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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH2F
==============
Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 24/00107 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH2F
==============
[D] [O]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
MR [O] [G]
MME [N] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O], en la personne de ses représentants légaux, monsieur [O] [G] et madame [N] [J], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
comparants
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
Représentée par Madame [X] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [S] [K], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 30 août 2023, M. [G] [O] et Mme [J] [N] ont déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIRE, une demande de prise en charge du handicap de leur fille, [D], y sollicitant notamment l’octroi d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisée, d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément.
Le 12 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé le renouvellement de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH), le renouvellement de la mise à disposition du matériel pédagogique adapté et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément.
Le 14 décembre 2023, M. [G] [O] et Mme [J] [N] ont contesté cette décision.
Le 18 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours.
Par courrier reçu au greffe le 22 mars 2024, M. [G] [O] et Mme [J] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation de cette décision.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 juillet 2024.
A l’audience, M. [G] [O] et Mme [J] [N] ont sollicité l’octroi pour leur fille, Mme [D] [O], d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap mutualisé et d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément.
Ils font valoir que leur fille, âgée de 19 ans, est atteinte de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et de troubles visuels. Ils estiment qu’elle a ainsi besoin d’une aide humaine pour pouvoir pousuivre sa scolarité.
La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR a soulevé l’irrecevabilité du recours relatif à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et a sollicité le rejet des autres demandes.
Sur la recevabilité, elle fait valoir que les requérants n’ont pas contesté la décision de refus d’octroyer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé devant la commission des droits et de l’autonomie. Au fond, elle estime que l’enfant est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Sur la demande d’accompagnement des élèves en situation de handicap, elle indique, au visa des articles L.351-3 et D.351-16-1 du code de l’éducation, que les requérants n’ont pas communiqué les documents nécessaires pour évaluer la situation de l’enfant.
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH2F
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
En application de l’article R.241-35 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable.
En l’espèce, M. [G] [O] et Mme [J] [N] ont, par courrier du 04 décembre 2023, reçu à la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR, le 14 décembre 2023, formé un recours administratif préalable obligatoire à la suite de la notification du « rejet de [leur] demande portant sur un parcours de scolarisation avec demande d’accompagnement pour certains cours et surtout pour le passage du baccalauréat ».
Il ne ressort pas de ce courrier que les requérants ont contesté devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR, le refus de leur octroyer une allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Par conséquent, leur demande dans le cadre de cette présente instance est irrecevable.
2 – Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
En application de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
En vertu de l’article D. 351-16-1 du même code, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Il est précisé à l’article D.351-16-2 du même code que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Enfin selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il est constant que Mme [D] [O] souffre de dyslexie, dysorthographie, de dyscalculie et de troubles visuels.
Elle a ainsi bénéficié d’un accompagnement d’élève en situation de handicap du 01 septembre 2021 au 31 juillet 2023. Cet accompagnement lui a été refusé pour l’année scolaire 2023/2024.
Dans son certificat médical du 22 décembre 2022, le Dr [H] [L] préconise « une aide technique (ordinateur) + AESH pour aide à la scolarité », en raison de lenteur dans les apprentissages et dans la compréhension des consignes écrites.
Le rapport GEVA-SCO du 06 novembre 2023, pour l’année scolaire 2023/2024, fait également état de difficultés ponctuelles pour la lecture, le calcul, l’organisation du travail et le suivi des consignes, et de difficultés régulières pour l’écriture et la prise de note.
Ce rapport relève toutefois que « les derniers résultats sont plutôt biens » ce qu’ont confirmé les parents de l’enfant aux professionnels de l’éducation nationale (« ce début d’année s’est bien passé. Elle se débrouille, ça lui plaît, elle a fait ses recherches de stages toute seule, elle est autonome »).
Il est en outre indiqué que l’utilisation de feuilles avec lignes américaines et d’une règle permettent d’améliorer ses capacités de lecture. Il sera au demeurant constaté qu’en dépit d’une décision d’attribution de matériels informatiques (ordinateur et scanner) pour la période du 14 janvier 2021 au 31 juillet 2023, Mme [D] [O] n’a pas souhaité l’utiliser en classe. Or, ce dispositif lui aurait permis de compenser et surmonter ses difficultés d’écriture et de prise de note. Il sera de même relevé qu’elle n’a pas sollicité le renouvellement de cette attribution dans sa demande du 30 août 2023.
Il y a lieu également de relever que l’enfant ne fait plus l’objet d’un suivi orthophonique depuis le début de la seconde et que ne figure au dossier de la procédure aucun bilan médical.
Enfin, Mme [D] [O] bénéficie des aménagements et adaptations suivants lors des examens : tiers temps, majoration du temps pour les épreuves écrites et orales, préparation des épreuves orales, sujets en caractères agrandis (arial 16), sujet en format A3 uniquement pour les mathématiques, secrétaire lecteur, secrétaire scripteur, lecture du sujet à haute voix avec reformulation, assistant pour la reformulation des consignes, assistant pour le séquençage des consignes complexes, assistant pour l’explication des sens second et métaphorique, temps compensatoire pour soin.
Elle a d’ailleurs confirmé à l’audience en avoir bénéficié pour les épreuves du baccalauréat qu’elle a pu passer sans difficulté et qu’elle a obtenu.
Ces éléments permettent ainsi de conclure à de bonnes aptitudes avec toutefois quelques troubles au niveau de lecture pouvant toutefois être compensés par l’enfant ou par le biais d’aménagements et adaptations lors des examens.
Il s’en déduit donc que la présence d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap n’aurait pas de plus-value significative comme ce pourrait être le cas si les résultats scolaires n’étaient pas bons ou les compensations mises en œuvre insuffisantes.
Par conséquent, M. [G] [O] et Mme [J] [N] seront déboutés de leur demande d’accompagnement d’élèves en situation de handicap pour leur fille [D].
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [O] et Mme [J] [N], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
DEBOUTE M. [G] [O] et Mme [J] [N] de leur demande d’accompagnement d’élèves en situation de handicap pour leur fille, Mme [D] [O] ;
CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [J] [N] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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