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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 14 janv. 2026, n° 24/10116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 147] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/10116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UU7
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [TP] [G] [PX]
[Adresse 60]
[Localité 94]
Madame [JB] [NK]
[Adresse 31]
[Localité 1]
Monsieur [GW] [UK]
[Adresse 67]
[Localité 55]
Madame [UJ] [FN]
[Adresse 61]
[Localité 79]
Monsieur [XB] [XY]
[Adresse 111]
[Localité 101]
Monsieur [N] [NU] [DV]
[Adresse 11]
[Localité 54]
Monsieur [XB] [IN]
[Adresse 116]
[Localité 70]
Monsieur [GA] [NV]
[Adresse 100]
[Localité 53]
Madame [UX] [EG]
[Adresse 9]
[Adresse 132]
[Localité 51]
Madame [YF] [HH]
[Adresse 33]
[Localité 84]
Madame [SI] [XA] épouse [U]
[Adresse 22]
[Localité 118]
Monsieur [FC] [WZ]
[Adresse 29]
[Localité 65]
Monsieur [M] [D]
[Adresse 23]
[Localité 81]
Monsieur [NH] [P] [E]
[Adresse 80]
[Localité 98]
Monsieur [NW] [J]
[Adresse 50]
[Localité 104]
Monsieur [GV] [S]
[Adresse 87]
[Localité 92]
Madame [JL] [V] [CZ] épouse [R]
[Adresse 38]
[Localité 110]
Madame [RI] [JX]
[Adresse 77]
[Localité 42]
Monsieur [DU] [LD]
[Adresse 49]
[Localité 71]
Monsieur [CN] [TF]
[Adresse 35]
[Localité 97]
Madame [OS] [VT]
[Adresse 89]
[Localité 41]
Monsieur [GK] [B]
[Adresse 90]
[Localité 91]
Monsieur [SJ] [OR]
[Adresse 47]
[Localité 109]
Monsieur [OO] [VU]
[Adresse 37]
[Localité 117]
Monsieur [MD] [PW]
[Adresse 115]
[Localité 64]
Monsieur [HT] [ZJ]
[Adresse 24]
[Localité 56]
Monsieur [IC] [ES]
[Adresse 12]
[Localité 52]
Madame [KH] [SH]
[Adresse 59]
[Localité 75]
Monsieur [UL] [BP]
[Adresse 30]
[Localité 108]
Monsieur [FZ] [AG]
[Adresse 73]
[Localité 93]
Monsieur [YH] [ON] [PB]
[Adresse 26]
[Localité 128]
Madame [BR] [JA]
[Adresse 18]
[Localité 69]
Monsieur [AT] [ZH]
[Adresse 40]
[Localité 95]
Monsieur [JM] [H] [MA] [HG]
[Adresse 112]
[Localité 107]
Monsieur [IZ] [FD]
[Adresse 68]
[Adresse 150]
[Localité 4]
Monsieur [IC] [LZ]
[Adresse 10]
[Localité 126]
Madame [KU] [PY] épouse [FB]
[Adresse 66]
[Localité 45]
Madame [HS] [WD]
[Adresse 102]
[Localité 105]
Madame [EF] [DI]
[Adresse 88]
[Localité 123]
Monsieur [YJ] [IM]
[Adresse 36]
[Localité 127]
Monsieur [AF] [IP]
[Adresse 21]
[Localité 83]
Madame [X] [UM]
[Adresse 76]
[Localité 3]
Madame [T] [ZD] épouse [TO]
[Adresse 43]
[Localité 7]
Monsieur [NG] [GB]
[Adresse 44]
[Localité 113]
Madame [ZO] [DJ] épouse [NI]
[Adresse 19]
[Localité 82]
Monsieur [F] [I]
[Adresse 14]
[Localité 125]
Monsieur [AU] [WY]
[Adresse 17]
[Localité 121]
Madame [BJ] [IO]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Madame [ID] [KT]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Madame [W] [UW] épouse [MM]
[Adresse 74]
[Localité 129]
Monsieur [VR] [EE]
[Adresse 28]
[Localité 97]
Madame [ZR] [PC]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Madame [WO] [AN] épouse [CB]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [ER] [TD] [ZF]
[Adresse 57]
[Localité 119]
Monsieur [FM] [MB]
[Adresse 46]
[Localité 96]
Monsieur [CC] [XW]
[Adresse 32]
[Localité 130]
Monsieur [AV] [BK]
[Adresse 13]
[Localité 114]
Madame [CM] [MC]
[Adresse 34]
[Localité 120]
Madame [MO] [KG]
[Adresse 85]
[Localité 2]
Monsieur [O] [TE]
[Adresse 78]
[Localité 124]
Madame [A] [YD] [PV]
[Adresse 62]
[Localité 122]
S.A.S.U. CORNET’S
[Adresse 72]
[Localité 103]
Madame [CY] [JW] épouse [Y]
[Adresse 39]
[Adresse 143]
[Localité 48]
Madame [HF] [NJ] épouse [Z]
[Adresse 99]
[Localité 58]
Madame [X] [MN] épouse [VS]
[Adresse 20]
[Localité 63]
Représentés par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
Décision du 14 Janvier 2026
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/10116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UU7
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 86]
[Localité 106]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [PZ] [GL],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 15 et 26 septembre 2025 au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 août 2024, Monsieur [TP] [G] [LE] [K] et 65 autres personnes ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, estimant que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, les ayants droit de Monsieur [TC] [L] ont indiqué se désister de l’instance et de leur action, sollicitant du tribunal qu’il juge que chacune des parties garde à sa charge les frais et dépens exposés.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a disjoint l’instance concernant Monsieur [TC] [L], demandeur décédé en cours d’instance, laquelle instance s’est poursuivie sous un nouveau numéro de répertoire général.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [O] [TE] a indiqué se désister de l’instance et de son action, sollicitant du tribunal qu’il juge que chacune des parties garde à sa charge les frais et dépens exposés.
