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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BAUDIFFIER et Me [Localité 22]
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/06273 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVOC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CMGB, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, LA COMPAGNIE IMMOBILIERE [O] ET ASSOCIES, exerçant sous l’enseigne AGENCE ETOILE, prise en son agence ETOILE SAINT MARTIN, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2546, et par Maître Florence GRACIÉ-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Maître [W] [J], membre de la S.E.L.A.R.L. PHILAE, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. CMGB ayant été placée en sauvegarde par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er mars 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-président
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Conradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 5 mai 2017, la SCI CMGB a acquis la propriété d’un terrain cadastré BH [Cadastre 19] situé [Adresse 7], sur lequel était édifié un hangar avec terrain, ayant accès sur la [Adresse 23] par le porche du bâtiment A de la parcelle cadastrée section BH numéro [Cadastre 18].
Ce bien immobilier est issu d’une scission de la copropriété voisine du [Adresse 13].
Cette scission a été approuvée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] lors des assemblées générales ordinaire du 30 janvier 2001 et extraordinaire du 26 septembre 2001, lesquelles sont annexées à l’acte de constitution d’une servitude de passage.
Aux termes de l’acte authentique de scission de copropriété daté du 22 mars 2002, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] et les époux [D] actaient de la division de l’ancienne parcelle cadastrée BH numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 742 mètres carrés en deux nouvelles parcelles cadastrées :
• BH n° [Cadastre 18] d’une contenance de 173 mètres carrés demeurant [Adresse 13]
• et BH [Cadastre 19] d’une contenance de 569 mètres carrés devenant le [Adresse 17], propriété des seuls époux [D].
Afin de permettre l’accès de la nouvelle parcelle à la voie publique, une servitude de passage était constituée par acte du 22 mars 2002 au sein de laquelle il était prévu que le fonds servant acceptait de constituer, à titre de servitude réelle, perpétuelle et gratuite, un droit de passage sur partie de la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], au profit du fonds dominant appartenant à Monsieur et Madame [D].
Dans le cadre de la scission, il est soutenu que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] s’est engagé à créer, à première demande du propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 19], un hall d’entrée pour piétons sur la bande de terre correspondant aux anciens lots 2 et 42 et au sol enclavé entre eux.
Il est soutenu que cet engagement – pris lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 septembre 2001- a été reproduit dans le corps de l’acte notarié fixant les conditions de la scission et annexé à l’acte notarié de constitution de servitude.
Un plan de division établi par un géomètre expert en décembre 2000 et matérialisant la scission est annexé tant à l’acte de scission qu’à l’acte de constitution de la servitude de passage.
La SCI CMGB a saisi le juge des référés en vue d’obtenir, notamment, la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser le hall pour piétons visé par les actes précités.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2019, le juge des référés a rejeté la demande de la SCI CMGB, considérant qu’il existait des contestations sérieuses.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 mai 2022, la SCI CMGB a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière [O] et Associés, pour solliciter notamment :
— qu’il lui soit enjoint de missionner un architecte pour établir un projet de création du hall d’entrée, tel que prévu dans la résolution n°16 de l’assemblée générale du 24 septembre 2001, le projet établi par l’architecte devant être soumis préalablement à toute mise en œuvre des travaux à l’architecte de la SCI CMGB pour accord, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— qu’il lui soit enjoint de mettre en œuvre les travaux de création du hall d’entrée sur la base du projet soumis à accord de l’architecte de la SCI CMGB dans un délai de 3 mois à compter de l’accord donné par cette dernière sur le projet soumis ;
— l’autorisation, dans l’hypothèse où, dans un délai de 6 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux n’étaient toujours pas réalisés, de procéder elle-même à la création du hall pour piétons, aux frais exclusifs du syndicat des copropriétaires ;
— dans l’hypothèse où la création du hall ne serait pas matériellement possible, la condamnation : du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic, la Compagnie Immobilière [O] et Associés, à verser à la SCI CMGB la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière.
