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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 22/09975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 4 Copies exécutoires
— Me HUSSENOT-DESENONGES
— Me PILLOT
— Me HADDAD
— Me SANDRIN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09975
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHR4
N° MINUTE :
Assignations du :
07 Juillet 2022
18 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDRESSE
Madame [J] [A] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10].
Représentée par Maître Delphine HUSSENOT-DESENONGES, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C2618 et par Maître Sandrine CARON de la S.E.L.A.R.L. BOEZEC CARON BOUCHE, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9].
Représenté par Maître Benoît PILLOT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0333 et par Maître François JEHANNO, de la S.A.R.L. CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de Nîmes, avocat plaidant.
Décision du 03 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09975 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHR4
Madame [D] [H], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5].
Représentée par Maître Sandrine HADDAD de la S.E.A.R.L.L.U. SANDRINE HADDAD AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0212.
La société CNP ASSURANCES, société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 737 062, prise en la personne de ses représentants légaux.
Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, demeurant [Adresse 3].
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
En présence de Madame Zohra BOUGRINE, Auditrice de justice, qui assistait aux débats.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations des 7 et 18 juillet 2022 à l’encontre de la société CNP ASSURANCES et de Monsieur [Z] [Y] à la requête de Madame [J] [A] épouse [B] aux termes desquelles celle-ci demande au tribunal de :
à titre principal :
— prononcer la nullité de deux contrats d’assurance-vie SOLECIO VIE et VIVACCIO conclus par Madame [W] [X] née [F], sa grand-mère,
— ordonner à la société CNP ASSSURANCES de lui reverser la somme de 84. 209,63 euros,
à titre subsidiaire :
— prononcer la nullité des avenants auxdits contrats modifiant la clause bénéficiaire, aux motifs que Madame Madame [W] [X] née [F] ne les a ni signés ni rédigés,
— ordonner à la société CNP ASSURANCES de lui verser la somme de 3.938,90 euros au titre du contrat SOLECIO VIE et celle de 80.720,73 euros au titre du contrat VIVACCIO,
plus subsidiairement encore :
— prononcer la nullité des avenants précités au motif que Madame [W] [X] née [F] n’était pas saine d’esprit au moment de les établir,
— ordonner à la société CNP PASSURANCES de lui verser la somme de 3.938,90 euros au titre du contrat SOLECIO VIE et celle de 80 270,73 euros au titre du contrat VIVACCIO,
à titre très infiniment subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise graphologique des deux contrats d’assurance-vie et de leurs avenants,
en tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2022 à la requête de Monsieur [Z] [Y] à Madame [D] [H] aux fins de :
— prononcer l’opposabilité à cette dernière de l’assignation délivrée à son encontre à la requête de Madame [J] [A] épouse [B],
— ordonner la jonction des deux procédures,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique pour la dernière fois le 29 septembre 2023 aux termes desquelles Madame [J] [A] épouse [B] :
— sollicite une provision de 20.000 euros portant sur les droits à lui revenir au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par sa grand-mère,
— demande que soit ordonné le déblocage de la somme de 20.000 euros séquestrée au titre du contrat VIVACCIO ;
— réclame la condamnation de Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— demande que Monsieur [Z] [Y] soit débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, demande que la société CNP ASSURANCES soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 aux termes desquelles la société CNP ASSURANCES sollicite le rejet de la demande de provision formulée par Madame [J] [A] épouse [B] ainsi que la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [J] [A] épouse [B] aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 aux termes desquelles Madame [D] [H] :
— sollicite l’annulation de l’assignation délivrée à son encontre,
— soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [Y] formulées à son encontre,
— sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à son encontre par Monsieur [Z] [Y],
— réclame la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 aux termes desquelles Monsieur [Z] [Y] :
— soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [D] [H] tendant à l’annulation de l’assignation qu’il a fait délivrer à son encontre,
— sollicite le rejet de la demande de Madame [D] [H] et plus particulièrement celle tendant à voir annuler l’assignation délivrée contre elle,
— sollicite le rejet de la demande de provision de Madame [D] [H],
— réclame la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 9 novembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision, prononcé la nullité de l’assignation du 22 novembre 2022 et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 mai 2024 avec un calendrier d’échange de conclusions ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 janvier 2024 à la requête de Monsieur [Z] [Y] à l’encontre de Madame [D] [H] aux termes de laquelle Monsieur [Z] [Y] demande à ce que l’assignation que lui a fait délivrer Madame [J] [A] épouse [B] lui soit déclarée opposable et que la nouvelle procédure soit jointe à l’instance principale ;
Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette nouvelle procédure avec l’instance principale ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 mars 2025 aux termes desquelles Madame [D] [H] soulève l’irrecevabilité de l’action intentée contre elle au motif qu’elle n’a pas qualité à défendre, demande, à titre subsidiaire, à ce que soit produit le contrat d’assurance-vie NUANCE 3D conclu entre Madame [W] [X] née [F] et la société CNP ASSURANCES et demande, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées pour la dernière fois le 12 mars 2025 par voie électronique aux termes desquelles Monsieur [Z] [Y] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée et sollicite l’allocation de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Madame [D] [H] aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière, pour la dernière fois, le 10 mars 2025 aux termes desquelles Madame [J] [A] épouse [B] conclut également au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [H] et sollicite la jonction à l’instance principale de la procédure résultant de la dernière assignation délivrée à Madame [D] [H] le 30 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées selon le même procédé le 12 mars 2025 aux termes desquelles la société CNP ASSURANCES s’en rapporte sur la recevabilité de l’action intentée contre Madame [D] [H], s’engage à verser aux débats le contrat d’assurance-vie NUANCE 3D et sollicite le rejet des autres demandes formulées à son encontre ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience du 19 mars 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code définit une fin de non-recevoir comme étant tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, le délai préfix, la prescription et la chose jugée.
Le défaut de qualité à défendre d’une partie constitue également une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Madame [J] [A] épouse [B] conteste la validité de deux contrats d’assurance-vie SOLECIO VIE et VIVACCIO qu’aurait conclus sa grand-mère, Madame [W] [X] née [F], aujourd’hui décédée au motif qu’elle ne les a ni rédigés ni signés et qu’elle n’était pas seine d’esprit au moment de leur conclusion. Elle conteste également des avenants fait ultérieurement à ces conventions changeant le bénéficiaire de l’assurance-vie pour les mêmes motifs.
Tant Madame [J] [A] épouse [B] que Monsieur [Z] [Y] reprochent, dans leurs écritures, à Madame [D] [H] d’avoir été à l’origine de cette fraude. Dès lors, celle-ci a qualité à défendre et l’assignation délivrée à son encontre est recevable.
Madame [D] [H] demande en outre la communication d’un contrat d’assurance-vie NUANCE 3D que Madame [W] [X] née [F] aurait conclu la même année que les deux contrats d’assurance-vie objets de cette instance et dont la validité n’est pas contestée, ce qui tendrait à prouver, selon elle, que les deux contrats objets du litige sont valables.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où le contrat NUANCE 3D ne fait pas l’objet de cette instance et où la validité de ce dernier n’entraîne pas nécessairement celle des contrats SOLECIO VIE et VIVACCIO au motifs qu’il a été conclu la même année.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 4 juin 2025 pour permettre à Madame [D] [H] de conclure au fond en défense.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [Z] [Y] recevable en son action intentée contre Madame [D] [H],
Rejette la demande de communication de pièces de Madame [D] [H],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 Juin 2025 (09h40) pour permettre à Madame [D] [H] de conclure au fond,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 11] le 03 Avril 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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