Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP En qualité d'assureur de la société 3R, S.A.R.L. BOARCHITECTURE, S.A.S. LIFTEAM, Compagnie d'assurance MAF, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00945 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDHJ
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BOARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
SMABTP En qualité d’assureur de la société 3R
ont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
SMABTP En qualité d’assureur de la société TECHNIC BAIE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
Compagnie d’assurance MAF, assureur de la société BOARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. LIFTEAM, en liquidation judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Société MIC INSURANCE COMPANY, assureur des sociétés LIFTEAM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie SIMON de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
S.A.R.L. TECHNIC BAIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A.R.L. 3 R
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance QBE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [G] était propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 10]).
Il a conclu avec la société Baoarchitecture, assurée auprès de la société MAF, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour des travaux de rénovation et d’agrandissement de sa maison.
La réalisation de ces travaux a été confiée, pour un montant total de 442 040,38 euros, à la société Lifteam, entreprise générale, dont l’assureur responsabilité décennale était la société Millenium aux droits de laquelle vient désormais la société MIC Insurance.
La société Lifteam a notamment fait appel aux sous-traitants suivants :
— la société Technic baie, en charge du du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société 3R, en charge du lot plomberie et CVC, assurée auprès de la société SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 4 juillet 2016.
Le 3 octobre 2020, se plaignant de la survenance d’arrivées d’eau parasitaires en provenance de la toiture, [V] [G] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Une expertise amiable a été diligentée dont les conclusions indiquaient que les désordres provenaient d’un défaut de l’étanchéité en toiture-terrasse.
[V] [G] est décédé, son frère, M. [S] [G] héritant de la maison susmentionnée.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2025.
Par actes extrajudiciaires des 21, 22 juillet, 17 et 21 août 2025, M. [G] a assigné les sociétés 3R, Boarchitecture, MAF, en qualité d’assureur de la société Boarchitecture, MIC en qualité d’assureur de Lifteam, QBE en qualité d’assureur de la société IREC, Technic baie et SMABTP, en qualité d’assureur de Technic baie, devant le président du tribunal d’Evry statuant en référé aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d’une provision.
La société Lifteam, visée dans l’acte, n’a finalement pas été citée, au motif que celle-ci aurait été placée en liquidation judiciaire.
Initialement appelée le 13 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025.
A cette date, par conclusions qu’il soutient oralement, M. [G] ; représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« -CONDAMNER à titre provisionnel, solidairement, ou à défaut in solidum, la sarl BOARCHITECTURE-Ophélie BROSSILLON et son assureur la MAF, la société LIFTEAM et son assureur MILLENIUM, la société TECHNIC BAIE et son assureur la SMABTP, la société 3R et son assureur la SMABTP, QBE es qualité d’assureur de la société IREC à verser à Monsieur [G] la somme de 264.177,70 € en réparation de ses préjudices ;
DÉSIGNER Monsieur [C] [Z] pour un complément d’expertise avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux propriété de Monsieur [S] [G], sis [Adresse 11] à [Adresse 20] ([Adresse 17]), Identifier et évaluer l’aggravation des désordres depuis l’expertise initiale objet du rapport du 28 mars 2025, en se référant notamment au constat d’huissier et à la note technique 05 indice A du cabinet DB INGENIERIE (pièces 13 et 14), Analyser les causes et l’ampleur de ces aggravations, et déterminer si elles compromettent la sécurité, la destination et/ou la solidité de l’immeuble, Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres aggravés et, le cas échéant, préciser les mesures conservatoires à prendre pour assurer la sécurité des lieux et des personnes. Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par les propriétaires de l’appartement résultant de l’aggravation des désordres, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, Remettre un rapport circonstancié et motivé, permettant au juge d’apprécier l’état des lieux, l’aggravation constatée et les conséquences sur le fonds de commerce et l’immeuble,
METTRE A LA CHARGE de la Sarl BOARCHITECTURE-Ophélie BROSSILLON et son assureur la MAF, la société LIFTEAM et son assureur MILLENIUM, la société TECHNIC BAIE et son assureur la SMABTP, la société 3R et son assureur la SMABTP, QBE es qualité d’assureur de la société IREC, les consignations provisionnelles des honoraires de l’expert judiciaire,
— CONDAMNER in solidum la Sarl BOARCHITECTURE-Ophélie BROSSILLON et son assureur la MAF, la société LIFTEAM et son assureur MILLENIUM, la société TECHNIC BAIE et son assureur la SMABTP, la société 3R et son assureur la SMABTP, QBE es qualité d’assureur de la société IREC à verser à Monsieur [G] la somme de 26.500 € à parfaire au titre des frais irrépétibles et des dépens. "
Au soutien de ses demandes, il se prévaut pour l’essentiel, au visa des conclusions de l’expert des responsabilités décennale, contractuelle ou délictuelle des défendeurs.