En cours de procédure, la SCI CMGB a été placée sous sauvegarde judiciaire. Le mandataire désigné Maître [J] est intervenu volontairement à l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 aux fins d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] ([Adresse 16]) demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789, 6° du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation signifiée suivant exploit de commissaire de justice en date du 19 mai 2022 par la SCI CMGB au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
DEBOUTER la SCI CMGB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI CMGB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI CMGB à une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI CMGB à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI CMGB aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Yves REMOVILLES, Avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident n°2 contenant intervention volontaire notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI CMGB demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1317 et suivants du code civil (dans leur version applicable aux faits de l’espèce)
Vu les pièces versées aux débats
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Maître [J]
REJETER la demande d’irrecevabilité formulée par le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic la compagnie Immobilière [O] et Associés, exerçant sous l’enseigne AGENCE ETOILE, à verser la somme de 10.000 € à la SCI CMGB pour procédure abusive,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], représenté par son syndic la compagnie immobilière [O] et Associés, exerçant sous l’enseigne AGENCE ETOILE à verser la somme de 5.000 € à la SCI CMGB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
La SCI CMGB demande au juge de la mise en état de prendre acte de l’intervention volontaire de Maître [J] en faisant valoir que:
— le tribunal judiciaire de Bordeaux a placé la SCI CMGB sous sauvegarde judiciaire et a désigné Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire pour l’assister,
— ce dernier a donc intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure.
Toutefois, en l’espèce, la simple demande de prendre acte de l’intervention volontaire du mandataire judiciaire chargé d’une mission d’assistance ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Le juge de la mise en état observe en outre que même si elle ne fait pas l’objet d’une opposition du syndicat des copropriétaires ou du mandataire judiciaire, elle n’est pas formulée par ces derniers.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SCI CMGB de prendre acte de l’intervention volontaire de Maître [J].
Sur les fins de non-recevoir
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]) fait valoir que :
Sur l’intérêt à agir
— la SCI CGMB, tiers au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne justifie pas avoir qualité, c’est-à-dire être titulaire du droit litigieux ou être le représentant légal ou conventionnel du titulaire, pour obtenir l’exécution d’une assemblée générale en date du 16 septembre 2001.
— elle n’a pas qualité pour revendiquer :
• l’exécution des assemblées générales de 2001 et 2002,
• une vente de lots qu’elle ne détient pas et qu’elle ne souhaite pas acquérir, sur le fondement d’actes auxquels elle n’était pas partie et qui ne lui sont pas opposables, ou dont elle ne justifie pas l’existence (promesse),
— or la SCI CMGB demande bien l’application d’une résolution d’assemblée générale,
— elle reconnait expressément ne pas souhaiter la création d’un parking et il résulterait des documents versés aux débats (acte d’acquisition en date du 5 mai 2017, permis de construire, conclusions devant le juge du fond) qu’elle n’aurait aucune utilité d’un hall piéton qui serait situé sur la parcelle voisine,
— elle bénéficie d’un droit de passage, sous le porche, ce qu’elle a mentionné sur le permis de construire, mais elle n’a jamais visé dans ces actes la création d’un hall piéton (acte d’acquisition en date du 5 mai 2017, permis de construire, conclusions devant le juge du fond),
— l’emplacement du hall piéton était prévu sur des parties privatives, à l’intérieur de l’immeuble en copropriété. Ainsi, et en l’absence de création de parkings, ce que n’a jamais prévu la SCI, cet accès ne présenterait aucun intérêt,
Sur la qualité à agir
— seuls les copropriétaires peuvent solliciter du syndic (et non du syndicat) l’exécution des assemblées générales votées (article 18 de la loi du 10 juillet 1965),
— l’intérêt doit être légitime, né et actuel ; un intérêt simplement éventuel n’est pas suffisant,
— la création du hall piéton est soumise à la condition de la création de parkings mais également à la cession préalable de deux lots 2 et 42 appartenant à la SCI Mather que la SCI CGMB n’a pas attraite dans la cause,
