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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 18 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/03331 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OWM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [F] & [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparants en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [H] [P]
né le 25 Novembre 2015
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] & [S] [P]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE les conclusions déposées par la MDMPH de [Localité 2] irrecevables ;
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [F] et Monsieur [P] [S] pour leur fils [H] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [H] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
— ACCORDE un [1] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028.
— CONDAMNE la [2] de [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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