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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 janv. 2026, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/01427 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S27
Minute : 26/470
du : 30/01/2026
JUGEMENT
S.A. HABITAT DAUPHINOIS
C/
[L] [G]
[C] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Janvier 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de [R] [N], auditeur de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS,
10 boulevard de la République – 07100 ANNONAY
représentée par Me Jacob KUDELKO, avocat au barreau de VALENCE et Me Solène PAGLIERO, ( T2305)
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [L] [G],
7 impasse des soeurs – 69100 VILLEURBANNE
comparante en personne
Monsieur [C] [G],
7 impasse des soeurs – 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/1427 HABITAT DAUPHINOIS / [G]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 13 août 2015, la SA HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à monsieur [C] [G] et madame [L] [G] un logement situé 639 rue des Mariniers, le Clos des Mariniers, 26 240 LAVEYRON. Les lieux ont été restitués le 14 août 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Par acte signifié le 24 mars 2025, HABITAT DAUPHINOIS a fait assigner monsieur et madame [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
— 1 458.96 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 9 164.82 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 450 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, monsieur et madame [G], comparant en personne, demandent le renvoi de l’affaire au motif qu’ils souhaitent prendre l’assistance d’un avocat.
HABITAT DAUPHINOIS, représentée par son avocat, s’oppose à la demande.
Le tribunal relève que l’assignation a été délivrée à personne le 24 mars 2025 et qu’ainsi, les défendeurs ont déjà bénéficié d’un délai de plus de 8 mois pour obtenir l’assistance d’un avocat. Pour ce motif, l’affaire est retenue.
HABITAT DAUPHINOIS reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Monsieur et madame [G] indiquent qu’ils ne veulent pas s’exprimer, demandent que le dossier soit mis en délibéré et précisent qu’ils feront appel de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit payer les loyers et charges prévus au contrat de bail, et répondre des dégradations commises dans les lieux loués durant le temps de son occupation, à moins que celles-ci relèvent de la vétusté ou d’une usure normale des lieux.
En l’espèce, HABITAT DAUPHINOIS reproche à monsieur et madame [G] un impayé de loyers et de charges, ainsi que des dégradations locatives.
S’agissant, en premier lieu, des loyers et charges impayés, il résulte des pièces produites et notamment, du contrat de bail, du relevé de compte des locataires, et de l’assignation, qu’à la date de libération des lieux, monsieur et madame [G] étaient redevables de la somme de 1514.05 euros, à laquelle il convient de déduire la régularisation des charges en faveur des locataires à hauteur de 55.09 euros, soit un solde de 1458.96 euros.
S’agissant, en second lieu, des réparations locatives, il convient d’examiner chaque poste de demande de manière distincte.
HABITAT DAUPHINOIS demande :
— la remise à neuf de l’ensemble des peintures (murs, plafonds, boiseries), d’un montant total de 5 258 euros TTC.
L’état des lieux d’entrée indique que le logement a été délivré avec des murs, plafonds et portes en bon état, avec cependant quelques traces, tâches, trous rebouchés, rayures, coups.
RG 25/1427 HABITAT DAUPHINOIS / [G]
L’état des lieux de sortie indique que :
— les murs de l’entrée sont maculés et présentent 12 trous rebouchés,
— les murs des WC présentent des traces d’infiltration qui ont été signalées au bailleur, et quelques traces sont notées au niveau du plafond,
— les murs des deux chambres sont maculés et présentent de nombreux trous rebouchés, les cadres des portes ont été arrachés,
— les murs et le plafond de la salle de bains présentent des traces d’infiltration qui ont été signalées au bailleur,
— les murs du séjours sont maculés et présentent 18 trous rebouchés,
— les murs de la cuisine présentent des trous rebouchés et une rayure,
— la porte des WC, la porte de la salle de bains, et la porte de service sont dégradées en partie basse.
HABITAT DAUPHINOIS ne donne aucune précision sur l’origine des traces d’infiltration dont elle confirme avoir été informée. En l’état, rien ne justifie que les reprises en lien avec ces infiltrations soient mises à la charge des locataires. Il en est de même de la reprise de la totalité des plafonds et des portes.
De même, les photographies jointes à l’état des lieux de sortie ne permettent pas de constater que les murs sont maculés au point de devoir être repeints.