— les demandes de la SCI CMGB consistent à exiger l’exécution de résolutions votées en assemblées générales de copropriétaires d’un syndicat de copropriété dont il est tiers, assemblées générales qui datent de 2001 et 2002, devenues depuis lors inexécutables,
— il n’y a eu aucune résolution votée en assemblée générale du 4 Mars 2002 permettant la création d’une rampe de parking,
— cette assemblée générale vote une simple adaptation du règlement de copropriété et de la clause préexistante « en cas de création de parking» pour en préciser simplement les conditions d’exécution,
— cette clause « en cas de création de parking » est déjà dans le règlement de copropriété en vigueur avant l’assemblée générale du 24 Septembre 2001 et même dès l’origine du règlement,
— il n’y a pas de résolutions « intégralement distinctes », les résolutions 14 à 17 sont toutes liées à la création de parking, elles ne pouvaient s’appliquer que dans le cadre du règlement de copropriété,
— la SCI CMGB reproduit un extrait de l’acte de scission prévoyant le modificatif de l’état de description et indiquant les modalités de création du hall piéton au point 2 or le titre de l’extrait reproduit est bien « clause particulière en cas de création de parkings sur la parcelle … »,
— la SCI CMGB procède par simple affirmation en indiquant qu’un deuxième hall rehausserait la qualité d’accueil,
— la SCI CMGB dans son permis de construire a prévu un parking vélo et surtout un monte-charge au débouché de l’éventuel Hall Piéton démontrant ainsi qu’elle a conçu et, même selon ses termes « articulé » son projet, dès l’origine, avec un cheminement par le porche existant (et sans le deuxième Hall Piéton maintenant revendiqué),
— la SCI CMGB ne sollicite pas l’application de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 24 Septembre 2021 qui visait à compléter la résolution n°16 en accordant une servitude de passage pour piéton,
— en l’état, l’action de la SCI CMGB aboutirait à la création d’un deuxième Hall Piéton, propriété exclusive du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
— l’objectif de la SCI n’est pas de bénéficier d’un second Hall Piéton (elle reconnait son caractère irréalisable) mais d’obtenir une condamnation financière du syndicat des copropriétaires,
Sur la prescription
— la SCI CMGB sollicite sans le moindre fondement juridique la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 220.000 euros dès lors que l’exécution de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 24 septembre 2001 serait impossible,
— en l’absence de contrat, il ne peut s’agit que d’un fondement délictuel,
— la SCI CMGB, a selon acte authentique en date du 5 mai 2017, acquis la parcelle BH [Cadastre 19] et à cette date, elle détenait tous les éléments nécessaires pour apprécier l’existence du droit qu’elle revendique devant le tribunal judiciaire de Paris, dès lors son action en paiement est dès lors prescrite depuis le 5 mai 2022,
— la condition de création d’un hall piéton n’était pas un critère déterminant de son acquisition comme cela ressort des éléments du dossier et plus précisément du permis de construire déposé par la SCI CMGB,
— l’action en référé du 18 décembre 2018 ne visait pas la demande de création d’un hall piéton mais exclusivement l’établissement d’un projet d’architecte et ne peut servir de base à un nouveau délai,
— concernant l’action en référé du 3 Juin 2021, la SCI CMGB s’en est désisté et a été condamnée à une amende civile pour cette procédure,
— aucune de ces deux actions ne pouvaient donc valablement interrompre le délai de prescription de la demande indemnitaire.
La SCI CMGB soutient que :
Sur la qualité à agir
— elle ne réclame pas l’exécution de l’assemblée générale mais l’exécution de l’acte notarié régularisé entre le syndicat et les époux [D] (aux droits desquels vient la SCI CMGB),
— l’acte notarié de scission de copropriété en date du 22 mars 2002, régularisé entre le syndicat des copropriétaires et les anciens propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 19], les époux [D], précise que :
« Le présent retrait est fait sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière et en outre sous les charges et conditions suivantes que chacune des parties devra exécuter et respecter.
— (…)
— Ils respecteront ainsi que leurs ayants droit et ayants cause respectifs l’ensemble des résolutions prises lors des assemblées sus visées du 24 septembre 2001 et 4 mars 2002 et notamment celles suivantes ci-après littéralement rapportées.
(…)
16 – Création à première demande du propriétaire de la parcelle BH Numéro [Cadastre 19] d’un hall d’entrée pour piétons sur la bande de terrain correspondant aux anciens lots 2 et 42 et au sol commun enclavé entre eux.
L’assemblée accepte la création à première demande du propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 19] d’un hall d’entrée pour piétons sur la bande de terrain correspondant aux anciens lots 2 et 42 et au sol commun enclavé entre eux.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des présents et représentés ».
