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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 janv. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Hervé [Localité 9]
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00998
N° Portalis 352J-W-B7H-C3THA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble « TOUR CHEOPS» sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT (Agence [Localité 11], [Adresse 2]), S.A
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 23 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00998 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3THA
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Tour Cheops » sis [Adresse 5] à Paris 13ème a fait assigner M. [O] [M], en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 03 octobre 2024.
M. [O] [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 09 janvier 2025.
Par conclusions adressées au tribunal, notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble se désiste de l’instance et de l’action engagées.
L’affaire a été appelée le 09 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties par le tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action.
En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de désistement d’instance et d’action. Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 30 septembre 2024 étant recevables.
Selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les conditions étant remplies en l’espèce, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Tour Cheops » situé [Adresse 5] à [Localité 12].
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement sur le siège par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonne de clôture prononcée le 03 octobre 2024;
REÇOIT les conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Tour Cheops » sis [Adresse 6] [Localité 1];
PRONONCE la clôture de la procédure au 09 janvier 2025 ;
DÉCLARE parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Tour Cheops » sis [Adresse 5] à [Localité 12] à l’encontre de M. [O] [M] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
Fait et jugé à [Localité 10] le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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