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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 21/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
S.A.S. [11], devenue [5]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00507 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2U3
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [5]
— [7]
Copie le
à
— SAS [6] [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [K]
ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] (anciennement [11])
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître CREMASCHI, de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 octobre 2021
Plaidoirie : 6 janvier 2025
Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] a été employée par la SAS [11] (désormais la SAS [5]) en qualité d’opératrice polyvalente à partir du 4 février 2013.
Le 1er février 2021, elle a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [7] (la [8]). Le certificat médical initial a été établi le 1er février 2021 par le Docteur [Z]. Il objective une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la [8] a notifié le 7 juin 2021 à la société [11] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [G] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] le 2 août 2021.
En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 21 octobre 2021, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2025.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger son recours recevable et de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 30 mars 2020.
Au soutien de cette demande, l’employeur fait valoir à titre principal que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas respectée. Subsidiairement, il explique que la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance ne respecte pas le principe du contradictoire.
La [8] soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [5] de ses demandes.
La caisse explique que son médecin-conseil a pu, au vu des pièces médicales couvertes par le secret médical, caractériser la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation. Subsidiairement, elle explique qu’elle a respecté ses obligations en matière d’instruction contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [5] :
Sur le respect de la condition tenant à la désignation de la maladie :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9].
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
S’agissant de la désignation de la maladie, il résulte de la fiche de concertation médico-administrative remplie par le médecin-conseil de la [8] que Madame [G] [N] a été affectée d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Le médecin-conseil de la caisse y précise que le diagnostic de la pathologie a été établi au vu d’un compte-rendu d’une IRM réalisée le 16 juillet 2020 et réceptionnée le 17 septembre 2020. Il ajoute que les conditions médicales règlementaires énoncées par le tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies.
La circonstance que le certificat médical initial ne fasse pas expressément référence à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs n’est pas de nature à invalider le diagnostic fait par le médecin-conseil de la [8] au vu des comptes-rendus d’examen dont il a été rendu destinataire.
La note médicale du Docteur [D], en qu’elle repose sur une appréciation erronée de la notion médico-légale de date de première constatation médicale de la maladie dès lors que cette date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse.
Dès lors, la caisse administre la preuve que Madame [G] [N] a été atteinte d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Les autres conditions énoncées au tableau n’étant pas remises en cause par la société [5], il est établi que la maladie de Madame [G] [N] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et celle-ci est présumée être imputable au travail.
Dans ces conditions, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur le caractère contradictoire de l’instruction :
Il résulte des articles R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier à la disposition de l’employeur. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, l’employeur peut consulter le dossier sans formuler d’observations. Le texte prévoit également que la caisse informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La caisse est tenue de délivrer une information loyale à l’employeur.
Le non-respect de l’obligation d’information et du principe de loyauté est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le tribunal constate que tous les courriers transmis par la caisse à l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnent l’identité de la salariée concernée par la procédure ainsi que son numéro de sécurité sociale. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à la société [5] de suivre le dossier de maladie professionnelle de sa salariée.
Alors qu’il n’est pas argué que Madame [G] [N] ait été atteinte de plusieurs maladies professionnelles et qu’une confusion ait pu être générée par la modification de la référence interne du dossier par la caisse, cette circonstance n’est pas de nature à faire grief à l’employeur et ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté de la [8].
Enfin, alors que la société [5] n’a pas jugé utile de consulter le dossier d’instruction de la maladie professionnelle de Madame [G] [N] et n’a donc pas consulté la fiche de colloque médico-administratif permettant d’établir la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin-conseil, elle n’est pas fondée à se prévaloir de la déloyauté de la [8].
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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