— la SCI CMGB, qui vient aux droits des époux [D], signataires de l’acte notarié, a qualité pour solliciter le respect des obligations contenues dans ledit acte,
— le contenu de la résolution n°16 doit être appliqué non en tant que résolution d’assemblée générale, mais en tant qu’engagement pris par le syndicat dans l’acte notarié, dont la SCI CMGB a qualité pour solliciter l’exécution,
Sur l’intérêt à agir
— la simple circonstance que le syndicat se soit engagé « à première demande » du propriétaire de la parcelle voisine à créer le hall piéton, suffit à justifier de son intérêt à agir,
— dès son assignation, la SCI CMGB avait pris le soin de préciser les raisons justifiant sa demande de création du hall piéton,
— la SCI CMGB, propriétaire actuelle de la parcelle BH [Cadastre 19] est fondée à se prévaloir de l’engagement pris par le syndicat des copropriétaires et à solliciter sa condamnation sous astreinte à respecter son engagement et à procéder à la création du hall pour piétons,
— l’engagement pris par la copropriété voisine de réaliser ce hall a constitué un critère déterminant dans son choix d’acquérir la parcelle en vue d’y réaliser la construction d’un immeuble de bureaux,
— la SCI CMGB démontre donc avoir un intérêt légitime – en dehors de toute création de parking – à obtenir la création du hall piéton à laquelle s’est engagé le syndicat,
— la création dudit hall n’a jamais été conditionnée à la création de parkings, ce qu’avait également pris soin de rappeler la SCI CMGB dans son assignation,
— l’acte authentique de scission en date du 22 mars 2002, postérieur donc à l’assemblée générale du 4 mars 2002, reprend expressément l’obligation à laquelle le syndicat a accepté de se soumettre lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2001, à savoir procéder à la création d’un hall pour piétons,
— cette obligation n’a en aucun cas été « annulée » par l’adoption de la résolution votée lors de l’assemblée générale du 4 mars 2002 portant sur la création d’une rampe de parking, et le syndicat entendait nécessairement s’y soumettre dès lors qu’il a accepté qu’elle soit reproduite dans l’acte de scission,
— lors de l’assemblée générale du 4 mars 2002, le syndicat a voté une résolution portant sur la création d’une rampe de parking en lieu et place de l’actuel porche d’entrée, dans l’hypothèse où le propriétaire de la parcelle voisine déciderait de créer un parking,
— cette résolution porte sur la création d’une rampe qui viendrait en remplacement de l’actuel porche d’entrée est intégralement distincte de la résolution votée lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2001, laquelle prévoit la création d’un hall d’entrée au profit de la parcelle voisine,
— la résolution du 4 mars 2002 ne venait donc ni en contradiction ni en annulation de celle votée le 26 septembre 2001,
— dans l’hypothèse où le propriétaire de la parcelle voisine entendait créer un parking, il devenait alors nécessaire de modifier la configuration des lieux et de remplacer le hall d’entrée existant par une rampe permettant d’accéder au parking, ces travaux devant être financés par le propriétaire voisin du syndicat,
— si, en revanche, le propriétaire voisin n’entendait pas créer de parking, il demeurait fondé à solliciter la création d’un hall pour piéton, sur la parcelle du syndicat, en sus du porche d’ores et déjà existant,
— il s’agissait donc de deux obligations distinctes,
— dès lors que la SCI CMGB n’entend pas créer de parkings, la résolution votée lors de l’assemblée générale du 4 mars 2002, n’a pas vocation à trouver application,
— celle votée lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2001, et reproduite in extenso dans l’acte authentique de scission, est quant à elle parfaitement valable et toujours d’actualité,
— la question de savoir si la création du hall piéton ne peut être exigée que dans l’hypothèse de la création d’un parking, relève de la compétence du juge du fond, cette question n’impactant en aucun cas l’existence de l’intérêt à agir de la SCI CMGB,
— la création du hall piéton est totalement indépendante de la création d’éventuels parkings mais de surcroit, la SCI CMGB justifie en tout état de cause d’un intérêt à solliciter la création du hall, de sorte qu’il appartient au juge du fond de déterminer si cette demande est fondée et non au juge de la mise en état,
— le fait que les propriétaires des lots 2 et 42 n’aient pas été mis dans la cause n’a aucun lien avec l’existence ou non d’un intérêt à agir,
— quand bien même la résolution (dont l’existence n’est donc finalement pas contestée par le syndicat) aurait uniquement vocation à préciser les conditions d’exécution de la clause du règlement prévoyant la création de parkings, la résolution votée lors de l’assemblée générale du 4 mars 2002 n’aurait donc pas vocation à remettre en cause l’engagement du syndicat de créer un parking à première demande du propriétaire voisin, en l’occurrence la SCI CMGB,
— quand bien même la SCI CMGB est en effet en mesure de passer par le passage cocher, cette circonstance ne saurait l’empêcher d’améliorer ses conditions de passage et de créer un hall d’entrée bien plus qualitatif,
— le permis déposé par la SCI CMGB ne prévoit pas la création du hall dans la mesure où d’une part, la création du hall intervient sur la parcelle voisine, d’autre part, il doit être créé par le syndicat, de sorte que pour ces deux raisons il n’avait pas vocation à être mentionné,
— la SCI CMGB a, en tout état de cause, le droit de solliciter, postérieurement au dépôt de son permis, la création du parking,
— la SCI CMGB ne sollicite pas l’application de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 24 septembre 2001 qui visait à compléter la résolution n°16 en accordant une servitude de passage pour piéton, de sorte que sa demande aboutirait à la création d’un deuxième hall piéton, propriété exclusive du syndicat des copropriétaires,
— la SCI CMGB n’a pas vocation à anticiper un refus d’exécution de la résolution n°17, n’ayant pas eu l’occasion de la mettre en œuvre, faute de création du parking. Elle n’avait donc pas vocation à solliciter l’exécution forcée de cette résolution,
— la création du hall piéton à la demande de la SCI CMGB n’entrainera l’existence de deux halls propriété du syndicat seulement si celui-ci refuse d’appliquer la résolution n°17.