Il explique avoir conclu un accord avec l’agent judiciaire de l’Etat, mettant fin au litige qui les opposait.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, les autres demandeurs sollicitent la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception des mises en demeure et capitalisation à:
1. Monsieur [TP] [G] [LE] [K]:
— la somme de 4.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
2. Monsieur [FC] [WZ]:
— la somme de 4.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
3. Monsieur [GK] [B]:
— la somme de 4.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
4. Monsieur [AT] [ZH]:
— la somme de 4.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
5. Monsieur [NG] [GB]: :
— la somme de 4.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
6. Monsieur [FM] [MB]:
— la somme de 4.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
7. Madame [CY] [JW] épouse [Y] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 787,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
8. Madame [HF] [NJ] épouse [Z] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de1.035,97 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
9. Madame [X] [MN] épouse [VS]:
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 764,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
10. Madame [JB] [NK] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.186,51€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
11. Monsieur [GW] [UK] :
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 771,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
12. Madame [UJ] [FN]:
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 814,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
13. Monsieur [XB] [XY] :
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 906,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
14. Monsieur [N] [NU] [DV]:
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.098,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
15. Monsieur [XB] [IN]:
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 883,38 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
16. Monsieur [GA] [NV]:
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 855,09 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
17. Madame [UX] [EG] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 787,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
18. Madame [YF] [HH] :
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 776,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
19. Madame [SI] [XA] épouse [U] :
— la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 562,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
20. Monsieur [M] [D] :
— la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
21. Monsieur [NH] [P] [E] :
— la somme de 9.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
22. Monsieur [NW] [J] :
— la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.208,67 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
23. Monsieur [GV] [S] :
— la somme de 8.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3.353,97 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
24. Madame [JL] [V] [CZ] épouse [R] :
— la somme de 6.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 4.947,67 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
25. Madame [RI] [JX] :
— la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 11.801,10 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
26. Monsieur [DU] [LD] :
— la somme de 3.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.371,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
27. Monsieur [CN] [TF] :
— la somme de 2.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 384,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
28. Madame [OS] [VT]:
— la somme de 2.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
29. Monsieur [SJ] [OR]:
— la somme de 4.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 424,87 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
30. Monsieur [OO] [VU] :
— la somme de 8.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
31. Monsieur [MD] [PW] :
— la somme de 3.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3.583,83 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
32. Monsieur [HT] [ZJ]:
— la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 8.067,01€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
33. Monsieur [IC] [ES]:
— la somme de 4.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 16.072,01€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
34. Madame [KH] [SH] :
— la somme de 5.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 8.509,91€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
35. Monsieur [UL] [BP]:
— la somme de 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 13.794,81€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
36. Monsieur [FZ] [AG] :
— la somme de 5.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
37. Monsieur [YH] [ON] [PB]:
— la somme de 3.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
38. Madame [BR] [JA] :
— la somme de 7.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 601,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
39. Monsieur [JM] [H] [MA] [HG] :
— la somme de 3.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
40. Monsieur [IZ] [FD] :
— la somme de 6.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 338,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
41. Monsieur [IC] [LZ] :
— la somme de 5.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.996,87 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
42. Madame [KU] [PY] épouse [FB] :
— la somme de 6.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 337,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
43. Madame [HS] [WD]:
— la somme de 3.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3.685,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
44. Madame [EF] [DI]:
— la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
45. Monsieur [YJ] [IM]:
— la somme de 3.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 4.313,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
46. Monsieur [AF] [IP] :
— la somme de 4.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.653,07 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
