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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 juil. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01077
N° Portalis DBX4-W-B7J-T63W
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
S.C.I. ETXE
C/
[C] [P]
[X] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025
à Me Alessandro PEROTTO
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 8], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ETXE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU – PEROTTO, avocats au barreau de l’ARIEGE
ET
DÉFENDEURS
Madame [C] [P]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé le 29 juillet 2004, Monsieur et Madame [M] ont donné en location à Monsieur [X] [D] et Madame [C] [P] un immeuble à usage d’habitation et un garage (n° 18) situés [Adresse 1]), moyennant un loyer actuel de 1.531,88€ provision sur charges comprise.
Monsieur et Madame [M] ont apporté l’immeuble loué à la SCI familiale ETXE créée le 12 octobre 2017.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 10 janvier 2025, en vain.
Par acte du 26 mars 2025, dénoncé le 31 mars 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SCI ETXE a fait assigner en référé Monsieur [X] [D] et Madame [C] [P] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 5.220,16€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 10 mars 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2025.
La SCI ETXE, valablement représentée, indique que la dette est soldée et se désiste de sa demande d’expulsion mais demande que la clause résolutoire reprenne effet en cas de nouvel incident de paiement.
Monsieur [X] [D], comparant en personne, indique avoir soldé la dette. Il a eu des problème de santé et c’est la première fois en 20 ans qu’il a des retards de loyer. Il demande la suspension de la clause résolutoire.
Madame [C] [P], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 31 mars 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 13 janvier 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SCI ETXE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 29 juillet 2004, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 janvier 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 10 mars 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que les locataires ont apuré leur dette locative. Ils ne peuvent donc avoir moins de droits qu’un locataire qui ne serait pas à jour des arriérés de loyers et pourrait bénéficier de délais.
Il y a donc lieu de considérer que les effets de la clause résolutoire n’ont pas joués et de rejeter la demande d’expulsion.
Sur les sommes dues par les locataires :
Il résulte du décompte produit que les locataires ne sont plus redevable d’aucune somme au titre des arriérés de charge et d’indemnité d’occupation, ni des frais de procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI ETXE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [C] [P] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [D] et Madame [C] [P], succombant au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que Monsieur [X] [D] et Madame [C] [P] ont soldé l’intégralité de la dette locative,
Juge que les effets de la clause résolutoire n’ont pas joués et rejette la demande d’expulsion,
Condamne solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [C] [P] à payer à la SCI ETXE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [C] [P] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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