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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 22/14754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Sandra HERRY #B0921Me Eva HADDAD (LS) Me Emmanuel ESLAMI #A459+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/14754
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLQY
N° MINUTE :
Assignations des
28 novembre 2022 et 23 février 2023
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ALTALEXIS, agissant par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0921
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ABOISIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.R.L. SYCOMORE TREE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0459
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14754 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLQY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Théâtre de l’opprimé, association à but non-lucratif, a engagé des travaux d’agrandissement de sa salle de spectacle en 2021, faisant appel au cabinet d’architectes Mac Architecture en qualité de maître d’œuvre.
Dans ce cadre, contact a été pris avec la société Sycomore Tree, spécialisée dans la fabrication d’installations en bois, laquelle a établi un devis, le 24 mars 2021.
L’architecte a ensuite signé un « ordre de service » pour la rénovation des gradins le 27 avril 2021, pour un montant de 42 000 euros TTC, un acompte de 12 600 euros étant ensuite réglé le 6 mai 2021.
Le montage de la structure, prévu initialement fin juillet 2021, a débuté à compter du 25 octobre 2021.
Faisant le grief de retards et de malfaçons, l’association a mis en demeure la société de réaliser des travaux de reprise, par courrier du 6 juin 2022.
Faute d’obtenir satisfaction, l’association a, suivant acte du 28 novembre 2022, fait délivrer assignation à la SARL Sycomore Tree d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir réparation.
La SARL Sycomore Tree a assigné le 23 février 2023 en intervention forcée la SARL Aboisif, société sous-traitante, afin qu’elle la garantisse de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14754 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLQY
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, intitulées « Conclusions en demande n°2 », ici expressément visées, l’association [Adresse 7], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« JUGER le THEATRE DE L’OPPRIME recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
CONDAMNER la Société SYCOMORE TREE à verser au THEATRE DE L’OPPRIME la somme de 36 840 au titre des frais de remise en conformité des gradins et assises de la salle de spectacle,
CONDAMNER la Société SYCOMORE TREE à verser au THEATRE DE L’OPPRIME la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties,
DEBOUTER la Société Sycomore Tree de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la Société SYCOMORE TREE à verser au THEATRE DE L’OPPRIME la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNER la Société SYCOMORE TREE aux entiers dépens. »
Au soutien des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, relatives à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle, mettant par ailleurs en avant l’obligation de résultat de l’entrepreneur, l’association demande réparation au titre de retards et malfaçons dans la réalisation des travaux de rénovation par Sycomore Tree à qui elle avait confié leur réalisation.
Sur le retard, l’association se fonde sur l’ordre de service signé le 27 avril 2021, dont elle indique qu’il résulte que les travaux auraient dû débuter en mai 2021 et s’achever début juin de la même année. Elle explique avoir accepté de reporter le début des travaux au mois d’août 2021 à la condition qu’ils soient terminés pour le début de la saison 2022/2023, que la société s’est alors engagée à les réaliser au plus tard entre le 25 et le 30 octobre 2021. Elle ajoute que la société a débuté les travaux à cette date, retirant les gradins existants, sans toutefois être en mesure de monter les nouveaux. L’association explique qu’à sa demande, la société a installé des assises temporaires, sans que leur nombre ne soit pour autant suffisant : 62 sur les 104 initialement prévues. Elle indique encore que le chantier a finalement été repris en avril 2022, soit avec un an de retard, mais que seules 70 assises auraient été installées en lieu et place des 104 places prévues au devis. L’association réfute l’argumentation adverse selon laquelle le délai de réalisation des travaux courrait à compter de l’émission de devis additionnels. De même considère-t-elle avoir payé le premier acompte dans les délais contractuels et légaux, soit 10 jours après l’émission d’une facture en ce sens. Elle s’oppose par ailleurs à toute responsabilité de sa part dans le retard pris et, pour appuyer le caractère fautif du comportement de l’entrepreneur, avance notamment que les assisses n’ont été commandées par ses soins qu’en novembre 2021 soit près de 7 mois après la signature du bon de service, sans que des explications ne soient apportées sur ce délai. Elle estime encore que les difficultés invoquées par l’entrepreneur relatives aux refus opposés par les fournisseurs et à la période de pandémie et de confinements, ne sont pas étayées.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14754 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLQY
Sur le défaut d’exécution conforme des travaux, elle explique que le projet consistait en une modification des gradins de la salle de spectacle pour augmenter le nombre de places assises, à compter de la saison 2022-2023, de 82 à 104, mais que seules 70 assises ont été installées. Elle estime par ailleurs que la société a posé une structure non-conforme aux dimensions exigées par les normes de sécurité et aux plans fournis par le maître d’œuvre : 5 rangées d’assises sur une largeur de 310 cm avec des assises de 60 cm, au lieu des 7 rangées d’assises sur une largeur de 430 cm avec des assises de 80 cm de large, défauts que l’entrepreneur aurait reconnus. Au total, l’association estime qu’il manque 34 places assises et 5 strapontins, strapontins qui auraient permis l’accueil de personnes à mobilité réduite. Au-delà des places manquantes, elle met en avant des malfaçons, notamment des erreurs de mesurage reconnues par l’entrepreneur, par ailleurs constatées par huissier et par un rapport d’expertise produit aux débats.
Elle considère que l’argumentation de l’entrepreneur, consistant à mettre en avant une erreur de fabrication de la part du fabricant de la structure, la société Aboisif, est indifférente, dès lors que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal, en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et de la norme AFNOR P03 001, ce d’autant que l’association n’avait pas elle-même connaissance de l’intervention d’éventuels sous-traitants.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis, la société considère qu’ils sont de deux ordres : le coût des travaux de mise en conformité, à savoir 36 840 euros TTC, produisant un devis des travaux restant à réaliser, et les pertes financières liées aux recettes moindres du fait du nombre de places assises inférieur à celui originel ou escompté, pertes qu’elle estime à 10 000 euros.
L’association demande qu’il soit opéré une compensation entre les sommes restant dues par ses soins et celles dont elle sollicite le paiement en réparation des préjudices subis.
Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle formée par la société Sycomore Tree de remboursement des frais additionnels engagés pour la pose d’assises temporaires, estimant non seulement que cette pose est liée au retard pris dans les travaux par la faute de l’entrepreneur qui n’avait pas passé commande des assises définitives, mais encore que les factures produites aux débats ne permettent pas de vérifier d’une part à quoi elles correspondent en l’absence de détails et d’autre part si celle-ci sont bien relatives au chantier du Théâtre. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’entrepreneur s’était engagé à les prendre en charge.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, la SARL Sycomore Tree, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces visées,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER L’ASSOCIATION [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SYCOMORE TREE ;Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14754 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLQY
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société ABOSIIF à relever et garantir la société SYCOMORE TREE de toutes condamnations en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens prononcés à son encontre ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 7] à régler à la société SYCOMORE TREE la somme de 4.157,92 € HT au titre des frais supplémentaires engagés ;CONDAMNER L’ASSOCIATION [Adresse 7] à régler à la société SYCOMORE TREE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
L’entrepreneur réfute toute faute dans l’exécution du chantier, estimant avoir, au contraire, tout mis en œuvre pour tenter de rattraper les errements et malfaçons d’autres intervenants.
Sur le décalage de la réalisation du chantier à la fin du mois d’octobre 2021 alors qu’il était initialement prévu pour se dérouler fin juillet 2021, l’entrepreneur expose qu’il est de la faute de l’association, laquelle a pris du temps pour répondre au devis initialement transmis et au règlement du premier acompte (dix jours) lequel était un préalable à la commande de matériaux, ce d’autant qu’il s’agissait d’une période de crise sanitaire, marquée par des pénuries de matières premières, des délais de fabrication et livraisons rallongés en raison notamment des fermetures d’usine durant les confinements successifs, puis des absences de personnel, augmentées avec les isolements obligatoires. L’entrepreneur explique que c’est cette pénurie de matières premières qui l’a contraint à décaler la date initialement prévue de début des travaux, ce dont il a informé l’association, les parties convenant ensemble d’une période ultérieure en fonction des besoins du théâtre. Il ajoute avoir ainsi installé la structure en octobre 2021, réalisant des assises provisoires dans l’attente des assises définitives pour lesquelles il avait été difficile de trouver un fournisseur, assises réceptionnées par ses soins le 11 mars 2022, puis installées en avril de la même année.