47. Madame [X] [UM] :
— la somme de 6.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 876,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
48. Madame [T] [ZD] épouse [TO] :
— la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
49. Madame [ZO] [DJ] épouse [NI] :
— la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.515,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
50. Monsieur [F] [I] :
— la somme de 6.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.066,82 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
51. Monsieur [AU] [WY] :
— la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2.064,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
52. Madame [BJ] [IO] :
— la somme de 3.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
53. Madame [ID] [KT]:
— la somme de 3.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
54. Madame [W] [UW] épouse [MM]:
— la somme de 2.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 80,61 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
55. Monsieur [VR] [EE]:
— la somme de 1.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
56. Madame [ZR] [PC]:
— la somme de 2.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3.000,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
57. Madame [WO] [AN] épouse [CB] :
— la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
58. Madame [ER] [TD] [ZF] :
— la somme de 7.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.500,81 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
59. Monsieur [CC] [XW]:
— la somme de 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 212,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
60. Monsieur [AV] [BK] :
— la somme de 5.600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 7.076,64 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
61. Madame [CM] [MC] :
— la somme de 3.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 380,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
62. Madame [MO] [KG] :
— la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 34,97 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
63. Madame [A] [YD] [PV] :
— la somme de 3.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 1.184,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
64. la SASU Cornet’s, :
— la somme de 5.400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
outre la somme de 900,00€ chacun au titre des frais irrépétibles, et le paiement des entiers dépens.
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. A ce titre ils relèvent que l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le nombre de mois de retard calculé pour les procédures de Madame [ZR] [PC] et Madame [CM] [MC], de sorte que le tribunal devra limiter son pouvoir de juger aux seuls décomptes contestés, visant les autres demandeurs.
En réponse aux conclusions adverses, ils exposent notamment :
— que l’ajout d’un délai raisonnable de 2 mois au titre de la crise sanitaire ne saurait s’appliquer lorsque l’étape de procédure envisagée a été fixée avant le début du confinement, ou lorsque la procédure aurait dû être achevée avant le confinement, si les délais raisonnables avaient été respectés ;
— qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires, lesquelles ne sont en principe pas prévues par les juridictions prud’homales ;
— que s’agissant de la procédure d’appel il n’y a pas lieu de prendre pour point de départ la date de communication des dernières écritures des parties, dès lors qu’en application du décret Magendie ces dernières sont contraintes d’être en état dans un délai de 6 mois à peine de caducité et que par ailleurs c’est en raison du défaut de fixation des dates de clôture et d’audience qu’elles sont contraintes de continuer à échanger des écritures ;
— que le délai raisonnable de 2 mois maximum pour rendre un délibéré, tel que retenu par ce tribunal depuis 2008, est pleinement justifié notamment en raison du caractère oral de la procédure -lequel impose que le conseil ait gardé en mémoire les plaidoiries pour fonder sa décision-, et de la formation paritaire du conseil, qui statue par rotation ;
— que l’affirmation du défendeur selon lequel les délais déraisonnables précédant une radiation ou un sursis à statuer ne seraient pas imputables au service public de la justice n’est aucunement justifiée, et que ce dernier ne verse aucune décision à l’appui de celle-ci.
Par ailleurs ils soutiennent que contrairement aux affirmations du défendeur selon lequel l’intégralité des pièces de procédure n’est pas versée aux débats, toutes les étapes des procédures sont justifiées. Sur ce point ils précisent que plusieurs demandeurs, anciens employés de la société Tel & Com ont contesté leur licenciement économique dans des conditions analogues, défendus par le même avocat, en saisissant le conseil de prud’hommes de Lille le 23 décembre 2015 ; qu’il ressort des jugements communiqués pour chacun d’entre eux que leur dossier a été entendu aux mêmes dates ; qu’en raison d’une carence du greffe, les jugements omettent de mentionner les dates des renvois et de sursis à statuer ; que cependant et afin de ne pas alourdir à la fois le travail du greffe du conseil de prud’hommes de Lille et les présents débats, la demande du détail des étapes de la procédure prud’homale a été faite uniquement par Monsieur [OP] [C] (demandeur dans une autre procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/06826). Ils indiquent que la copie certifiée conforme du greffe est versée en pièce n°73 et vaut pour tous.
Ils affirment que leur préjudice moral doit être également reconnu pour la personne morale partie au litige, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et qu’il doit être indemnisé pour toutes les parties à hauteur de 200 € par mois de retard. Ils exposent sur ce point que ce montant s’inscrit dans l’échelle de l’évaluation des préjudices généralement retenue par le tribunal judiciaire de Paris en matière de délais déraisonnables et tient compte de l’importance des enjeux particuliers du litige pour les parties eu regard à son objet, conformément à la jurisprudence européenne. Ils estiment par ailleurs que la multiplication du contentieux visant à mettre en cause la responsabilité de l’Etat au titre des délais déraisonnables ne saurait en aucun cas justifier la réduction des indemnités octroyées.
