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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mai 2026, n° 26/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01634 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GFZ
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 17 mai 2026 à 14h18
Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu l’Arrêté de M. [I] DE L’ESSONNEportant obligation de quitter le territoire français en date du 30.06.2025 de :
[P] [H]
né le 02 Août 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
Assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le 04.07.2025 :
Vu l’ordonnance du Juge en date du 02.05.2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [P] [H]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 16 Mai 2026 par [P] [H] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 avril 2026, placement en rétention prolongé par décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 02 mai 2026.
Monsieur [H] sollicite sa remise en liberté en ce que sa compagne madame [B] [M] n’aurait pas été en mesure de lui rendre visite le 14 mai dernier, faute pour celle ci de disposer d’une carte nationale d’identité, alors qu’un droit de visite lui avait été accordé dans les mêmes circonstances le 1er mai;
Monsieur [H] en déduit qu’il a été porté atteinte à ses droits fondementaux tels que notifiés au moment de son placement en rétention.
Néanmoins, la difficulté soulevée résulte de l’acceptation ou non par les services en charge de la rétention d’une visiteuse ne disposant que d’un simple récépissé de déclaration de perte de sa carte nationale d’identité, il s’ensuit que le moyen soulevé à l’appui de la demande de main-levée de l’étranger relève des conditions d’organisation du controle de rétention administrative et, comme tel, ne peut être apprécié que par les juridictions administratives.
Pour le surplus l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIF
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [P] [H] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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