Sur les malfaçons qui lui sont reprochées, il explique que le théâtre n’établit pas que le projet prévoyait 104 assises et n’en contiendrait finalement que 70 ni qu’il prévoyait 7 rangées et n’en contiendrait que 5, rejetant en tout état de cause les éléments de preuve produits aux débats, eu égard à leur absence de caractère contradictoire.
À titre subsidiaire, il estime qu’il était lui-même en charge uniquement de la fourniture et de la pose de la structure litigieuse, mais non de sa réalisation et de sa fabrication, qui incombaient respectivement à l’architecte et à la société Aboisif. Il considère que les malfaçons alléguées ne peuvent provenir que d’un défaut de ces intervenants. Il appelle ainsi en garantie la SARL Aboisif, en charge de la fabrication de la structure, société à laquelle il avait transmis les plans et la simulation 3D conçus par l’architecte. Il met en avant l’erreur de l’usine dans la réalisation de la structure et non la sienne en sa qualité de simple poseur.
L’entrepreneur formule enfin une demande reconventionnelle à l’encontre du théâtre à hauteur de 4 157,92 euros, au titre des frais additionnels engagés par ses soins pour pallier les différences de mesures révélées au moment du montage, notamment la rallonge des estrades et la pose de dossiers provisoires, estimant que le théâtre avait par ailleurs été informé du fait que ces frais seraient à sa charge.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2023, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, la SARL Aboisif, appelée en garantie par la SARL Sycomore Tree, demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
DEBOUTER la société SYCOMORE TREE de sa demande de garantie,CONDAMNER la société SYCOMORE TREE à payer à la société ABOISIF la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
La société Aboisif estime avoir fourni en octobre 2021, une structure conforme aux plans transmis par la société Sycomore Tree.
Sur les retards, elle indique que la commande de matériaux lui a été transmise le 7 mai 2021 et qu’elle a elle-même passé commande auprès de la société Ducret ce même jour, commande qu’elle a réceptionnée le 21 juin 2021, date à compter de laquelle elle était à la disposition de Sycomore Tree, qui pouvait débuter les travaux, mais que cette dernière n’en a sollicité la livraison que le 22 octobre 2021.
Quant aux défauts avancés, elle précise tout d’abord n’avoir été en charge que de la structure des gradins mais pas des plateaux, des assises ou des fixations au sol. Dans ce cadre, elle indique avoir répondu à la commande suivant les plans d’architecte qui lui avaient été fournis, livrant précisément 7 rangées, considérant que c’est la société Sycomore Tree qui a ultérieurement modifié la structure de l’estrade pour ne faire que 5 rangées. Selon elle, dès lors que l’entrepreneur principal a pris le risque de modifier lui-même la structure livrée, il ne saurait se retourner vers le fabricant une fois les modifications de la structure jugées insuffisantes ou inappropriées par le client final.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 juillet 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande principale en réparation formée par le théâtre à l’encontre de la société Sycomore
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de responsabilité civile contractuelle, l’article 1231-1 du même code dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans la version telle que modifiée par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
Dans ce cadre, la faute éventuelle du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’ouvrage.
En matière de preuve, par application des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, c’est au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, du préjudice et du lien de causalité et, plus généralement, il incombe par principe à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue.
S’agissant de la preuve des faits juridiques – notamment de l’exécution d’une obligation – par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code. Toutefois, dans le cadre de l’administration de la preuve, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, n°19-16278). En revanche, qu’une partie ait été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise ou qu’elle ne l’ait pas été, le juge ne peut refuser d’examiner le rapport produit, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (1ère Civ., 9 septembre 2020, n°19-13755, publié au bulletin).