Ils précisent que certains d’entre eux ont subi un préjudice financier lié au défaut de disposition, durant la période procédurale considérée comme excessive, des sommes qui leur ont été octroyées par jugement ou arrêt de la cour d’appel. En réponse à l’agent judiciaire de l’Etat, ils rappellent qu’aucune double indemnisation n’est caractérisée dès lors que les sommes octroyées et portant le caractère de créances indemnitaires ne portent intérêt qu’à compter de la date de décision définitive, impactée par les délais déraisonnables de justice, contrairement aux indemnités à caractère salarial, lesquelles ne sont pas impactées par les délais déraisonnables de justice. Ils rappellent sur ce point que la cour d’appel de Paris reconnaît ce poste de préjudice, ce dont il ressort de deux arrêts versés aux débats.
Enfin, ils soutiennent qu’en écartant sciemment la résolution amiable et rapide de ces dossiers, l’agent judiciaire de l’Etat s’est nécessairement exposé à des frais supplémentaires au titre des intérêts légaux et de l’anatocisme.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— prendre acte de son acceptation des désistements d’instance de Monsieur [TC] [L] et de Monsieur [O] [TE] ;
— s’agissant de Madame [CY] [JW] épouse [Y], Madame [HF] [NJ], épouse [Z], Madame [X] [MN] épouse [VS], Madame [JB] [NK], Monsieur [GW] [UK], Madame [UJ] [FN], Monsieur [XB] [XY], Monsieur [N] [NU] [DV], Monsieur [XB] [IN], Monsieur [GA] [NV], Madame [UX] [EG], Madame [YF] [HH], Madame [RI] [JX], Monsieur [DU] [LD], Monsieur [SJ] [OR], Monsieur [MD] [PW], Monsieur [IC] [ES], Monsieur [UL] [BP], Monsieur [IZ] [FD], Madame [MO] [KG], les débouter de l’ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire :
* éduire à de plus justes proportions leur demande indemnitaire formulée en réparation de leur préjudice moral ;
* les débouter de leur demande tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l’intérêt légal ;
* les débouter de leur demande indemnitaire formulée au titre du préjudice matériel ;
* réduire à de plus justes proportions la demande formulée le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’agissant des autres demandeurs personnes physiques :
* réduire à de plus justes proportions leur demande indemnitaire formulée en réparation de leur préjudice moral ;
* es débouter de leur demande tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l’intérêt légal ;
* les débouter de leur demande indemnitaire formulée au titre du préjudice matériel ;
* réduire à de plus justes proportions la demande formulée le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’agissant de la demanderesse personne morale : la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause : écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
L’agent judiciaire de l’Etat explique que l’appréciation du caractère anormalement long du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, doit s’effectuer de manière concrète ; qu’une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée au jour de la radiation de sorte que la procédure antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle n’est pas imputable au service public de la justice ; que par analogie une mesure de sursis à statuer doit recevoir la même application ; que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que seules les procédures d’urgences y sont évoquées ; qu’enfin s’agissant des délais d’appel, un délai global de six mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme raisonnable.
Il soutient que certains demandeurs -et notamment Madame [CY] [JW] épouse [Y], Madame [HF] [NJ] épouse [Z], Madame [X] [MN] épouse [VS], Madame [JB] [NK], Monsieur [GW] [UK], Madame [UJ] [FN], Monsieur [XB] [XY], Monsieur [N] [NU] [DV], Monsieur [XB] [IN], Monsieur [GA] [NV], Madame [UX] [EG], Madame [YF] [HH]- n’ont pas produit l’intégralité des pièces relatives aux procédures prud’homales demandées ; que les pièces justificatives du dossier de Monsieur [C] sont inopérantes ; qu’ainsi ces derniers devront être déboutés de leur demande.
S’agissant des délais déraisonnables, il explique que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant du préjudice moral, il soutient d’une part que les demandeurs personnes physiques ne justifient pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée et d’autre part que la demanderesse personne morale étant dépourvue de ressenti ne peut invoquer un préjudice résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude, propre aux personnes physiques.
