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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 22/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2025
N° RG 22/01342 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYSG
N° Minute : 25/01009
AFFAIRE
S.A.S.U. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, Mme [T] [F] [O], salariée au sein de la SASU [8] en qualité d’agent de service, a déclaré « une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 26 novembre 2020 fait état d’une « tendinopathie du sus épineux épaule gauche ».
Le 14 février 2022, la [5] a notifié à la société la prise en charge de la maladie : « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 avril 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 10 août 2022.
Finalement, lors de sa séance du 15 décembre 2022, cette commission a rejeté le recours de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la SASU [8] a seule comparu, la [5] ayant par ailleurs sollicité une dispense de comparution.
La SASU [8] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’épaule gauche du 26 octobre 2020 invoquée par Mme [F] [O] lui étant inopposable, la condition relative à la désignation de la pathologie telle qu’elle résulte du tableau n°57 des maladies professionnelles, auquel cette affectation a été rattachée, n’étant pas remplie.
En réplique, la [5] de :
— confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 15/12/2022;
— débouter la société de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, de la maladie professionnelle de l’épaule gauche de Mme [O].
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [7].
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Sur la condition relative à la désignation de la maladie figurant dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles
Aux termes des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Si l’ensemble des conditions du tableau sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail et il appartient à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur.
Si la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte, de sorte que la maladie décrite par le certificat médical initial doit, en principe, correspondre à l’affection dont la prise en charge est sollicitée, il n’est cependant pas exigé une correspondance exacte entre l’énoncé du certificat médical et le libellé de la pathologie figurant au tableau concerné.
Il en résulte que le service médical de la caisse n’est pas tenu par la désignation de la maladie figurant sur le certificat médical initial ou la déclaration de maladie professionnelle.
En outre, si le tableau fait état d’un examen ou d’une vérification diagnostique, la constatation de cet élément s’impose pour permettre de caractériser la maladie. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la société soutient que la caisse ne justifie par aucun élément que les conditions requises pour la prise en charge la pathologie décrites au tableau n°57 A des maladies professionnelles sont réunies. Elle indique que la caisse n’a pas caractérisé le caractère non calcifiant de la pathologie, ce qui ne ressort ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial. Or les critères de tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante sont indispensables à la caractérisation de la maladie, étant précisé que le caractère calcifiant ou non calcifiant est important en la matière puisque, en présence d’une tendinopathie calcifiante, celle-ci est exclue des maladies professionnelles.
En réplique, la caisse fait valoir que son médecin conseil a estimé que les conditions médicales du tableau n°57 A des maladies professionnelles étaient remplies. Elle soutient que la maladie a été objectivée par une IRM, de sorte qu’elle a pu considérer que la maladie déclarée le 4 décembre 2021 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle
Le tableau n°57A des maladies professionnelles désigne trois pathologies pour l’épaule dont l’origine professionnelle est présumée, à savoir :
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ;
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Mme [T] [F] a déclaré une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en joignant un certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie du sus épineux épaule gauche.
Il est patent que le libellé de la maladie mentionné tant sur la déclaration de maladie professionnelle que le certificat médical initial ne correspond pas strictement à l’une des maladies prévues par ledit tableau.
Le service médical de la caisse n’étant pas tenu par les termes du certificat médical initial, il doit vérifier si la pathologie mentionnée par le certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
Il ressort de la concertation médico-administrative du 2 novembre 2021, que le médecin-conseil de la caisse a retenu le code syndrome suivant : 057AAM96D correspondant à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Une IRM du 22 octobre 2021 a permis d’objectiver la pathologie. En dernier lieu, le colloque mentionne en date de première constatation médicale le 26 octobre 2020.
Contrairement à ce que soulève la société, le caractère non calcifiant s’avère avoir été vérifié par le médecin-conseil de la caisse et ce à l’aide d’un élément médical extrinsèque, à savoir l’IRM susmentionnée. Ainsi, la pathologique a été objectivée conformément aux exigences du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Par conséquent, le moyen d’inopposabilité tiré de la désignation de la maladie ne pourra prospérer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE opposable à la SASU [8] la décision de prise en charge par la [5] du 14 février 2022 de prendre en charge la maladie déclarée le 4 décembre 2020 par Mme [T] [F] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU [8] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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