Il indique être favorable à la désignation du même expert que celui initialement désigné.
Par conclusions soutenues oralement, les sociétés Boarchitecture et MAF, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« DECLARER Monsieur [S] [G] et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes formées contre la société BOARCHITECTURE et de la MAF ;
REJETER toute demande formée contre la société BOARCHITECTURE et la MAF ;
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [S] [G] ;
REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formée contre la société BOARCHITECTURE et la MAF avec les autres défendeurs ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [G], la société LIFTEAM, la société MIC INSURANCE es qualité d’assureur de la société LIFTEAM, la société TECHNIC BAIE, la société 3R, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société TECHNIC BAIE et de la société 3R, la société QBE es qualité d’assureur de la société IREC à garantir indemnes la société BOARCHITECTURE et la MAF ;
Subsidiairement, APPLIQUER les termes et les limites de la police souscrite auprès de la MAF et l’opposabilité de la franchise contractuelle ;
CONDAMNER toute partie perdante aux dépens ;
CONDAMNER toute partie perdante à verser à la MAF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Elles ont formé oralement protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, elles se prévalent d’une fin de non-recevoir tenant à l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes prévue contractuellement.
Par ailleurs, elles font valoir que le demandeur ne caractérise pas d’impropriété à la destination ni de solidité compromise, ni aucun manquement de la société Boarchitecture à son obligation de moyen qui serait la cause d’un dommage. Elle affirme à cet égard qu’elle a bien réalisé les plans de conception générale et le CCTP, et que les défauts ne relèvent pas de la conception générale mais des plans d’exécution qui incombaient à l’entreprise, la société Lifteam n’ayant pas tenu ses engagements.
Elle conteste ensuite, d’une part, le principe de sa condamnation in solidum en se prévalant du fait que le contrat de maîtrise d’œuvre stipule une clause excluant la solidarité et, d’autre part, le montant de la provision demandée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société Millenium, qui conclut en qualité d’assureur non seulement de la société Lifteam mais également de la société Nord Bâtiment demande au juge des référés de :
« – DEBOUTER Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company ;
— DEBOUTER toute autre partie de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [G] à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [G] aux dépens. "
Elle a formé oralement protestations et réserves sur la demande d’expertise et souligné être défavorable à la désignation du même expert.
Elle fait essentiellement valoir, en sa qualité d’assureur de la société Lifteam, que l’activité litigieuse, à savoir toiture-étanchéité, n’est pas garantie avec certitude et souligne que le juge des référés n’a pas de pouvoir d’interprétation du contrat.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Technic baie et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de cette dernière et de la société 3R, demandent au juge des référés de :
“ -RECEVOIR la société TECHNIC BAIE et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC BAIE et de la société S3R en leurs conclusions ;
— Les y déclarer bien fondées ;
— A titre principal, JUGER irrecevable Monsieur [S] [G] en ses demandes, faute d’établir sa qualité d’héritier de Monsieur [V] [G] ;
— Par motifs surabondants, JUGER que les demandes de Monsieur [G] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— En conséquence, L’en DEBOUTER ;
— CONDAMNER Monsieur [G] ou tout autre succombant à payer à la société TECHNIC BAIE ainsi qu’à la SMABTP une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— A titre subsidiaire, LIMITER le montant des sommes mises à la charge de la société TECHNIC BAIE et de son assureur, la SMABTP à hauteur de 3.591,45 euros ;
— JUGER que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises contractuelles ;
— LIMITER le montant des sommes mises à la charge de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société S3R à hauteur de 4.064,50 euros TTC ;
— JUGER que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle
— CONDAMNER in solidum la société BOARCHITECTURE et la MAF à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société S3R, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER Monsieur [G] et toute autre partie de toutes autres demandes plus amples ou contraires ".
A l’audience, elles ont exposé abandonner leur fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification de la qualité à agir de M. [G], celui-ci démontrant désormais sa qualité d’héritier de son frère [V].
Elles ont également souligné qu’elles n’entendaient pas être parties à la nouvelle expertise, n’étant pas concernées par les nouveaux désordres.
Respectivement citées selon les modalités de l’article 659 et à personne morale, les sociétés 3 R et QBE n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que la société Lifteam n’a pas été citée de sorte que le juge des référés n’est pas saisi des demandes la concernant.
Par ailleurs, les demandes dirigées contre la société Millenium dans le dispositif du demandeur sont en réalité dirigées contre la société MIC qui vient désormais aux droits de cette dernière.