Il convient de faire application de ces principes afin d’examiner le bien-fondé des demandes en réparation du théâtre à l’encontre de la société Sycomore Tree, dans l’exécution du contrat de rénovation des gradins, notant à cet égard que deux griefs sont avancés : des retards et des malfaçons.
1.1. Sur le fait générateur de responsabilité
Au cas présent, il est constant que les relations contractuelles sont régies par un contrat intitulé « Offre de service & notification de marché », signé le 27 avril 2021, qui a pour objet « la rénovation de la salle de du théâtre pour la parties gradins » (pièce n°2 de l’association) et renvoie notamment aux plans d’architectes (pièce n°3 de l’association).
Sur le grief tiré du retard dans la réalisation des travaux, l’examen des éléments et pièces produits aux débats montre que le contrat signé le 27 avril 2021 indique que les travaux démarreront à sa signature pour une durée d’un mois mais que l’entrepreneur a indiqué à l’association, par courriel du 27 juillet 2021, qu’il n’était pas encore en mesure de réaliser les travaux en ces termes : « compte tenu de la situation concernant les fournitures nécessaires pour la réalisation des travaux de réaménagement du théâtre, je ne suis pas en mesure de les effectuer maintenant » (pièce n°5 de l’association), puis a indiqué, par courriel du 29 juillet 2021, ensuite de discussions avec le théâtre, « j’ai bien pris connaissance de votre calendrier et des vos besoins, je m’engage donc à réaliser les travaux du 25 au 30 octobre inclus, 2021 (sic) » (pièce n°6 de l’association).
L’entrepreneur reconnaît d’ailleurs dans ces écritures que les dates de réalisation du chantier ont été décalées parce qu’il ne disposait pas des fournitures nécessaires. S’il avance que ce retard est lié au temps pris par pour répondre au devis initialement transmis ou au règlement du premier acompte et s’il fait état de la situation de crise financière et d’une pénurie de main d’œuvre à l’origine de ce retard, il n’apporte toutefois pas d’élément au soutien de ces propos.
Dans ces conditions, le grief tiré du retard dans l’exécution des travaux sera retenu.
Sur les griefs tirés de l’existence de défauts de conformité, il faut rappeler tout d’abord que l’absence de caractère contradictoire de l’expertise et des deux constats de commissaire de justice n’est pas susceptible de leur ôter toute valeur probante, l’office du juge dans l’administration de la preuve lui interdisant simplement de se fonder exclusivement sur une expertise amiable.
L’association fait le reproche d’un défaut de conformité de la structure créée aux normes en vigueur. Toutefois, l’avis technique produit en ce sens, daté du 29 août 2022 (pièce n°14 de l’association), eu égard à l’imprécision de son contenu, ne permet pas de l’établir.
Sur l’absence de conformité du projet réalisé aux plans de l’architecte, l’association indique que le projet initial consistait en la réalisation de 104 places assises en lieu et place des 82 existantes et fait le grief à l’entrepreneur de n’en avoir installé que 70. À cet égard, certes l’analyse des éléments versés aux débats, plus particulièrement le devis, les plans de l’architecte et les constats de commissaires de justice, auxquels fait expressément référence la demanderesse (ses pièces n°1, 2,3 16 et 24), ne permettent pas d’établir avec certitude, ni le nombre de places projeté, ni celui effectivement atteint ensuite de la rénovation des gradins. Toutefois, s’agissant du nombre de rangées, la comparaison des plans d’architecte transmis à l’entrepreneur avec les constats de commissaires de justice permet d’établir que leur nombre initialement prévu était de sept mais que seules cinq ont été réalisées. Cet élément, associé aux témoignages corroborant versés aux débats de membres de compagnies de théâtre amenés à y effectuer des réalisations, faisant état d’une baisse de la jauge de spectateurs ensuite de la rénovation, établissent que le nombre de places assises a, en tout état de cause, été inférieur à celui projeté.
Il est encore établi, par comparaison entre les plans d’architecte et les constats de commissaires de justice, qu’il était prévu cinq strapontins au premier rang pour permettre l’accueil de personnes à mobilité réduites, notamment de personnes en fauteuil roulant quand ces strapontins se trouvaient en position fermée, strapontins qui n’ont pas été réalisés.
Concernant les erreurs de mesurage, les deux procès-verbaux de constat de commissaires de justice, confrontés au plan d’architecte, permettent d’établir que les mesures initialement prévues n’ont pas été respectées, des différences allant d’un ou deux centimètres à plus de 40 cm étant relevées à de nombreux endroits, de même que la présence de jours non-prévus.
Les échanges de courriels viennent corroborer ces erreurs de mesurage, l’entrepreneur reconnaissant notamment que l’espace initialement prévu entre les assises des rangs supérieurs et celles des rangs inférieurs (pour la pose des pieds et la circulation des spectateurs), est inférieur aux 35 cm requis sur les plans, ce dernier faisant état de 13 cm manquants (pièce n°7 de l’association).
Sont ainsi établies, au titre du défaut de conformité des travaux réalisés, un nombre de places assises inférieur à celui convenu, l’absence de réalisation de strapontins permettant l’accueil de personnes à mobilité réduite et des erreurs de mesurage.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’entrepreneur avance, à titre subsidiaire, être intervenu uniquement pour la fourniture et la pose de la structure, estimant que les défauts allégués ne pourraient provenir que de manquements des autres intervenants, à savoir l’entreprise à qui il a sous-traité la fabrication de la structure, la SARL Aboisif, ou l’architecte.
Or, dans ses relations avec le maître d’ouvrage, au cas d’espèce l’association, l’entrepreneur ne saurait se retrancher derrière d’éventuels manquements du sous-traitant auquel il a eu recours, de sorte que les fautes qu’il invoque de la part de la SARL Aboisif ne saurait permettre de l’exonérer de sa responsabilité.
Quant aux erreurs de l’architecte dans la réalisation des plans, si l’entrepreneur en fait état, il n’apporte aucun élément visant à les prouver, notant à cet égard que le simple fait que l’architecte ait été destinataire d’une mise en demeure d’effectuer des travaux de reprise dans les mêmes termes que l’entrepreneur, n’est pas susceptible d’établir d’éventuels manquements de sa part.
En conséquence, au titre des manquements, seront retenus le retard dans l’exécution des travaux et leur défaut d’exécution conforme, dans les termes retenus ci-dessus.
1.2. Sur la réparation des dommages
L’association estime que les fautes de l’entrepreneur lui ont causé des préjudices de deux ordres : la nécessité d’engager des travaux de mise en conformité et des pertes financières du fait d’un nombre de places assises inférieur à celui escompté.
S’agissant des modalités de la réparation, l’article 1231-2 du code civil précise : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […]. »
L’article 1231-3 du même code ajoute : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En l’espèce, l’ampleur des malfaçons retenues ci-dessus, imputables à des manquements de la société Sycomore Tree, justifient la nécessité d’une refonte des gradins, préjudice qui sera estimé à 30 700 euros, l’association produisant aux débats un devis à hauteur de ce montant réalisé le 6 août 2022 pour la dépose et la refonte des gradins par la société Burotec (pièce n°15), sans qu’il soit lieu d’ajouter un montant au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, le devis ne la mentionnant pas.
S’agissant des pertes financières, il résulte des développements ci-dessus que le nombre de places assises disponibles à la suite des travaux de rénovation était inférieur à celui contractuellement fixé. Les attestations produites émanant des membres de compagnies de théâtres établissent encore que ce moindre nombre de places a eu des conséquences sur les recettes escomptées au titre des différentes représentations, préjudice qu’il y a lieu de réparer par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
En conséquence, la SARL Sycomore Tree sera condamnée à verser à l’association Théâtre de l’opprimé des dommages-intérêts à hauteur de :
30 700 euros en réparation du préjudice tiré de la mise en conformité des gradins,2 000 euros en réparation du préjudice tiré de pertes financières.
2. Sur l’appel en garantie
La SARL Sycomore Tree appelle en garantie la SARL Aboisif, sous-traitante.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du même code, relatif à la responsabilité civile contractuelle, dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En matière de preuve, par application des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, c’est au demandeur d’établir l’existence du fait générateur de responsabilité, du préjudice et du lien de causalité et, plus généralement, il incombe par principe à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue.
En application de ces principes, il appartient à l’entrepreneur qui souhaite engager la responsabilité civile contractuelle de son sous-traitant d’établir les manquements qu’il lui reproche.
En l’espèce, il est constant que la SARL Aboisif est intervenue au chantier en qualité de sous-traitante de la SARL Sycomore Tree, entrepreneur.
L’entrepreneur lui fait le reproche de ne pas avoir respecté les plans de l’architecte.
Dans ce cadre, si l’entrepreneur explique s’être contenté de réceptionner la structure et de procéder à son installation, il n’apporte aucun élément visant à établir qu’il aurait émis des griefs à réception de ladite structure à l’égard de son sous-traitant, notamment s’agissant du nombre de rangées, notant à cet égard qu’il lui appartenait de vérifier l’absence de conformité éventuelle aux plans fournis.
Il ressort par ailleurs de ses écritures que, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’entrepreneur explique être intervenu uniquement pour la fourniture et la pose de la structure, ce dont il déduit que les défauts allégués ne pourraient provenir que de manquements des autres intervenants, à savoir la SARL Aboisif, ou l’architecte.
Au-delà du grief de défaut des plans de l’architecte, il indique s’agissant de son sous-traitant, la SARL Aboisif : « […] il apparait également possible que les malfaçons alléguées puissent provenir d’erreurs de fabrication par ABOISIF et/ou son sous-traitant, la scierie DUCRET » (ses conclusions p. 9).
Ces propos font ainsi état de l’éventualité de manquements et ne sont par ailleurs corroborés par aucune pièce, ne permettent donc pas d’établir la réalité des manquements avancés.
En conséquence, la SARL Sycomore Tree, qui n’apporte pas la preuve de manquements de la SARL Aboisif, sera déboutée de sa demande d’appel en garantie à son encontre.
3. Sur la demande reconventionnelle formée par la société Sycomore Tree à l’encontre de l’association
La société Sycomore Tree formule enfin une demande reconventionnelle à l’encontre du théâtre à hauteur de 4 157,92 euros, au titre des frais additionnels engagés par ses soins pour pallier les malfaçons constatées dans le cadre de la réalisation du chantier, en octobre 2021.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les modalités de preuve des actes juridiques, notamment d’un engagement contractuel, sont prévues par l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
C’est au regard de ces dispositions qu’il convient d’examiner la demande reconventionnelle de la SARL Sycomore Tree en paiement de sommes additionnelles au titre du chantier de rénovation des gradins du théâtre.
En l’espèce, il est constant que l’entrepreneur a réalisé des travaux additionnels aux premiers, ensuite de la constatation de défauts sur les gradins déjà posés, au mois d’octobre 2021.
Pour appuyer sa demande en paiement de frais supplémentaires à ce titre, la SARL Sycomore Tree s’appuie sur les pièces 8 et 9 communiquées par l’association, qui correspondent à des courriels transmis par la SARL Sycomore Tree, elle-même, les 7 et 16 novembre 2021, dans lesquels il est notamment indiqué [soulignements du tribunal] :
« […] En date du jeudi 4 novembre 2021, tu m’as demandé de réaliser pour le lundi 8 novembre 2021 la mise en place d’un dispositif provisoire de dossier (pour cinquante places environ) sur les gradins, objet de la phase 1, non compris dans l’ordre de service 1/01, non indispensable à l’exploitation normale du théâtre (pour lequel il y aura une facture complémentaire).
Je tiens à te préciser, dès à présent, que lors de la pose des sièges définitifs, il ne pourra m’être demandé un quelconque remplacement de gradin préalablement posé.
