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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 1er sept. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
NAC: 5AH
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXLY
JUGEMENT
N° B
DU : 01 Septembre 2025
[R] [U] [D] épouse [M]
C/
[V]-[Y] [P] [L]
[C] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Septembre 2025
à Me COURREGES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 01 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [U] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSES
Mme [V]-[Y] [P] [L], demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Yvan COURREGES, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R], [U] épouse [M] a donné à bail à Madame [L] [V]-[Y], [P] un appartement meublé de type1 à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] par contrat du 26/05/2018, pour un loyer mensuel de 440€ et 40€ de provisions pour charges.
Le dépôt de garantie a été fixé à 880€.
Madame [Z] [C], mère de Madame [L], s’est portée caution solidaire par acte de la même date.
La bailleresse a donné congé pour vente pour la date du 26/05/2023.
La locataire a quitté les lieux avant le terme du congé pour vente fixé par la bailleresse, soit le 28/04/2023, date à laquelle un état des lieux contradictoire de sortie a été établi.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat d’échec selon le procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 6/10/2023.
Par requête en date du 7/02/2024 Madame [D] [R], [U] épouse [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la condamnation de Madame [L] [V]-[Y], [P] et de Madame [Z] [C] , demandant :
A titre principal : le paiement de la somme de 206,55€
A titre de dommages et intérêts : le paiement de la somme de 150€
Cette demande étant motivée par le non paiement de loyers et charges de l’appartement loué au [Adresse 1] à [Localité 7] et des frais de déplacements [Localité 4]-[Localité 7] relatifs à l’organisation de la vente de l’appartement dont la visite a été annulée du fait de la locataire.
Convoquée à l’audience du 2/09/2024, à celle du 14/11/2024, à celle du 13/02/2025, puis à celle du 2/06/2025, Madame [D] [R], [U] épouse [M] par courriel reçu au greffe du tribunal le 12/03/2025 informe de son absence à l’audience du 2/06/2025 confirmant avoir été destinataire du courrier de convocation à la présente audience et exprime sa volonté de se désister de l’instance.
Ainsi, par son courriel Madame [D] [R], [U] épouse [M] évoque les frais engagés, la distance, l’aléa judiciaire pour se désister.
En l’absence de la demanderesse, la demande de désistement n’a pu être soutenue oralement à l’audience alors que cette dernière avait été avisée spécialement par lettre simple du greffe en date du 14/02/2025 que sa présence était obligatoire, la procédure étant orale.
En outre, aux termes de l’article 468 du code de procédure civile la requérante encourt du fait de son absence qu’il soit prononcé la caducité de l’acte de saisine du tribunal.
L’article 468 du code de procédure civile dispose :
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, les défenderesses requièrent un jugement au fond, la demanderesse n’ayant pas comparu.
Son absence apparaissant sans motif légitime, il sera fait droit à la demande de Madame [L] [V]-[Y] et Madame [Z] [C] qui ont déjà déposé des conclusions de défense au fond, le tribunal rendra ainsi une décision contradictoirement.
A la même audience, Madame [L] [V]-[Y], [P] et Madame [Z] [C] représentées par leur Conseil, par voie de conclusions demandent au tribunal de :
Débouter la demanderesse de toutes ses prétentions ;
Allouer à Mademoiselle [L] [V]-[Y], [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Condamner la requise à payer à chacune des exposantes une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction, pour Mademoiselle [L] [V]-[Y], [P], sur son affirmation du droit au profit de l’avocat soussigné, en application de l’article 37 alinéa 2ème de la loi 91-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En outre, elles sollicitent du tribunal qu’il soit statué sur cette affaire, exposant ne pas être d’accord avec un désistement faisant valoir s’être déplacées trois fois et la demanderesse n’être jamais venue, demandant au tribunal qu’il fasse droit à leurs prétentions indemnitaires, et précisant qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu le contrat de bail du 26/05/2018,
Vu les pièces versées au débat,
I . Sur la demande de paiement de loyer et charges
Par courriel du 13/11/2024 la bailleresse indique qu’elle a donné congé pour le 26 mai 2023 mais que la locataire n’a prévenu de son départ par SMS que quelques jours avant et non de façon officielle et donc que Madame [L] est redevable du loyer jusqu’au 26 mai 2023.
Elle fournit un décompte des sommes versées pour les loyers et charges, prestations CAF incluses, de novembre 2022 à mai 2023.
Le loyer de mai 2023 a été calculé prorata temporis : 480/30X26 soit 416€.
Selon ce décompte les loyers et charges restant dus s’élèvent à 1 212€ au 26 mai 2023 inclus.
Après avoir ajoutés :
*les frais d’huissier : 139,24€, taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour 2022 et 2023, répartition des charges 2022, surconsommation d’eau due à une fuite,
et après avoir réintégré au crédit de la locataire :
*les provisions sur charges versées en 2022 : 480€, le dépôt de garantie de 2 mois : 880€, un chèque supplémentaire de 440€ , la dette s’établissait à 1 005,79€ selon son décompte.