Sur la prescription
— la SCI CMGB n’était pas tenue d’exiger dès l’acquisition de la propriété de la parcelle BH87, la création d’un hall piéton,
— cette création pouvait être réclamée à tout moment, non seulement par les propriétaires précédents mais également par la SCI CMGB de sorte qu’aucune prescription ne peut avoir commencé à courir,
— la création du hall piéton n’a jamais été enfermée dans un certain délai, le syndicat s’étant engagé à y procéder à première demande du propriétaire de la parcelle voisine, sans fixer de date limite,
— dès lors que l’obligation de procéder à la création du hall ne découle pas de l’acte d’acquisition de la SCI CMGB mais de l’acte notarié de scission (qui ne prévoit donc aucun délai) la prétendue prescription ne peut avoir débuté au jour de signature de l’acte d’acquisition,
— à supposer que l’action de la SCI CMGB ait été enfermée dans un délai de cinq ans à compter de son acquisition, ce délai a fait l’objet d’une interruption, dès lors que la SCI CMGB a assigné devant le juge des référés le syndicat des copropriétaires par acte en date du 18 décembre 2018 en vue d’obtenir la création du hall piéton,
— cette demande ayant été rejetée par le juge des référés par décision en date du 21 mars 2019, un nouveau délai de 5 ans a donc commencé à courir à compter de la décision du juge des référés, de sorte que l’assignation délivrée le 19 mai 2022 est parfaitement recevable,
— de surcroit, la SCI CMGB avait de nouveau saisi le juge des référés d’une nouvelle demande de création d’un hall piéton par assignation en date du 3 juin 2021, interrompant de nouveau le délai de prescription,
— la SCI CMGB s’en est désisté et a expressément indiqué dans ses conclusions de désistement dans le cadre de la procédure de référé qu’elle entendait se désister de son instance afin de mieux se pourvoir au fond,
— le préalable nécessaire à la création du hall est bien l’établissement des plans par l’architecte. Or, l’établissement des plans n’aurait aucun intérêt s’il n’était suivi de la création effective du hall piéton,
— l’assignation délivrée le 3 juin 2021 prévoyait non seulement une demande visant à obtenir la condamnation du syndicat à réaliser les plans d’architecte mais également sa condamnation à réaliser le hall piéton sur la base de ces plans,
— elle a donc valablement interrompu la prescription.
***
En droit, l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires, il importe, au préalable, de déterminer le contenu de l’acte notarié de scission de copropriété en date du 22 mars 2002, le contenu de l’acte d’acquisition du 5 mai 2017, mais également d’examiner les résolutions prises à la fois par l’assemblée générale du 24 septembre 2001 et par l’assemblée générale du 4 mars 2002.
Selon le contenu des actes mentionnés et des résolutions le cas échéant adoptées, pourront être tranchées les fins de non-recevoir liées à la qualité à agir, l’intérêt à agir et la prescription.
La complexité des moyens soulevés justifie que les fins de non-recevoir soient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En conséquence, il y a lieu de décider de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état comme précisé infra pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées le justifiant.
Sur les demandes de dommages et intérêts – amende civile
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]) sollicite du juge de la mise en état la condamnation de la SCI CMGB à une amende civile de 5 000 € ainsi qu’à la somme de 10.000€ de dommages et intérêts.
La SCI CMGB sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
***
L’article 789 précité précise le domaine de compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Sur ce fondement, il incombe à la partie qui l’invoque, de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Or, l’intention dilatoire suppose l’appréciation par le juge d’une faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit, appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Adresse 21] (75019) et par la SCI CMGB ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile mais de celle du juge du fond.
Il en va de même de la demande de condamnation à une amende civile qui ne relève pas de la compétence de juge de la mise en état, observation au surplus étant faite que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à solliciter la condamnation à une amende civile dès lors que, la possibilité offerte par l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mise en œuvre que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
Ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident.
La SCI CMGB et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Adresse 21] ([Adresse 16]) seront déboutés de leurs demandes respectives de frais irrépétibles et de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 17 décembre 2024 à 10H pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées le justifiant ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11]) en dommages et intérêts pour procédure abusive et en condamnation à une amende civile;
DÉCLARONS irrecevable la demande la SCI CMGB en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et la SCI CMGB de leurs demandes respectives de frais irrépétibles et de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 20] le 28 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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