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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01428 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O76T
MINUTE N° :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA FINANCO
c/
[P] [E], [I] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HKH AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA FINANCO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 29 Décembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 22 Décembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit acceptée en date du 5 mai 2022, la SA FINANCO, a consenti à Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 d’un montant de 23.990 euros remboursable en 72 mensualités de 384,39 euros (hors assurance) au taux d’intérêt débiteur de 3,81 %. Le déblocage des fonds a été effectué le 27 mai 2022.
Invoquant des échéances impayées, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO a fait assigner par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025 Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de les voir solidairement condamnés sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 16.573,51 euros assortie des intérêts au taux de 3,81% à compter du 26 mars 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation et ce avec capitalisation des intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt eu égard aux manquements graves de Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] à leurs obligations contractuelles et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 16.573,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] à restituer le véhicule de marque Peugeot modèle 5008 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à l’autoriser à appréhender le véhicule en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve et à le faire vendre, le prix de vente venant s’imputer sur les sommes dues.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’un échéancier de 23 mensualités a été mis en place pour l’apurement de la dette à hauteur de 350 euros. Elle ajoute que le véhicule a été vendu par les débiteurs.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la requérante s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [P] [E], comparant, indique avoir vendu le véhicule et fait valoir qu’un échéancier a été convenu entre les parties en janvier 2026, aux termes duquel il rembourse avec son épouse 350 euros par mois. Il demande le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [J], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
Par note en délibéré reçue au greffe le 9 février 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit un décompte actualisé tenant compte des versements effectués par Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] aux termes de l’échéancier convenu entre les parties jusqu’au 31 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 du code de procédure civile et R.632-1 du code de la consommation.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, introduite le 22 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mars 2024, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil.
En outre, l’article L.311-31 du code de la consommation relatif au contrat de crédit affecté prévoit que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d’examen par le juge (Civ.1re, 22 mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]).
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat affecté prévoit une clause résolutoire. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] ont cessé de régler les échéances du prêt. Le prêteur a fait parvenir à Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] une mise en demeure de régler des échéances impayées en date du 20 septembre 2024 dans un délai de quinze jours, les informant qu’en cas de non-paiement, elle prononcera la déchéance du terme.
Les débiteurs n’ayant pas régularisé la dette, la déchéance du terme est valablement intervenue à la date du 24 décembre 2024.
Sur la déchéance des intérêts
Défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d’information pré-contractuelle non signée par les emprunteurs. L’offre de crédit contient une mention figurant au-dessus de la signature des emprunteurs, selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat.
Or, il est constant qu’en application des articles susvisés, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
Il en résulte que cette clause litigieuse ne suffit pas à faire la preuve de la remise effective de la FIPEN.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 23.990 €moins les versements réalisés : 13.704,68€
soit un total restant dû de 10.285,32 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique arrêté au 30 janvier 2026.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il n’a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il n’est pas contesté par les parties que le véhicule a été vendu, que l’acquéreur est de bonne fois et que la condamnation de Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] porte sur l’intégralité des sommes dues.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule de marque Peugeot modèle 2008.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1345-3 du code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] et de l’accord de règlement pris, il convient de leur accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au principe posé par l’article 700 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 10.285,32 euros, sans intérêts ;
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ;
AUTORISE Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] à s’acquitter du paiement de la somme de 10.285,32 euros en 23 versements de 350 euros outre un 24ème versement devant apurer la dette en principal ;
DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement ;
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [I] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Fait et signé le 10 mars 2026 à [Localité 6]
Le Greffier La Présidente
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