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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00441 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNYK
Minute : 26/
[V] [N]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [N]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [K]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me PAPES Andréa, avocate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000118 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [H], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a été victime d’un accident en date du 30 avril 1980, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM).
Par un certificat médical du 19 septembre 2022, Monsieur [V] [N] a sollicité la prise en charge de lésions au titre de la rechute de l’accident du travail du 30 avril 1980.
Par un courrier daté du 10 novembre 2022, la CPAM a refusé de reconnaître cette rechute au titre de l’accident du travail, au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie considérait que la lésion mentionnée sur le certificat médical n’était pas en lien avec l’accident.
Par un courrier notifié en date du 19 décembre 2022, la CPAM a finalement informé Monsieur [V] [N] de ce que selon décision du 15 décembre 2022, son médecin-conseil a décidé d’annuler son avis précédent et donné un avis favorable à la prise en charge de la rechute du 19 septembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête parvenue au greffe en date du 10 juillet 2023, Monsieur [V] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une demande de dommages et intérêts en réparation financière suite à un non-versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 30 avril 1980 et de la rechute du 19 septembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [V] [N] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues au greffe le 15 septembre 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— juger que la CPAM a commis une faute en donnant injonction à son médecin traitant de prescrire les arrêts de travail sous le régime maladie et non accidents du travail,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
— condamner la CPAM à l’indemniser de l’entier préjudice financier subi,
— ordonner son renvoi devant la CPAM pour qu’il soit procédé au calcul dudit préjudice et à son indemnisation,
— condamner la CPAM à verser à Maître [U] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens de l’instance,
— rappeler que les condamnations portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [V] [N] fait valoir que depuis son accident du travail, il n’a jamais pu reprendre le travail et que ce n’est qu’après de longs recours judiciaires que les conséquences du corps étranger présent dans son œil gauche ont été prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Il soutient que les arrêts de travail ont été prescrits sous le régime de la maladie ordinaire à la demande de la CPAM, ce qui lui cause nécessairement un dommage consécutif à l’absence de majoration des indemnités journalières. Invoquant à son profit les dispositions de l’article 1240 du code civil, Monsieur [V] [N] affirme donc que le dommage qu’il a subi est en lien direct et certain avec la faute commise par la CPAM, dès lors que si la CPAM n’avait pas donné l’injonction à son médecin traitant de prescrire les arrêts de travail sous le régime de la maladie et non sous le régime des accidents du travail, il aurait été pris en charge justement. Monsieur [V] [N] précise avoir psychiquement souffert de la situation, la décompensation psychique de son état ayant été très largement aggravée par l’absence de prise en compte de ses arrêts au titre de la législation sur les accidents du travail, dont il sollicite l’indemnisation. Il invoque également un préjudice financier qu’il estime non chiffrable par lui en raison de son ancienneté et de la situation de grande précarité dans laquelle il s’est trouvé, mais qui peut l’être par la caisse en recherchant les montants qui lui ont été octroyés, pour chiffrer les 30 % de perte financière subie par celui-ci.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer irrecevable en la forme la demande de dommages et intérêts par Monsieur [V] [N] car prescrite,
— si le tribunal retenait la recevabilité, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [N].
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM soutient que la demande de Monsieur [V] [N] est irrecevable puisque prescrite. Elle affirme que le jugement du 14 mai 2007 est définitif et que la demande de dommages et intérêts se prescrivant par 5 ans, celle-ci est irrecevable. S’agissant de la rechute, la CPAM relève que le certificat médical mentionne uniquement des soins et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas lui avoir versé d’indemnités journalières dès lors qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article 1240 du code de la sécurité sociale, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ce droit à indemnisation est cependant strictement encadré puisqu’il ne peut être exercé que tant qu’il n’est pas prescrit.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [V] [N] reproche à la CPAM de ne pas lui avoir versé d’indemnités journalières majorées en raison de l’application de la législation sur les risques professionnels et ce à compter de 2004, au motif que la caisse avait fait injonction à son médecin traitant de lui prescrire des arrêts de travail pour maladie ordinaire pendant toute la durée de la procédure judiciaire qui a abouti à la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 mai 2007.
Au soutien de ses prétentions, il produit notamment :
— le jugement du 14 mai 2007, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie a déclaré que le repos observé depuis la date du 24 mai 2004 suite à l’accident du travail du 30 avril 1980 devait être pris en charge au titre de la maladie et indemnisé en tant que tel, jugement qui en l’absence de contestation est devenu définitif,
— une attestation du Docteur [L] qui le 12 juin 2007 écrit « je soussignée docteur en médecine certifie traiter régulièrement ce patiente qui doit bénéficier d’un recours pour jugement incomplet. En effet le tribunal écarte ‘'la réponse de l’expert quant à la prie en cahrge du repos au titre de l’accident du traavil car la question de l’indemnisation au titre d ela législation professionnelle ne se pose pas.''
Dans les faits c’est la CPAM qui a demandé l’arrêt de envoie de prolongation d’arrêt de travail au titre de l’accident du travail et le passage en maladie durant la période du procès (qui dure depuis plus de 8 années !!!.) Donc par ce certificat je certifie que ce patient porte encore à c ejour et durant tous les arrêts de travail depuis 80 les conséquences et les séquelles aggravées de l’accident du travail initial de 1980. Les prolongations n’ont été effectuées sur AT de maladie que sur demande de l’administration CPAM en vue d’une indemnisation puisque la voie de prolongation des arrêts de travail sur feuille d’accident du travail étaient bloquées et que les indemnités journalières du patients n’étaient plus versées jusqu’à la fin du procès. »
Il résulte de ce document que Monsieur [V] [N] avait nécessairement à la lecture de ce document, connaissance de la prétendue faute reprochée à la caisse, de sorte que ce texte constitue le point de départ du délai de prescription applicable à son action en recherche de la faute délictuelle de la CPAM.
Or, l’alinéa 1er de l’article 2270-1 du code civil dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008 disposait que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
L’article 2224 du code civil dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, prévoit quant à lui que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il en résulte que la réforme du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription de droit commun à cinq ans aux lieu et place du délai de dix ans précédemment prévu, les dispositions transitoires d’application de ces nouvelles règles de prescription aboutissent à ce que Monsieur [V] [N] avait jusqu’au 19 juin 2013 pour invoquer ces prétendues fautes de la caisse à son encontre.
Monsieur [V] [N] n’ayant agi qu’en saisissant le tribunal par une requête déposée le 10 juillet 2023, soit plus de dix années après l’expiration de ce délai, il doit nécessairement être déclaré prescrit en son action.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [V] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [V] [N] irrecevable en ses demandes du fait de la prescription de l’action ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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