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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 24/00873 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXPB
N° de minute : 26/31
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[4]
[Localité 3]
représentée par madame [C] [Y], agent audinecier, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
Madame [H] [N] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005145 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 31 octobre 2024 adressée avec accusé réception au greffe au pôle social le 04 novembre 2024, Madame [H] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d’un recours en contestation d’un indu de prestation en date du 21 octobre 2024, et aussi pour préciser que lacommission de surrendettement de la Seine et Marne a effacé l’indu dudit indu d’un montant de 16 162, 68 euros .
Par courriel en date du 21 mars 2025, indique qu’elle entend se désister les causes de la contrainte émise le 21octobre 2024 ayant été annulées.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 05 Janvier 2026.
Audience à laquelle seule la [4] était présente.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [H] [N] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la [4] se désiste de la contrainte à l’encontre de Madame [H] [N];
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [H] [N], aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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