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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00539 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H45Q
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [U] [W] [X] [V]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [Y] [T], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V], bénéficiaire d’une pension de retraite depuis le 1er janvier 2018, a poursuivi son activité professionnelle de médecin auprès de la société LES [2].
Il a été indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 06 mars 2021. Par courrier du 19 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire lui a notifié la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 05 mai 2021 aux motifs que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence pour l’assuré en situation de cumul emploi-retraite.
Par courrier du 31 janvier 2023, la CPAM de la Loire a notifié à la société LES [2] un indu d’un montant de 26 690,02 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort par subrogation sur la période du 05 mai 2021 au 16 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 09 février 2023, Monsieur [U] [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Loire en contestation de la décision du 19 janvier 2023, aux motifs qu’après une première suppression de ses indemnités journalières, il s’était entretenu téléphoniquement avec Madame [D] [Z], employée de la CPAM de la Loire gérant son dossier, que suite à cette échange, celle-ci avait, le 07 février 2022, adressé un courrier à son employeur indiquant reprendre le versement de ses indemnités journalières et qu’en conséquence, il ne comprenait pas le revirement de la caisse en janvier 2023.
La CRA a accusé réception du recours amiable le 16 mai 2023.
Considérant le rejet implicite de son recours, Monsieur [V] a saisi, par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour poursuivre la contestation de la décision de la CPAM du 19 janvier 2023, réitérant la même argumentation.
La CRA a rendu une décision de rejet du recours de Monsieur [V] au cours de sa séance du 06 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [V], assisté de son épouse, demande la révision de la décision du 19 janvier 2023 puisque Madame [Z] lui avait indiqué au téléphone que la limite des 60 jours d’indemnités journalières ne s’appliquait pas aux médecins poursuivant leur activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.
Il demande également la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 26 690,02 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 04 mai 2021 est due à une erreur de la caisse. Il précise qu’en l’état, son ancien employeur ne lui a pas réclamé le remboursement de la somme de 26 690,02 euros mais craint avoir à le faire.
LA CPAM conclut pour sa part au rejet du recours de Monsieur [V], soutenant que la décision d’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 05 mai 2021 est l’application des articles L323-2 et R323-2 du code de la sécurité sociale. Elle demande également le rejet de la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice certain et actuel.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite
Il résulte des articles L323-2, R323-2 et L161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint 62 ans et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité a modifié l’article R323-2 du code de la sécurité sociale, abaissant la limite précitée de sept mois à soixante jours. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de son premier arrêt maladie en date du 06 mars 2021, Monsieur [U] [V], né le 28 mars 1952, était âgé de 68 ans, percevait une pension de retraite depuis le 1er janvier 2018 et cumulait une activité professionnelle.
Par conséquent, les textes précités lui étaient applicables, de sorte que le versement des indemnités journalières par la CPAM était limité à 60 jours et ne pouvait se poursuivre au-delà du 04 mai 2021.
La caisse ayant fait une juste application de la loi, il convient de débouter Monsieur [V] de sa contestation.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les CPAM, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de l’organisme est susceptible d’être engagée chaque fois qu’il manque aux obligations qui lui incombent pour l’exécution de ses missions de service public.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 26 690,02 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 04 mai 2021 est due à une erreur de la caisse. Il explique qu’après une première décision d’arrêt des indemnités journalières notifiée à son employeur en fin d’année 2021, il a échangé téléphoniquement avec Madame [D] [Z], employée de la CPAM de la Loire pour comprendre la situation. Celle-ci lui aurait alors indiqué de ne pas tenir compte de la décision puisque la limitation du versement des indemnités journalières en situation de cumul emploi-retraite ne serait pas applicable aux médecins. Monsieur [V] produit un courrier de Madame [Z] en date du 07 février 2022 aux termes duquel celle-ci informe son employeur de la reprise du versement des indemnités journalières.
Alors que la CPAM de la Loire ne conteste pas que Monsieur [V] avait spécifiquement attiré son attention sur sa situation en questionnant l’arrêt du versement des indemnités journalières en fin d’année 2021, la décision de reprendre le versement de ces indemnités le 07 février 2022 en dépit des dispositions légales précitées, est constitutive d’une faute de la caisse.
Il y a donc lieu de considérer que le versement des indemnités journalières à l’employeur de Monsieur [V] du 07 février 2022 au 16 janvier 2023, est fautif.
En lien avec cette faute, Monsieur [V] soutient subir un préjudice tenant au risque que son employeur à qui un indu de 26 690,02 euros a été notifié par la CPAM de la Loire suite à la décision du 19 janvier 2023, lui réclame cette somme.
Cependant, dans l’attente de l’aboutissement des recours de la société LES [2] contre cet indu, le préjudice de Monsieur [V] est éventuel et non indemnisable.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] jusqu’aux décisions du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans les affaires opposant la société LES [2] et la CPAM de la Loire (RG 23/00409 et RG 23/00649).
3- Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en date du 19 janvier 2023 fixant au 05 mai 2021 la date d’arrêt de versement de ses indemnités journalières ;
DIT que le versement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’indemnités journalières à la société LES [2], employeur subrogé de Monsieur [U] [V], est fautif pour la période du 07 février 2022 au 16 janvier 2023 ;
SURSEOIT à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] jusqu’aux décisions du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans les affaires opposant la société LES [2] et la CPAM de la Loire (RG 23/00409 et RG 23/00649) ;
DIT que l’affaire sera convoquée à une nouvelle audience à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [U] [W] [X] [V]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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