Loi OTSS - LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 27 juillet 2019 |
---|---|
Dernière modification : | 28 avril 2021 |
Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique et 6 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. et III à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L631-1
-LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013Art. 39
-Code de l'éducationArt. L632-1
-Code de la santé publiqueArt. L1431-2, Art. L1432-4
-Code de l'éducationArt. L612-3
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L631-2
VII.-Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l'accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l'article L. 631-1 du code de l'éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d'accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d'accès et la diversité des profils d'étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l'issue de leur premier cycle.
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L632-2 , Art. L632-3 , Art. L632-12 , Art. L681-1 , Art. L683-1 , Art. L684-1 , Art. L683-2 , Art. L684-2 , Art. L713-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007Art. 39
- LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011Art. 20
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013Art. 125
VII.-A.-Les dispositions des I et II du présent article sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021.
B.-Les modalités d'affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2021 à la rentrée universitaire 2023 sont précisées par décret.
VIII.-Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
X.-Les dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation sont applicables aux étudiants en dernière année du troisième cycle à compter du 1er novembre 2021.
XI.-Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d'évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l'apport des nouvelles modalités d'évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d'orientation progressive des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d'affectation.
XII.-Pour les étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, les dispositions du code de l'éducation en vigueur antérieurement à la présente loi s'appliquent en ce qui concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales. Les modalités de validation du deuxième cycle des études de médecine ainsi que le programme des épreuves classantes nationales sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
En application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie[