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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/06936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ALTER HOME c/ S.A.S.U. SARI |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06936 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLME
MINUTE n° : 2025/ 186
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.S.U. ALTER HOME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES pris en la personne de Me [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SARI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre CREPIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pierre CREPIN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] ont confié à la SARL NOVATEK FRANCE et à la SAS ALTER HOME, assurée auprès de la compagnie AXA, des travaux de réfection de la façade avec traitement de fissures, sur leur maison d’habitation située au [Adresse 1].
Un procès-verbal de réception a été établi le 24 septembre 2022.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 5 et 9 février 2024, Monsieur [T] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS ALTER HOME et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL NOVATEK FRANCE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la partie défaillante à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Marie ALEXANDRE.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 24/01163, minute n° 2024/316), Monsieur [G] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert rendue le 28 août 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [G] [S] a été remplacé par Monsieur [N] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU ALTER HOME et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU ALTER HOME, ont fait assigner la SASU SARI en qualité de sous-traitant, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner la société SARI à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, de voir condamner la société SARI aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ainsi que de dire que Maitre [D] [R] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2025, déposées à l’audience du 12 février 2025, la SASU ALTER HOME et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU ALTER HOME, reprennent les mêmes prétentions en y ajoutant une condamnation de la défenderesse au titre des frais irrépétibles, qu’elles indiquent cependant abandonner à l’audience.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la SASU SARI formule ses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SASU ALTER HOME et la SELARL ML ASSOCIES versent aux débats le contrat-cadre de sous-traitance en date des 14 janvier 2021 confiant le chantier en litige à la société SARI et le contrat d’application du 24 novembre 2021.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les sociétés requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SASU SARI en qualité de sous-traitant. Il est rappelé que l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024 rejetant une demande similaire n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée et qu’elle avait rejeté cette demande pour des raisons procédurales (absence d’information suffisante quant à l’ordonnance initiale de commission d’expert, dont l’instance n’a pas été jointe, insuffisance des éléments de preuve fournie).
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SASU ALTER HOME et la SELARL ML ASSOCIES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SASU SARI de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les dépens et la demande de recouvrement du droit proportionnel dégressif
La SASU ALTER HOME et la SELARL ML ASSOCIES conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il sera autorisé le droit au recouvrement direct des dépens à l’avocat requérant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande au titre du recouvrement du droit proportionnel dégressif se fonde sur un décret abrogé puisque désormais le droit proportionnel des commissaires de justice est intégré au code de commerce. En l’absence de fondement juridique pertinent, il ne pourra être fait droit à cette demande.
Enfin, la présente juridiction n’est plus saisie d’une quelconque demande au titre des frais irrépétibles et il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SASU SARI, les ordonnances de référé du 19 juin 2024 (RG 24/01163, minute n° 2024/316) ayant désigné Monsieur [G] [S] en qualité d’expert et de changement d’expert du 28 août 2024 ayant désigné Monsieur [N] [P] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SASU SARI ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SASU SARI de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SASU ALTER HOME et la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SASU ALTER HOME, conserveront la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à Maître Anthony DUNAN le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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