S’agissant du préjudice matériel dont l’indemnisation est sollicitée, il estime que celui-ci apparaît principalement et directement lié aux différends les ayant opposés à leur ancien employeur et très subsidiairement au dysfonctionnement critiqué. Il explique qu’en tout état de cause dès lors que, pour la majorité des décisions prud’homales, les condamnations sont déjà assorties des intérêts au taux légal, l’indemnisation du préjudice financier invoqué conduirait à un enrichissement sans cause des demandeurs. Enfin, il soutient que le préjudice allégué n’est qu’hypothétique, rien ne permettant d’être certain que les débiteurs des sommes se seraient acquittés directement des montants dus et que les demandeurs auraient placé ces sommes afin qu’elles produisent des intérêts sur la période critiquée.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur le désistement d’instance et d’action de Messieurs [L] et [TE]:
Monsieur [TC] [L] n’étant plus partie à la présente instance, le tribunal n’est pas saisi de ses conclusions de désistement, étant relevé que ce désistement a été constaté par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 2 décembre 2024 rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/14452.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application des dispositions combinées des articles 395 et 397 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, Monsieur [O] [TE] a, par conclusions notifiées le 25 mars 2025, indiqué se désister de son action à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Par conclusions du 9 mai 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de prendre acte de son acceptation de ce désistement d’instance.
Ainsi il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [TE].
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord des parties exprimé sur ce point, Monsieur [O] [TE] est condamné aux dépens le concernant.
Sur les demandes principales :
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [FY] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d’une phase procédurale révèle que l’affaire n’était pas alors en état d’être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que l’échéance procédurale antérieure à la réinscription de l’affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu’une radiation n’est pas nécessairement précédée d’une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S’agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue. Un tel préjudice peut être subi par une personne morale.
En l’espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
S’agissant du préjudice financier, certains demandeurs soutiennent avoir subi un tel préjudice résultant du fait qu’ils ont été privés, durant les délais déraisonnables dénoncés, des indemnités qui leurs ont finalement été octroyées par le conseil des prud’hommes ou la cour d’appel à titre de dommages et intérêts.
Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées :
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par les demandeurs valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par les dénis de justice invoqués.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée au titre d’un préjudice financier.
2. Application des principes à la situation de chaque demandeur :
2.1 Concernant la situation de Monsieur [TP] [G] [LE] [K] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [TP] [G] [LE] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TP] [G] [LE] [K] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2 Concernant la situation de Monsieur [FC] [WZ] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [FC] [WZ] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FC] [WZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3 Concernant la situation de Monsieur [GK] [B] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [GK] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GK] [B] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4 Concernant la situation de Monsieur [AT] [ZH] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [AT] [ZH] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AT] [ZH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5 Concernant la situation de Monsieur [NG] [GB] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [NG] [GB] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NG] [GB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6 Concernant la situation de Monsieur [FM] [MB] :
Le 31 janvier 2020, Monsieur [FM] [MB] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 14 mois.
Le délai de 7 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FM] [MB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7 Concernant la situation de Madame [CY] [JW] épouse [Y] :
Le 23 décembre 2015, Madame [CY] [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 4 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CY] [Y] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8 Concernant la situation de Madame [HF] [NJ] épouse [Z] :
Le 16 janvier 2017, Madame [HF] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 13 mars 2017.
La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 5 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HF] [Z] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9 Concernant la situation de Madame [X] [MN] épouse [VS] :
Le 23 décembre 2015, Madame [X] [VS] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 12 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [X] [VS] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10 Concernant la situation de Madame [JB] [NK] :
Le 23 décembre 2015, Madame [JB] [NK] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 6 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JB] [NK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [GW] [UK] :
Le 23 décembre 2015, Monsieur [GW] [UK] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont il avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 9 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GW] [UK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12 Concernant la situation de Madame [UJ] [FN] :
Le 23 décembre 2015, Madame [UJ] [FN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 9 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UJ] [FN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.13 Concernant la situation de Monsieur [XB] [XY] :
Le 23 décembre 2015, Monsieur [XB] [XY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont il avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
Le demandeur soutient que les parties ont été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur.
Il résulte du jugement de refus de transmission de la QPC en date du 21 mars 2018, versé aux débats par Monsieur [XY], que l’affaire a été appelée à une audience de bureau de jugement du 20 décembre 2017.
Monsieur [XY] indique que les parties ont de nouveau été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, et que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas davantage démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 10 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai entre d’une part l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement du 20 décembre 2017, et d’autre part cette audience et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XB] [XY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.14 Concernant la situation de Monsieur [N] [NU] [DV] :
Le 23 décembre 2015, Monsieur [N] [NU] [DV] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont il avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 11 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [N] [NU] [DV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.15 Concernant la situation de Monsieur [XB] [IN] :
Le 23 décembre 2015, Monsieur [XB] [IN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont il avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 11 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XB] [IN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.16 Concernant la situation de Monsieur [GA] [NV] :
Le 23 décembre 2015, Monsieur [GA] [NV] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont il avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GA] [NV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.17 Concernant la situation de Madame [UX] [EG] divorcée Dif :
Le 15 mars 2016, Madame [UX] [EG] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 26 avril 2016.
