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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er oct. 2025, n° 25/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02188 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMV – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [I]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [P] [I]
Assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. IOANNIDOU
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Sur l’insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation de l’intéressé : Monsieur dispose d’un logement à [Localité 8].
— Sur la légalité interne : mesure disproportionnée.
— Sur l’atteinte au respect de la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la CESDH : toute sa famille réside en France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté motivé en fait et en droit.
— Sur la proportionallité : Monsieur n’a pas deférré à la mesure et a commis des actes répréhensibles. Présente des risques de soustraction à la mesure.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Demande d’assignation à résidence sur le fondement de [4] : nous disposons d’une attestation d’hébergement valide ; des justificatifs d’identité sont joints. La famille réside à [Adresse 9]. Nous avons également des attestations de FRANCE TRAVAIL en tant que demandeur d’emploi, et attribution du chômage. Monsieur a été élargi du CP de [Localité 11] : a bénéficié d’une libération conditionnelle le 25 septembre 2025 par le juge d’application des peines, lequel a relevé qu’il n’existait aucune impossibilité matérielle du placement de l’intéressé puisque Monsieur dispose d’une adresse stable chez ses parents.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
— Risque de fuite caractérisé au sens de L612-3 CESEDA : ressortissant européen ayant fait l’objet d’une interdiction de circulation de 2 ans sur le territoire français. Monsieur a été éloigné trois fois et est revenu.
— Menace à l’ordre public : l’intéressé a été condamné plusieurs fois. La nouvelle rédaction de L741-1 CESEDA établit un lien entre la menace à l’ordre public et le risque de fuite caractérisé. D’où impossibilité de l’assigner à résidence.
— Sur le fond : nous sommes en attente d’un routing, sachant que Monsieur dispose d’une CNI en cours de validité et peut voyager au sein de l’Union européenne.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne vais pas m’enfuir, je suis toujours à la même adresse. Dans mon pays, je n’ai rien. Je ne connais que la France. Tout est ici : ma famille, mon suivi médical…
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02188 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2025 à 14h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 9h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [I]
né le 04 Mars 1999 à [Localité 3] (SLOVAQUIE)
de nationalité Slovaque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 septembre 2025 à 9h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] né le 4 mars 1999 à [Localité 3] (Slovaquie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté portant OQTF assorti d’une interdiction de circulation de deux ans en date du 24 avril 2023 confirmé par la juridiction administrative le 5 juillet 2023.
Par requête en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I) Sur le recours contre l’arrêté de placement
Le conseil de [P] [I] critique la légalité de la décision de placement en reprenant les moyens suivant :
A) Sur la légalité externe :
— sur l’insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation de l’intéressée : en ce que l’intéressé disposait d’une adresse connue de l’administration.
B) Sur la légalité interne
— sur l’erreur manifeste d’appréciation : en ce que la mesure est disproportionnée en ce que l’administration connaissait son identité et son adresse et en ce que la mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où toute sa famille réside en France.
Le conseil de l’administration préfectorale, en réponse fait valoir :
A) Sur la légalité externe : que la requête est très détaillée et donc motivée en fait et en droit.
B) Sur la légalité interne : que l’intéressé n’a pas déféré à la mesure et a commis des actes répréhensibles, qu’il présente des risques de soustraction à la mesure.
II) Sur la requête en prolongation
Le conseil de [P] [I] sollicite son placement assignation à résidence en ce que l’on dispose d’une attestation d’hébergement, que sont joints les justificatifs relatifs aux identités ; que la famille réside à [Adresse 10] ; que l’intéressé a une attestation de France Travail à cette adresse-là étant suivi après avoir travaillé en tant que Slovène et donc ressortissant européen ; que dans le cadre d’une levée d’écrou en vue d’un placement sous libération conditionnelle, il a bénéficié d’une libération conditionnelle 25 sept visant cette même adresse.
Le conseil de l’administration préfectorale, en réponse demande le rejet des moyens soulevés en ce que :l’intéressé présente un risque de fuite au sens de l’article L612-3 du CESEDA qui énumère des cas de présomptions ; qu’en effet il a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortir du territoire français mais qu’il est revenu ; qu’il n’a pas respecté une obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence ; qu’en outre il a été condamné plusieurs fois ce qui caractérise là encore ce risque.
Sur le fond il rappelle que l’administration a réalisé les diligences nécessaires.
[P] [I] indique ne pas vouloir s’enfuir et être toujours à la même adresse. Tout est ici j’ai ma famille et mon suivi médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I SUR LE RECOURS
A) Sur la légalité externe
— sur l’insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation de l’intéressée :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Il convient de rappeler qu’il n’a pas lieu à ce stade de se prononcer sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence et qu’il convient de se placer à la date à laquelle le préfet a statué au regard des informations dont il disposait et qu’il n’est pas exigé d’audition spécifique pour chacune des procédures d’éloignement (Cour de Cassation 1ère civile 21 novembre 2018 n° 18,11-421) ;
L’administration a fait valoir que [P] [I] ne justifie pas d’une domiciliation sur le territoire français et que son casier judiciaire présente cinq mentions.
Dès lors, il convient de considérer que l’arrêté de placement est suffisamment motivé en fait et en droit.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de légalité externe de la décision de l’administration.
B) Sur la légalité interne
— sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L731-1 du CESEDA permet l’assignation à résidence d’une personne s’étant soustrait à une précédente décision d’éloignement en cas de motivation spéciale.
Il résulte de la procédure que l’administration dispose de la décision du juge d’application des peines du 25 septembre 2025 qu’il produit décidant d’une libération sous contrainte de plein droit à l’adresse suivante : chez Mme [C] [F] [Adresse 1] à [Localité 8] ; que cette adresse est conforme à celle déclarée par l’intéressé, qu’en conséquence l’administration avait connaissance du domicile de l’intéressé.
Cependant il résulte également de la procédure que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’éloignement à trois reprises. Par ailleurs au regard de son casier judiciaire qui porte trace de cinq condamnations, ce qui caractérise le risque de fuite au regard de l’article L612-3 du CESEDA.
En conséquence l’administration n’a pas effectué d’erreur d’appréciation manifeste.
En conséquence, la décision de placement en rétention doit être déclarée régulière.
II SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
L’intéressé dispose d’une carte d’identité slovaque valide. Une demande de routing a été effectuée le 26 septembre 2025 .
La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives au regard du non- respect des mesures d’éloignement antérieurement prononcées et de son refus de quitter le territoire national alors qu’il présente une menace à l’ordre public, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2189 au dossier n° N° RG 25/02188 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMV ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [I] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 7], le 01 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02188 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 01.10.25 Par visio le 01.10.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 01.10.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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