Au contraire, les trous supplémentaires rebouchés, qui sont des dégradations volontaires, sont imputables aux locataires. Il en est de même des bas de porte dégradés de manière excessive s’agissant d’une occupation d’environ 9 ans.
Pour ces motifs, les frais de peinture d’un montant de 5 258 euros (facture FA 00000014) sont ramenés à 1753 euros, soit le tiers de la somme réclamée.
— l’évacuation et la remise en état de la cuisine :
L’état des lieux d’entrée dispose que la cuisine est équipée de branchements pour le lave-vaisselle et le lave-linge, d’un évier avec meuble sous évier, de prises et d’une faïence, le tout en bon état.
L’état des lieux de sortie met en évidence que les locataires ont installé une cuisine avec éviers, meubles bas et meubles hauts, manifestement sans accord préalable du bailleur. Cette situation peut paraître bénéfique à HABITAT DAUPHINOIS dont le logement bénéficie de rangements supplémentaires. Cependant, la présence de cette cuisine génère l’obligation, pour HABITAT DAUPHINOIS, de l’entretenir et de la maintenir en état au profit des locataires suivants. Or, le bailleur n’avait manifestement pas l’intention d’avoir à supporter un tel entretien qui ne peut lui être imposé.
Les frais d’évacuation de la cuisine installée par les époux [G], d’installation d’un nouveau meuble avec évier, et de menues réparations (prise, stickers, radiateur), sont donc intégralement mis à la charge des défendeurs, soit la somme de 775.50 euros.
— frais de nettoyage :
L’état des lieux d’entrée met en évidence que le logement a été délivré en bon état de nettoyage.
L’état des lieux de sortie note la présence de traces de colle sur l’encadrement de deux des fenêtres et sur un vitrage, et indique que le sol du séjour n’a pas été nettoyé.
Les frais de nettoyage d’un montant de 390 euros paraissent excessif s’agissant d’un logement de 86.10 m2 en grande partie nettoyé.
Pour ces motifs, ces frais sont ramenés à la somme de 100 euros.
— réparations diverses :
RG 25/1427 HABITAT DAUPHINOIS / [G]
Il est réclamé des frais de remplacement d’un bloc porte et de réparation des portes de garage. Cependant, si l’état des lieux de sortie confirme que le ressort de la porte de garage est détendu, il n’est pas fait mention d’un cache porte. Ces frais sont donc retenus dans la limite de 210 euros.
L’état des lieux de sortie confirme que la pelouse n’a pas été tondue et que la clôture a été dégradée suite à la pose d’un brise vue. Les frais de tonte de la pelouse et de remise en état de la clôture sont donc retenus à hauteur de 463.20 euros.
Les frais de remplacement de l’abattant du WC de la salle de bains, soit 8 euros, doivent également être mis à la charge de monsieur et madame [G] dès lors que l’état des lieux de sortie indique qu’il a disparu.
Le remplacement du robinet extérieur (13.40 euros) est également à la charge des époux [G] dès lors qu’il résulte de l’état des lieux de sortie que ce robinet est manquant.
*****
Il en résulte que le solde après départ s’établit à la somme de :
1458.96 euros (loyers et charges)
+ 1753 euros (peinture)
+ 775.50 euros (cuisine)
+ 100 euros (nettoyage) + 2010 euros (réparations diverses)
+ 463.20 euros (extérieurs)
+ 8 euros (abattant)
+ 13.40 euros (robinet extérieur)
— 456.67 euros (dépôt de garantie)
— 15.25 euros (remboursement action)
— -----------------------
4310.14 euros
Monsieur et madame [G] sont donc condamnés solidairement à payer à HABITAT DAUPHINOIS la somme de 4310.14 euros au titre des dégradations locatives.
HABITAT DAUPHINOIS ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du non paiement des sommes qui lui sont dues ; la bailleresse est donc déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive.
Enfin, succombant à l’instance, monsieur et madame [G] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer à HABITAT DAUPHINOIS la somme de 450 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [C] [G] et madame [L] [G] à payer à la SA HABITAT DAUPHINOIS les sommes de :
— 4310.14 euros au titre du solde après départ,
— 450 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA HABITAT DAUPHINOIS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum monsieur [C] [G] et madame [L] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trente janvier deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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