La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 7 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UX] [EG] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.18 Concernant la situation de Madame [YF] [HH] :
Le 23 décembre 2015, Madame [YF] [HH] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 141] à l’encontre de la SA Tel and Com, en contestation du licenciement pour motif économique dont elle avait fait l’objet. Le conseil des prud’hommes a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d’une analogie avec la situation d’un autre demandeur – par ailleurs non partie à la présente procédure- et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n’est pas démontré.
L’affaire a été appelée à l’audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.
Le 16 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n’est pas en mesure d’examiner les étapes de procédure et leur délai, entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
Le délai de 14 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois.
Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YF] [HH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.19 Concernant la situation de Madame [SI] [XA] épouse [U] :
Le 19 avril 2022, Madame [SI] [U] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 142], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 22 juin 2022 puis à une autre audience de conciliation et d’orientation du 29 juin 2022.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 17 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 28 février 2024 et a été notifié aux parties le 6 mai 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre la première et la seconde audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 17 mai 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 9 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 5 mois.
Le délai de 2 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SI] [U] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.20 Concernant la situation de Monsieur [M] [D] :
Le 20 octobre 2021, Monsieur [M] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 133], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 octobre 2022 puis à l’audience de jugement du 20 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 21 mars 2024 et a été notifié aux parties le 4 avril 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 20 octobre 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à un mois entre la date de prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 13 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [M] [D] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.21 Concernant la situation de Monsieur [NH] [P] [E] :
Le 9 novembre 2018, Monsieur [NH] [P] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 17 décembre 2018 puis à l’audience de jugement du 18 mai 2020.
En raison de l’état d’urgence sanitaire, cette audience a été annulée et renvoyée à l’audience de jugement du 6 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 8 novembre 2021, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 31 mars 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 octobre 2022 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 18 novembre 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 17 mois entre cette audience de conciliation et l’audience prévue le 18 mai 2020 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 15 mois entre cette audience, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 31 mars 2022 devant la formation de départage n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Aucun délai ne sépare la date de prononcé du jugement de sa notification aux parties.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 8 septembre 2025 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 15 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 34 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NH] [P] [E] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.22 Concernant la situation de Monsieur [NW] [J] :
Le 19 avril 2018, Monsieur [NW] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 27 juin 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 20 septembre 2018, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 7 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 juillet 2020.
Le 26 août 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 octobre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 7 décembre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 27 juin 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 7 juillet 2020 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 octobre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 20 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NW] [J] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.23 Concernant la situation de Monsieur [GV] [S] :
Le 30 janvier 2018, Monsieur [GV] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 5 mars 2018 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 26 mars 2018.
A cette audience, la défenderesse a soulevé l’incompétence de la section commerce au profit de la section encadrement et l’affaire a été renvoyée devant le président du conseil qui, par ordonnance du 30 mars 2018, a ré-attribué l’affaire à la section encadrement.
Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience de conciliation en date du 17 mai 2018 puis à l’audience de jugement du 19 décembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 15 octobre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 27 mars 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience de conciliation de la section commerce n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre la première et la deuxième audience de conciliation de la section commerce n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre la deuxième audience de conciliation de la section commerce et la troisième audience de conciliation de la section encadrement n’est pas excessif.
Le délai de 19 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 19 décembre 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 8 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Le délai de 39 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 22 janvier 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 33 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GV] [S] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.24 Concernant la situation de Madame [JL] [V] [CZ] épouse [R] :
Le 26 février 2018, Madame [JL] [V] [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 153], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 12 septembre 2018 puis aux audiences de conciliation et de mise en état des 20 février 2019 et 25 septembre 2019.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 13 mai 2020, laquelle a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire. L’affaire a en conséquence fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 19 mai 2021, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le 9 juin 2021, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 21 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 octobre 2021 et a été notifié aux parties le 20 octobre 2021.
Le 8 novembre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 9 novembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 12 septembre 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 20 février 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 7 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 25 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de mise en état et l’audience prévue le 13 mai 2020 devant le bureau de jugement, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, n’est pas excessif.
Le délai de 12 mois cette échéance et l’audience de plaidoirie est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 21 septembre 2021 devant la formation de départage n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision de départage n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement de départage et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 11 septembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 14 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JL] [V] [R] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.25 Concernant la situation de Madame [RI] [JX] :
Le 16 avril 2021, Madame [RI] [JX] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 152], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 13 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2021.
Le 14 janvier 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Grenoble, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Grenoble a rendu son arrêt le 19 mars 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 13 octobre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 22 janvier 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [RI] [JX] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.26 Concernant la situation de Monsieur [DU] [LD] :
Le 10 juin 2020, Monsieur [DU] [LD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 145], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 19 octobre 2020 puis à l’audience de mise en état du 15 mars 2021.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 20 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 2 décembre 2021.
