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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 déc. 2025, n° 23/04356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/04111 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04356 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BWJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z] [F]
né le 27 Mars 2003 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez MME [Z] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008041 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Frédérique CHARTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thelma GODEL-ROUSCHMEYER, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [Z] [F], né le 27 mars 2003, a sollicité le 13 février 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 28 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [V] [Z] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 juillet 2023 maintenu la décision initiale.
Le 10 octobre 2023, Monsieur [V] [Z] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2024, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [C], a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [H] avec mission de préciser si le handicap de Monsieur [V] [Z] [F], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 13 février 2023, une copie du rapport d’expertise médicale a été adressée aux parties le 25 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [V] [Z] [F] a comparu à l’audience, assisté de sa mère et de son conseil, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. Il expose que ses difficultés font suite une grave aggression.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [R] [M], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 octobre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [V] [Z] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 13 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [H], médecin expert psychiatre, expose dans son rapport d’expertise que Monsieur [V] [Z] [F], présente une polypathologie diabète insulino-dépendant relativement bien équilibré par le traitement, état athymhormique. Ces troubles provoquent une gêne notable dans la vie sociale mais l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. On ne peut affirmer que le sujet présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi protégé. Le taux d’incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80 % (guide barème de l’annexe 2.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
Aucune pièce versée aux débats ne permet de remettre suffisamment en cause cet avis clair, précis et dépourvu d’ambiguité.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et sans dénier les difficultés rencontrées par le requerant, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [V] [Z] [F] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejet la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 décembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [V] [Z] [F];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Monsieur [V] [Z] [F] qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 février 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’acès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX A. GROULT
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