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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mai 2026, n° 26/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01719 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HAV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2026 à 16h15
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 avril 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [T] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ( Arrêt Cour d’Appel de Lyon du 30 avril 2026);
Vu la requête de l’autorité administrative en date du QUID 22/23 Mai 2026 reçue et enregistrée le 23 Mai 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [N]
né le 12 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de HAYTHEM [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [T] [N] le 25 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 25 avril 2026 notifiée le 25 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 29/04/2026, confirmée par arrêt Cour d’Appel de [Localité 1] du 30.04.2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours;
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026 , reçue le 23 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé, alors qu’il n’a aucun document d’identité et se sait en situation irrégulière a été interpellé pour des faits de vol aggravé le 24 avril 2026 et placé en garde à vue le 24/04/2026 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances sans violence, affaire pour laquelle il est personnellement mis en cause ;
Qu’il est relevé par ailleurs que Monsieur [N] [T], qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire ni de document d’identification et qui a pu déclarer le 24 avril 2026 qu’il était célibataire et sans enfant à charge, et présent sur le territoire “depuis peu”, ne peut justifier ni d‘un hébergement stable sur le territoire francais ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs dans la mesure où il a pu déclarer lors de son audition, d’une part être domicilié “à [Localité 3]” sans donner plus de précisions sur l’adresse précise et d’autre part, être sans profession tout en indiquant de façon évasive qu’il était présent sur le territoire depuis 7 mois de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est important;
Qu’en outre, il a pu être découvert via la borne eurodac, un résultat positif eurodac en Pologne, plaçant l’intéressé sous la procédure Dublin, que la demande de prise en charge a été acceptée le 19 mai 2026 par les autorités polonaises, que l’administration justifie que le plan de voyage pour Monsieur [N] [T] a été envoyé à l’administration pour un transfert prévu le 04/06/2026, ayant généré une information pour préparer le transfert que seule la prolongation de la mesure permettra de rendre effectif ; Que sur ce point, l’étonnement de l’intéressé sur l’acception de sa prise en charge par la Pologne est inopérant;
Attendu que pour toutes ces raisons la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Mai 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [T] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [T] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [N] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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