Le 7 décembre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 5 mars 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 15 mars 2021 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience du 20 mai 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 11 janvier 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DU] [LD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.27 Concernant la situation de Monsieur [CN] [TF] :
Le 28 juillet 2021, Monsieur [CN] [TF] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 31 mars 2022 puis aux audiences de mise en état des 20 décembre 2022, 6 avril 2023 et 15 juin 2023.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 4 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 avril 2024 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 31 mars 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience de conciliation et l’audience de mise en état du 20 décembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 6 avril 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 15 juin 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre cette audience et l’audience du 4 janvier 2024 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare la date de prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CN] [TF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.28 Concernant la situation de Madame [OS] [VT] :
Le 13 novembre 2020, Madame [OS] [VT] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 151], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 18 décembre 2020 puis à une audience de mise en état du 12 mars 2021.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 9 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 octobre 2022.
Le 12 décembre 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Rennes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 2 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 21 septembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de mise en état n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 9 décembre 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 10 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 4 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 2 mai 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OS] [VT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.29 Concernant la situation de Monsieur [SJ] [OR] :
Le 7 juin 2019, Monsieur [SJ] [OR] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 21 novembre 2019 puis à l’audience de jugement du 16 juin 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 7 juillet 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 octobre 2020 et a été notifié aux parties le 9 novembre 2020.
Le 18 novembre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 28 juin 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 16 juin 2020 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 23 mai 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 14 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SJ] [OR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.30 Concernant la situation de Monsieur [OO] [VU] :
Le 25 avril 2018, Monsieur [OO] [VU] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 13 juin 2018 puis à l’audience de jugement du 20 novembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 février 2020 et a été notifié aux parties le 28 février 2020.
Le 8 avril 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 1er février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 19 mars 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 17 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 20 novembre 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 45 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 1er février 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 26 mois, déduction faite d’un délai de 1 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 34 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OO] [VU] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.31 Concernant la situation de Monsieur [MD] [PW] :
Le 24 août 2020, Monsieur [MD] [PW] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 154], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 21 septembre 2020 puis à l’audience de jugement du 8 mars 2021.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 31 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 7 octobre 2021.
Le 27 octobre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 25 avril 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai inférieur à 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 8 mars 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 26 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 janvier 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MD] [PW] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.32 Concernant la situation de Monsieur [HT] [ZJ] :
Le 5 août 2019, Monsieur [HT] [ZJ] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 4 mars 2020 puis à l’audience de jugement du 14 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 novembre 2020 et a été notifié aux parties le 1er décembre 2020.
Le 7 décembre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 9 mars 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 14 octobre 2020 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 25 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HT] [ZJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.33 Concernant la situation de Monsieur [IC] [ES] :
Le 12 octobre 2017, Monsieur [IC] [ES] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 30 janvier 2018 puis à l’audience de jugement du 18 octobre 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 5 novembre 2018 et a été notifié aux parties le 17 janvier 2019.
Le 29 janvier 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 9 février 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 20 avril 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 18 octobre 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 9 février 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 16 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IC] [ES] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.34 Concernant la situation de Madame [KH] [SH] :
Le 15 octobre 2020, Madame [KH] [SH] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 146], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 mars 2021 puis à l’audience de jugement du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 13 mai 2024 et a été notifié aux parties le 23 mai 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 34 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 13 février 2024 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KH] [SH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 050,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.35 Concernant la situation de Monsieur [UL] [BP] :
Le 6 avril 2017, Monsieur [UL] [BP] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 137], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 18 mai 2017 puis aux audiences de conciliation et de mise en état des 4 septembre 2017 et 20 novembre 2017.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 3 mai 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 20 septembre 2018.
Le 8 octobre 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2022.
Par arrêt partiellement avant dire droit du 25 janvier 2023, la cour a statué sur une partie des demandes, et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 27 février 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 22 mars 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 18 mai 2017 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 4 septembre 2017 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 20 novembre 2017 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience du 3 mai 2018 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 49 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 8 novembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 29 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt avant dire droit du 25 janvier 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre cet arrêt et le renvoi à l’audience de plaidoirie du 27 février 2023 n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre cette audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif du 22 mars 2023.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UL] [BP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 350,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.36 Concernant la situation de Monsieur [FZ] [AG] :
Le 8 octobre 2019, Monsieur [FZ] [AG] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 134]-En-Bresse, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 5 mars 2020 puis à une audience d’orientation et de mise en état du 5 novembre 2020.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 9 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 avril 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 10 mai 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 17 mai 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 8 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 5 novembre 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 9 février 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Le délai de 34 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 14 mars 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FZ] [AG] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.37 Concernant la situation de Monsieur [YH] [ON] [PB] :
Le 31 décembre 2019, Monsieur [YH] [ON] [PB] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 137], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 4 mai 2020, laquelle a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’affaire a en conséquence fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 9 novembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 8 février 2021 et a été notifié aux parties le 17 février 2021.