Suite à ta demande du 4 novembre 2021, j’ai tout mis en oeuvre, afin de pouvoir répondre favorablement, dans de très court laps de temps (4 jours en ce compris un week-end) :
Commande des matériaux, découpe des supports, disponibilité du personnel pour la pose ;Réalisation par moi-même, durant le week-end, de la préparation des supports.En ce qui concerne la pose provisoire, elle devrait se dérouler de la manière suivante :
Lundi 8 novembre 2021:
8 heures : arrivée au théâtre de moi-même et [K] pour la pose des supports, préalable indispensable à la pose des panneaux;Dans la matinée, sans aucune garantie de l’heure, réception au théâtre des panneaux commandés dès le 4 novembre 2021 auprès de SM Bois […] » (pièce n°8 de l’association : courriel de Sycomore Tree du 7 novembre 2021)
« je t’écris concernant les modifications sur l’escalier et les trois banquette des 3200 mm x 400 x 400.
Tout d’abord, nous pouvons récupérer le CP nécessaire demain soir, déjà débité afin de limiter au maximum les découpes sur place. [K] pourra donc être chez vous jeudi matin et finir dans la journée ou au plus tard vendredi matin.
Je prends en charge l’escalier et une banquette, celle du haut, les deux banquettes amovibles qui seront positionnées devant et la rehausse du premier gradin sera à votre charge, coût de la matière première, transport et journée de travail. Comme vous avez demandé à [K] de baisser ce gradin, sans m’avoir consulté et contre l’avis technique de [H] qui avait dessiné le gradins avec la même hauteur des autres gradins pour des raisons de sécurité et pour respecter les hauteurs des marches de l’escalier central, je vous demande de participer à ce travail en plus qui a contribué à déstructurer les première six marches. Je t’envoi le devis dès que mon fournisseur m’aura communiqué le coût du sciage.
En ce qui concerne les dossiers provisoires je les prends en charge et je les réutilise, une fois que les assises définitives seron posées, pour finir d’ habiller le côté de la structure […]. » (pièce n°9 de l’association : courriel de Sycomore Tree du 16 novembre 2021)
Ces éléments qui émanent du demandeur seul sont insusceptibles d’établir l’engagement de l’association au paiement des frais demandés.
Au surplus, dans le courriel susvisé du 7 novembre 2021, l’entrepreneur fait référence à une commande de « panneaux » auprès de la société SM bois, quand les factures qu’il produit pour établir la réalité des frais engagées émanent de l’enseigne « Leroy Merlin ».
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la demande en paiement de frais additionnels formée par la SARL Sycomore Tree ne saurait prospérer.
En conséquence, la SARL Sycomore Tree sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de frais additionnels.
4. Sur la demande de compensation
La compensation est définie par l’article 1347 du code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes », l’article précisant qu’elle « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Au cas présent, l’association forme une demande de compensation. Toutefois, en l’absence d’obligations réciproques, elle est sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Sycomore Tree, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14754 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLQY
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL Sycomore Tree, condamnée aux dépens, devra verser à l’association [Adresse 7], une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La SARL Sycomore Tree, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL Aboisif une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée.
5.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SARL Sycomore Tree à payer à l’association « [Adresse 7] » la somme de 30 700 (trente-mille sept-cents) euros en réparation du préjudice tiré de la mise en conformité des gradins ;
CONDAMNE la SARL Sycomore Tree à payer à l’association « [Adresse 7] » la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation du préjudice tiré de pertes financières ;
DÉBOUTE la SARL Sycomore Tree de sa demande d’appel en garantie de la SARL Aboisif ;
DÉBOUTE la SARL Sycomore Tree de sa demande reconventionnelle en paiement de frais additionnels ;
DIT n’y avoir lieu à compensation ;
CONDAMNE la SARL Sycomore Tree aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Sycomore Tree à payer à l’association « [Adresse 7] » la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Sycomore Tree à payer à la SARL Aboisif la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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