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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sara CHAUDIER
N° RG 26/01491 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKN – Isolement
Monsieur [C] [J]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
(Sans objet)
rendue le 26 avril 2026 à
Par, Sara CHAUDIER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [C] [J] notamment l’ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 19 mars 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 6 mois ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [C] [J] fait l’objet depuis le 20 avril 2026 à 21h00 ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 26.04.2026, enregistrée le même jour à 9H18 ;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le refus du patient d’informer les tiers et l’impossibilité de les informer ;
Vu l’avis du Ministère public sollicitant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L.3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, par mail en date du 26 avril 2026 à 15h31, le centre hospitalier a informé le greffe de la levée de la mesure d’isolement prise à l’egard de Monsieur [J].
Il convient en conséquence de constater que la requête présentée par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la requête présentée par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU aux fins de renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [C] [J] est sans objet ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sara CHAUDIER
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [C] [J] le 26 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN [Localité 3] le 26 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Avril 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 26 Avril 2026;
Le Greffier,
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