MJPB, a fait assigner toutes ces personnes à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
Par acte daté du 6 juin 2024, la société Fritsch immobilier a fait délivrer une assignation aux mêmes fins à la société Allianz Iard, es qualités d’assureur de la société AB diagnostic Caladois à compter du 1er avril 2021.
À l’audience du 17 septembre 2024, la société Fritsch immobilier, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
La société Allianz Iard, ès qualités, a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.
La société Axa France Iard, ès qualités, considérant qu’elle n’était plus l’assureur de la société AB diagnostic Caladois à la date de la réclamation constituée par l’assignation en référé délivrée le 18 mars 2024 par la société Fritsch immobilier puisque le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société AB diagnostic Caladois en base réclamation pour les besoins de son activité professionnelle a été résilié au 1er avril 2021, a demandé en réponse au président du tribunal, à titre principal, d’ordonner sa mise hors de cause et de débouter la société Fritsch immobilier de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, subsidiairement, de juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves à l’encontre de la demande d’ordonnance commune sollicitée et que ses conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptives de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil et, en tout état de cause, de condamner la société Fritsch immobilier au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Se prévalant de la clause figurant dans l’acte conclu entre elle et la société Fritsch immobilier, toutes deux professionnelles de l’immobilier, selon laquelle l’acquisition se faisait sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de vices apparents ou cachés, la SARL [Adresse 7], rappelant en outre n’avoir jamais fait réaliser de travaux sur la toiture litigieuse, a conclu au rejet de la demande de la société Fritsch immobilier tendant à lui voir déclarer communes les opérations d’expertise et sollicité la condamnation de la société Fritsch immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 (du code de procédure civile).
Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, a également conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation de la société Fritsch immobilier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que les garanties souscrites auprès d’elle ne pourront être mobilisées dès lors que les travaux réalisés par la société MJPB, correspondant à une réparation limitée, de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et qu’aucune garantie n’a été souscrite couvrant un manquement au devoir de conseil.
M. [K] [L], liquidateur amiable de la société MJPB, a demandé pour sa part de rejeter toute demande à l’encontre de la société MJPB aujourd’hui liquidée et dissoute, de déclarer recevable son intervention volontaire, ès qualités, et de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de mettre la société Axa France Iard, ès qualités, hors de cause dès lors que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société AB diagnostic Caladois a été résilié à compter du 1er avril 2021, le risque étant alors couvert par la société Allianz Iard.
Il est acquis que la clôture des opérations de liquidation amiable de la société MJPB a été publiée, de sorte qu’elle n’avait plus d’existence juridique au jour de l’introduction de la présente instance et ne pouvait donc plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice. Elle sera mise ici hors de cause.
Susceptible de voir sa responsabilité engagée s’il est démontré l’existence d’un dommage causé par la faute qu’il aurait commise dans l’exercice de ses fonctions, M. [L], ès qualités de liquidateur amiable, a intérêt à intervenir volontairement.
La société Fritsch immobilier, acquéreur du bien litigieux (avant de le revendre aux demandeurs initiaux), pourra éventuellement rapporter devant le juge du fond la preuve que la SARL [Adresse 7], sa venderesse, avait connaissance des défauts cachés de l’immeuble, de sorte que la clause de non-garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente pourrait ne pas recevoir application, peu important alors que la vente soit intervenue entre deux professionnels de même spécialité.
Il n’y a donc pas lieu de satisfaire la demande de mise hors de cause de la SARL espace Holding et au contraire de juger que les opérations d’expertise en cours devront désormais se dérouler en sa présence.
La même solution s’impose en ce qui concerne Groupama Rhône Alpes Auvergne dès lors que l’importance des travaux réalisés par son assurée et leurs conséquences dommageables éventuelles sont des éléments nécessaires à l’établissement de la responsabilité de l’entreprise que la mesure d’instruction ordonnée a précisément pour objet d’établir.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de la société Fritsch immobilier, demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met la société Axa France Iard, ès qualités, et la société MJPB hors de cause ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [L], ès qualités de liquidateur amiable de la société MJPB ;
Déclare commune à M. [L], ès qualités, à la société Allianz Iard, ès qualités, à la SARL [Adresse 7] et à Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 23 mai 2023 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert (RG référés 23/00131) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [U] se poursuivront désormais en présence de M. [L], ès qualités, de la société Allianz Iard, ès qualités, de la SARL [Adresse 7] et de Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, ou ces personnes et leurs conseils dûment appelés ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fritsch immobilier aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE
2 ccc au service expertises
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance
- Assurances ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cirque ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Barème ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Domaine public
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Amende civile ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Associations ·
- Adresses ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Financement ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Tarification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Travailleur handicapé ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires
- Taxation ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Émoluments ·
- Ressort
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Formulaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution successorale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.