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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 mars 2025, n° 23/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier dit résidence “ [ Adresse 8 ] ” situé [ Adresse 6 ] c/ La société MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 MARS 2025
N° RG 23/01732 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGJU
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence “[Adresse 8]” situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société OUEST IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 799 157 698 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 21 Mars 2023 reçu au greffe le 24 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 8] », situé [Adresse 5] à [Localité 7], ci-après dénommé le syndicat, est propriétaire des immeubles situés à cette adresse (lot n° 102).
La société MMA IARD est quant à elle propriétaire des immeubles situés au
[Adresse 4] et au [Adresse 1] à [Localité 7]
(lot n° 103).
Ces deux lots constituent un ensemble immobilier.
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2017, le syndicat et la société MMA IARD ont convenu de se répartir les charges communes à l’ensemble immobilier formé par les deux lots précités.
Le syndic désigné par le syndicat est chargé d’assurer la répartition des dépenses communes énumérées à l’acte.
Par acte en date du 21 mars 2023, le syndicat a assigné la S.A. MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant au tribunal la condamnation de celle-ci à lui payer :
— 14.309,33 € au titre des charges de copropriété impayées incluant le
1er trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023
(date de la mise en demeure) ;
— 1.100,36 € au titre des frais de recouvrement ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par virements des 5 avril et 17 mai 2024, la société MMA IARD a réglé les sommes exigées en principal.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2024, la S.A. MMA IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident sollicitant une jonction.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de la S.A. MMA IARD aux fins de jonction,
— condamné la S.A. MMA IARD aux dépens de l’instance de l’incident,
— condamné la S.A. MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 8] », situé
[Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure sur incident,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— ordonné la clôture de l’instruction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et suivants de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vue la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu le Règlement de copropriété ;
Vus les arguments de fait et de droit exposés par le syndicat des
copropriétaires ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
— prendre acte du désistement du Syndicat des copropriétaires de sa
demande de condamnation de la société MMA IARD à lui payer la somme
de 18.572,07 € au titre des charges impayées selon décompte actualisé comprenant le 2 ème trimestre 2024 ;
— condamner la société MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
— 1.630,36 € au titre des frais de recouvrement ;
— 8.318 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il fait valoir que :
— la société a apuré sa dette de charges de copropriété et que de ce fait, il se désiste partiellement,
— la société n’a réglé que le principal de sa dette de charges de copropriété alors qu’il a été contraint d’exposer des frais de recouvrement qui ne sauraient rester à sa charge,
— l’application de l’article 700 du Code de procédure civile s’impose car les copropriétaires n’ont pas à supporter les frais irrépétibles engagés pour pallier les carences de paiement de la société MMA,
— l’incurie de la société MMA a contraint le syndicat des copropriétaires à :
— Rédiger une assignation au fond en paiement,
— Conclure pour actualiser sa créance pour l’audience de mise en état du 23 avril 2024,
— Répliquer aux conclusions de la société MMA du 22 avril 2024,
— Suivre la procédure depuis le 21 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société MMA IARD demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 8] », situé [Adresse 5] à [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 8] », situé [Adresse 5] à [Localité 7] à payer à la société MMA IARD, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens
A titre subsidiaire
— condamner la société ESSET à garantir et relever indemne la société MMA IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 8] », situé [Adresse 5] à [Localité 7] en principal, intérêts, frais, article 700 du Code de procédure civile et dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande du syndicat est devenue sans objet dès lors qu’elle justifie du règlement de la somme de 18.572,07 euros,
— la demande au titre des frais de recouvrement ne repose sur aucun fondement et n’est pas justifiée,
— ces frais ne peuvent pas être mis à la charge de la société MMA IARD dans la mesure où ils sont inclus dans la prestation du mandat de gestion du syndic rémunéré par la copropriété,
— la société ESSET a commis des manquements fautifs et une négligence de gestion à l’origine des mises en demeure, du commandement de payer puis de l’assignation.
MOTIFS
Sur le désistement
Le syndicat se désistant de sa demande principale, il y a lieu d’en prendre acte.
Sur les frais de recouvrement
Le syndicat n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande. Il ne résulte pas de la convention du 29 décembre 2017 que les parties auraient prévu la possibilité de facturation de frais de recouvrement en cas d’impayés.
En conséquence, ceux-ci ne peuvent qu’être inclus dans les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la condamnation de la société ESSET
Cette société n’étant pas partie à la procédure, la société MMA IARD ne pourra qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société MMA IARD ayant reconnu devoir le montant de la créance principale dont elle s’est acquittée, elle doit être considérée comme succombante.
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à supporter la charge des dépens.
Concernant les frais irrépétibles, le syndicat produit les factures suivantes :
— Facture d’honoraires de la SELARL SAJET n°006583 : 720 € TTC
— Facture de postulation de Me [D] : 964 € TTC
— Facture d’honoraires de la SELARL SAJET n° 006629 : 2.340 € TTC
— Facture d’honoraires de la SELARL SAJET n° 006879 : 990 € TTC
— Facture d’honoraires de la SELARL SAJET n° 007037 : 2.100 € TTC
— Facture d’honoraires de la SELARL SAJET n° 007074 : 960 € TTC.
Le détail figurant en annexe de ces documents permet de déterminer que ces factures correspondent à des diligences réalisées dans le cadre de la présente procédure et ce jusqu’au mois d’avril 2024 de sorte que ces prestations sont distinctes de celles réalisées dans le cadre de la procédure d’incident.
S’agissant de frais engagés par le syndicat pour la défense de ses intérêts à l’encontre de la société MMA IARD, il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société MMA IARD à payer au syndicat une somme de 8.074 euros correspondant au total des six factures produites (et non 8.318 euros comme indiqué dans les conclusions) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 8] », situé [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre du paiement des charges impayées ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franck LAFON ;
Condamne la société MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 8] », situé [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice, la somme de 8.074 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit résidence « [Adresse 8] », situé [Adresse 5] à [Localité 7] ) représenté par son syndic en exercice et la société MMA IARD du surplus de leurs prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT
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