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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 août 2025, n° 24/04867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 24/04867 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TSJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE LEONARD DE VINCI
Sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice
Cabinet BPY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [W]
Née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (MADAGASCAR) emeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] est propriétaire d’un appartement au 5ème étage au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Cet appartement est l’objet d’infiltrations depuis 2007 lors de fortes précipitations.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Ecores. Un rapport a été établi le 23 septembre 2022 aux termes duquel l’expert a estimé que les désordres proviendraient d’un manque d’étanchéité du seuil de menuiserie de l’appartement de Mme [W] situé au 6ème étage.
Un procès-verbal de constat a été établi le 6 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024 le conseil de M. [M] [X] a interrogé le syndicat des copropriétaires quant aux mesures mises en œuvre afin de faire cesser les désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 novembre 2024, M. [M] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Léonard de Vinci situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet BPY Immobilier et Mme [Y] [W], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 13 juin 2025, M. [M] [X], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes, sollicitant en outre de mettre à la charge des codéfendeurs les dépens d’instance en ce compris les honoraires et consignation d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Léonard de Vinci situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— débouter M. [M] [X] de toute ses demandes et notamment de sa demande de mesure d’expertise au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Léonard de Vinci,
— mettre hors de cause le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7],
A titre subsidiaire,
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— condamner M. [M] [X] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’expertise (consignation et honoraires),
En tout état de cause
— condamner M. [M] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [X] aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que l’action au fond est prescrite et que le demandeur ne prouve pas que le Syndicat serait impliqué dans les désordres ni que les dommages persistent.
Mme [Y] [W], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise en l’absence de motif légitime dès lors que toute action au fond de M. [M] [X] à l’encontre de Mme [Y] [W] est vouée à l’échec, en l’absence d’acte interruptif délivré dans le délai de prescription quinquennale,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la concluante de ses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert ainsi qu’il suit et dire qu’il devra :
— statuer sur la cause du dégât des eaux en indiquant, notamment, depuis combien de temps les infiltrations perdurent,
— en cas d’évènements successifs, d’en préciser les dommages et le chiffrage pour chacun d’eux,
— juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge de M. [M] [X],
— rejeter la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires,
— réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir que le motif légitime n’est pas constitué en raison de la prescription de l’action.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] se prévaut de ce que l’action au fond est prescrite et de ce que le demandeur ne prouve pas que le syndicat serait impliqué dans les désordres ni que les dommages persistent.
Toutefois, M. [M] [X] conteste cette argumentation indiquant que bien qu’il subisse des désordres depuis 2007, rien ne permet d’affirmer la cause des désordres.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’origine des désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur leur nature.
Dès lors la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Mme [Y] [W] sollicite le rejet de la mesure d’expertise se prévalant de ce que l’action serait prescrite.
Toutefois, M. [M] [X] conteste cette argumentation indiquant que bien qu’il subisse des désordres depuis 2007, rien ne permet d’affirmer la cause des désordres et que les désordres ont un caractère évolutif et se sont aggravés. De plus, il verse aux débats un rapport d’expertise du 13 septembre 2021 démontrant l’existence d’infiltrations.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’origine des désordres, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur leur nature.
Il apparaît que M. [M] [X] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif. Les frais d’expertise seront à la charge de M. [M] [X] qui y a intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [M] [X].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[H] née [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [M] [X], le procès-verbal de constat en date du 6 septembre 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 13 septembre 2021, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [M] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [M] [X], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [M] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 Août 2025
À
— [H] née [L] [I], expert judiciaire
Grosse délivrée le 19 Août 2025
À
— Maître Fabrice LABI
— Maître Dorothée SOULAS
— Maître Johanna SROUSS
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