Celle-ci, qui n’a pas été citée en cette qualité intervient également volontairement comme assureur de la société Nord bâtiment. Cependant aucune demande n’est présentée contre elle à ce titre de sorte que ses développements à ce titre sont dépourvus de pertinence au regard de l’objet du litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une clause d’attribution au profit du conseil régional de l’ordre des architectes
Le contrat d’architecte contient une clause prévoyant avant tout litige la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes.
Cependant, l’application d’une telle clause est exclue lorsque la responsabilité du maître d’œuvre est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-15.668 ; 3e Civ., 9 octobre 2007, pourvoi n°06-16.404 ; 3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18 15.286 ; 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n°21-16.023) comme tel est le cas l’espèce.
Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Par ailleurs, en application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En revanche, le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage. Il n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage. Et pour engager sa responsabilité, il est nécessaire de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance. (Ass. plén.,12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602).
Au cas présent, il est acquis que les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2016.
Il ressort par ailleurs de manière non sérieusement contestable du rapport d’expertise judiciaire contradictoire ainsi que des autres pièces produites aux débats qu’il existe des infiltrations importantes, qui trouvent leur origine essentielle dans un défaut d’étanchéité en toiture terrasse, que celles-ci ont causé des dégradations conséquentes aux embellissements du pavillon et que, du fait de ces infiltrations, la maison ne peut pas être occupée.
Il n’est pas contesté que ces désordres qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 2020 sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Ces désordres présentent de manière certaine une gravité décennale dans la mesure où ils rendent l’immeuble impropre à sa destination puisqu’il n’est pas hors d’eau et où l’expert indique expressément que la maison ne peut pas être occupée.
Par ailleurs, concernant ces infiltrations, le technicien indique :
« Dans la maison, les dégâts des eaux ont pour origine les défaillances des étanchéités des toitures terrasses, et en particulier au droit des insuffisances des relevés et de sous dimensionnement des évacuations d’eaux pluviales sur les travaux, objet du marché, confiés à la sas LIFTEAM, qui les aurait sous-traités à IREC.
Ces prestations sont irrespectueuses des normes et DTU de la série 43 pour les étanchéités et 60-11 pour ce qui concerne les évacuations des eaux pluviales. Sur le garage, les dégâts des eaux ont pour origine la rupture de la soudure de la platine métallique d’évacuation des eaux pluviales recueillies sur la surface de l’étanchéité, de toiture terrasse réalisée par l’entreprise IREC, mais les éléments contractuels sont insuffisants pour l’affirmer.
En ce qui concerne la fuite de la cuve adossée au garage, construite pour réceptionner l’eau de pluie, les percements pour l’alimentation sont à un niveau inférieur au déversoir, ce qui a échappé au contrôle du Maître d’œuvre et à l’autocontrôle de l’Entreprise.
Sur la toiture terrasse, sous protection lourde gravillonnée, accessible depuis la porte fenêtre de la chambre de l’étage, la protection lourde est non-réglementaire, la descente d’eaux nonconforme car insuffisamment dimensionnée au regard de la collecte des eaux de la terrasse supérieure. J’ai émis des observations sur cette terrasse accessible par une porte avec des gardes corps inadaptés pour une terrasse accessible.
Cette anomalie, parfaitement visible, a échappé à la vigilance du maître d’œuvre, la société Boarchitecture, maître d’œuvre de l’opération. "
Il s’ensuit que l’implication des sociétés des sociétés Lifteam et Boarchitecture dans la survenance de ces désordres est incontestablement établie, étant rappelé que l’absence de faute ne saurait caractériser une contestation sérieuse en matière de responsabilité décennale des constructeurs.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, ce qui suppose une condamnation in solidum et non solidaire, contrairement à ce que demande principalement M. [G] qui verra sa demande principale à ce titre rejetée.
Par ailleurs, l’article 1792-5 du code civil prévoit que :
« Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite. »
Dès lors, leur garantie étant recherchée sur le fondement décennal, le moyen de défense tiré de ce que le contrat de maîtrise d’œuvre dispose que « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les Lois et Règlements en vigueur notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, dans la limite de la mission qui lui a été confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum à raison des dommages imputables aux autre intervenants participant à l’opération » ne constitue pas une contestation sérieuse.
Enfin, si la sous-traitance du lot étanchéité à la société IREC est alléguée celle-ci, n’est pas incontestablement établie comme le relève l’expert. Le principe de sa responsabilité est donc sérieusement contestable.
Concernant les préjudices, il est incontestablement justifié par la production du rapport d’expertise qui liste les travaux concernant l’étanchéité et chiffre les solutions réparatoires au regard de devis qui ont pu être contradictoirement débattus d’allouer une provision d’un montant de 100 000 euros au titre des dommages matériels subis par M. [G].