Le tribunal ne se prononcera pas sur le caractère frauduleux ou non du chèque de 440€ mis à l’encaissement par Madame [D] [R] épouse [M] une enquête judiciaire étant ouverte pour abus de confiance et falsification de chèque à la suite du dépôt de plainte de la locataire en date du 24/05/2023, tout en relevant que sa banque a bien payé le bénéficiaire considérant qu’il s’agissait de la signature du titulaire du compte et que si l’adresse mentionnée sur le chèque était l’ancienne adresse de Madame [L] c’est aussi sa nouvelle adresse depuis son départ des lieux loués.Il est constaté que ce chèque de 440€ est mis au crédit du compte de la locataire.
La bailleresse précise ne plus réclamer la surconsommation d’eau ( à la suite de la vente de l’appartement) soit la somme de 799,24€.
Ainsi, elle ne demande plus que le paiement à titre de dette locative de la somme de 206,55€ ( 1 005,79 – 799,24 ) tel que précisé sur sa requête.
L’article 25-8 I alinéa 8 de le loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
(…)
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
(…)
En l’espèce, Madame [L] n’a occupé le logement que jusqu’à la date de l’état des lieux de sortie et remise des clés soit le 28/04/2023.
En conséquence les loyers ne sont dus que jusqu’à la date du 28/04/2023.
La dette locative réclamée de 206,55€ est donc éteinte, une partie des loyers d’avril 2023 et la somme de 416€ pour le mois de mai 2023 n’étant pas due.
Madame [D] [R], [U] épouse [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [L] [V]-[Y], [P] et de Madame [Z] [C] (caution) au paiement de la dette locative de 206,55€ mois de mai 2023 inclus.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
La bailleresse sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 150€ à la suite d’un déplacement infructueux [Localité 4]-[Localité 7] n’ayant pu honorer des rendez-vous pour la vente de son appartement en janvier 2023.
Elle joint deux reçus ASF de 19,80€ en date du 28/01/2023 avec points d’entrée et de sortie [Localité 6] / [Localité 7].
La défenderesse soutient que cette visite ( ou ces visites ) pour vendre lui a été imposée quant à la date et aux horaires qui sont contraires à la loi du 6 juillet 1989.
Sur une copie d’écran de la ligne téléphonique du n° 06 32 45 66 86, il peut être relevé :
« jeudi 26 janvier – 09:24
Bonjour Mme [L],
Ce samedi 28/01, j’arriverai pour 9h00 et les visites se termineront vers 18h.
Comment faisons-nous pour que je puisse récupérer les clés et le bip ?
Bien cordialement.
M. [M] »
L’article 4 de le loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
Le bail du 26/05/2018 dans son article 3 stipule :
« Le locataire s’engage à :
11. Laisser visiter les lieux loués , en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au choix du bailleur, sauf les jours fériés. »
Ainsi, il résulte du dossier que la locataire n’a pas eu connaissance du créneau des deux heures consacrées à la visite pour vendre.
Les propos relevés à partir des SMS du jeudi 26 janvier 2023 laissent entendre une mise à disposition des lieux sur un horaire très large de 9h00 à 18h00 sans préciser les deux heures contractuellement prévues pour la visite de l’appartement.
La locataire était donc en droit de refuser une visite dans de telles conditions même s’il est regrettable que son refus intervienne alors que sa bailleresse s’était déplacée.
En conséquence, Madame [D] [R], [U] épouse [M] sera déboutée de sa demande de condamnation à dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur l’allocation du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Un dossier étant déposé en cours d’instance, il convient d’allouer à Madame [L] [V]-[Y], [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Madame [D] [R], [U] épouse [M], succombant, supportera la charge des dépens de l’instance.
Madame [D] [R], [U] épouse [M] sera condamnée à payer la somme de 500€ à Madame [L] [V]-[Y], [P] et la somme de 300€ à Madame [Z] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des démarches judiciaires qu’elles ont dû accomplir, dont distraction, pour Madame [L] [V]-[Y], [P], au profit de Maître Yvan de COURREGES , en application de l’article 37 alinéa 2ème de la loi 91-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [D] [R], [U] épouse [M] de sa demande de condamnation de Madame [L] [V]-[Y], [P] et de Madame [Z] [C] (caution) au paiement de la dette locative de 206,55€ mois de mai 2023 inclus ;
Déboute Madame [D] [R], [U] épouse [M] de sa demande de condamnation à dommages-intérêts ;
Accorde à Madame [L] [V]-[Y], [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente affaire ;
Condamne Madame [D] [R], [U] épouse [M] à payer la somme de 500€ à Madame [L] [V]-[Y], [P] et la somme de 300€ à Madame [Z] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction pour Madame [L] [V]-[Y], [P], au profit de Maître Yvan de COURREGES, en application de l’article 37 alinéa 2ème de la loi 91-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [D] [R], [U] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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