Le surplus des préjudices matériels et les préjudices immatériels, en lien avec l’étanchéité, n’étant pas incontestablement démontrés, il n’y a pas lieu à référé sur ceux-ci.
Pour le surplus des désordres invoqués, la gravité décennale, l’implication des défendeurs ou leur faute, le cas échéant, ne sont pas incontestablement démontrées ni même alléguées, le demandeur se contentant de citer sans les reprendre à son compte ni les analyser les conclusions de l’expert.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur les demandes de provision formées à ce titre.
Enfin, sur les demandes dirigées contre les assureurs, l’article L. 241-1 du code des assurances dispose que :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance "
Par ailleurs, l’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En dernier lieu, aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
Au cas présent, la société MAF, qui assure la société Boarchitecture au titre de la responsabilité décennale, ne fait valoir aucune contestation sérieuse à ce titre étant rappelé que la franchise n’est pas opposable au tiers lésé dans ce cadre.
En revanche, la société MIC, fait valoir que l’activité « Etanchéité de toiture » n’a pas été déclarée et qu’elle ne garantit pas les désordres qui ont cette origine. Ce faisant, au regard des éléments produits qui justifient à tout le moins une interprétation par le juge du fond, elle soulève une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision dirigée contre elle.
Concernant les demandes dirigées contre les sociétés SMABTP et QBE, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de leur assuré n’étant pas incontestablement établie, il n’y a pas lieu à référé sur celles-ci.
Il s’ensuit que les sociétés Borachitecture et MAF seront seules condamnées in solidum au paiement d’une provision de 100 000 euros.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de garantie des sociétés Boarchitecture et MAF.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, M. [G] se prévaut d’une aggravation des désordres depuis la précédent expertise susceptible de permettre l’engagement de la responsabilité des défendeurs et notamment de l’existence de structures bois désagrégées, d’éléments porteurs sans tenue, d’infiltrations massives, de moisissures généralisées, et d’installations électriques présentant des risques manifestes pour la sécurité des occupants.
Il produit à cet égard une note technique du cabinet DG ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice
Ce faisant, il établit l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par ailleurs, alors qu’il est indiqué dans les pièces produites au soutien du prononcé de la mesure d’instruction in futurum que les menuiseries sont posées sans rejingot, le procès potentiel concernant les sociétés SMABT et Technic baie, en charge du lot menuiseries extérieures, n’est pas manifestement voué à l’échec de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause à ce stade.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défenderesses, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous, rien ne justifiant de mettre à la charge des défendeurs le montant des consignations et le demandeur ne formant pas de demande de provision ad litem.
M. [Z] n’étant plus inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, il convient de désigner un autre expert judiciaire que celui qui l’a été précédemment.
Sur les demandes accessoires
Parties essentiellement perdantes, les sociétés Boarchitecture et MAF seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Par ces motifs
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes ;
Rejette la demande principale de condamnation solidaire ;
Condamne in solidum la société Boarchitecture et la société MAF à payer à M. [S] [G] une provision de 100 000 euros sur ses préjudices matériels tenant au défaut d’étanchéité ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE en qualité d’expert :
M. [B] [O]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : [Courriel 19]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 12] ([Adresse 17]),
— Identifier et évaluer l’aggravation des désordres depuis l’expertise initiale objet du rapport du 28 mars 2025, en se référant notamment au constat d’huissier et à la note technique 05 indice A du cabinet DB INGENIERIE,
— Analyser les causes et l’ampleur de ces aggravations, et déterminer si elles compromettent la sécurité, la destination et/ou la solidité de l’immeuble,
— Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres aggravés et, le cas échéant, préciser les mesures conservatoires à prendre pour assurer la sécurité des lieux et des personnes,
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par les propriétaires de la maison résultant de l’aggravation des désordres,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— Remettre un rapport circonstancié et motivé, permettant au juge d’apprécier l’état des lieux, l’aggravation constatée et les conséquences sur le fonds de commerce et l’immeuble.
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 10 000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à Evry ([Courriel 21] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 16] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Rejette la demande de mise hors de cause des sociétés SMABTP et Technic baie ;
Donne acte des protestations et réserves ;
Condamne in solidum les sociétés Boarchitecture et MAF aux dépens ;
Condamne in solidum les sociétés Boarchitecture et MAF à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Action ·
- Instance ·
- Siège social
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Maître d'oeuvre ·
- Résiliation ·
- Budget ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Oeuvre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Automobile ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Frais de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Accès ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Forclusion
- Certificat d'urbanisme ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Clause pénale
- Enfant ·
- Parents ·
- Zaïre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Congo ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grand déplacement ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Document ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Versement ·
- Aide ·
- Soins dentaires ·
- Protection ·
- Recours ·
- Demande ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Radio ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Prénom
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.