Le 10 mars 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 19 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 21 juin 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience prévue devant le bureau de jugement le 4 mai 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre cette échéance et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 19 avril 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YH] [ON] [PB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.38 Concernant la situation de Madame [BR] [JA] :
Le 24 juillet 2018, Madame [BR] [JA] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 149], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 27 septembre 2018 puis aux audiences de conciliation et de mise en état des 13 décembre 2018, 7 mars 2019 et 13 juin 2019.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 19 septembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 5 décembre 2019.
Le 3 janvier 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Rennes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. La cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 1er février 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation du 27 septembre 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 13 décembre 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 7 mars 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience de conciliation et de mise en état du 13 juin 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience du 19 septembre 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 45 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 24 octobre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 25 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BR] [JA] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.39 Concernant la situation de Monsieur [JM] [H] [MA] [HG] :
Le 31 décembre 2019, Monsieur [JM] [H] [MA] [HG] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 137], lequel a convoqué les parties à directement l’audience de jugement du 4 mai 2020, laquelle a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire.
L’affaire a en conséquence été reportée à l’audience de jugement du 9 novembre 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 8 février 2021 et a été notifié aux parties le 17 février 2021.
Le 10 mars 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 19 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 21 juin 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience prévue devant le bureau de jugement le 4 mai 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre cette échéance et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 19 avril 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 7 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JM] [H] [MA] [HG] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.40 Concernant la situation de Monsieur [IZ] [FD] :
Le 28 septembre 2018, Monsieur [IZ] [FD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 139], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 31 octobre 2018 puis à l’audience de mise en état du 12 février 2019.
Le demandeur indique que l’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences de mise en état des 25 juin 2019, 1er octobre 2019 et 15 avril 2020, ce qui ne résulte pas du jugement mais n’est pas contesté par le défendeur.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 10 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 septembre 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 19 octobre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. La cour d’appel a rendu son arrêt le 6 juin 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 12 février 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 25 juin 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 1er octobre 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 15 avril 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre cette audience et l’audience du 10 juin 2020 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Le délai de 41 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 15 avril 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 23 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 23 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IZ] [FD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.41 Concernant la situation de Monsieur [IC] [LZ] :
Le 21 février 2017, Monsieur [IC] [LZ] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 133], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 26 juin 2017 puis à l’audience de jugement du 12 juillet 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 décembre 2018 et a été notifié aux parties le 8 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 7 décembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 3 mars 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 12 juillet 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 34 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 7 décembre 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IC] [LZ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.42 Concernant la situation de Madame [KU] [PY] épouse [FB] :
Le 20 février 2019, Madame [KU] [FB] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 22 mars 2019 puis aux audiences de mise en état des 11 octobre 2019 et 6 mars 2020.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 11 septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 janvier 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 26 janvier 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 5 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 15 mai 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 11 octobre 2019 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 6 mars 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre cette et l’audience du 11 septembre 2020 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 5 février 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KU] [FB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.43 Concernant la situation de Madame [HS] [WD] :
Le 15 juin 2020, Madame [HS] [WD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 2 mars 2021 puis à l’audience de jugement du 16 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 octobre 2021 et a été notifié aux parties le 22 novembre 2021.
Le 30 novembre 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. La cour d’appel a rendu son arrêt le 14 mars 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 16 septembre 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 26 octobre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 4 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HS] [WD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.44 Concernant la situation de Madame [EF] [DI] :
Le 17 août 2018, Madame [EF] [DI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 5 décembre 2018 puis à l’audience de jugement du 27 novembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 janvier 2020.
Le 20 février 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 13 septembre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 11 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 27 novembre 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 39 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 23 mai 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 19 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 21 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EF] [DI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.45 Concernant la situation de Monsieur [YJ] [IM] :
Le 24 juin 2019, Monsieur [YJ] [IM] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 146], lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 6 février 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 29 mai 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 19 juin 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 5 octobre 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 6 février 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Le délai de 26 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 8 septembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai inférieur à 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YJ] [IM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.46 Concernant la situation de Monsieur [AF] [IP] :
Le 9 mars 2020, Monsieur [AF] [IP] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 8 octobre 2020 puis à l’audience de jugement du 10 mai 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 31 mai 2021 et a été notifié aux parties le 8 juin 2021.
Le 17 juin 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 19 juin 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 7 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 10 mai 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 26 février 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 15 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AF] [IP] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.47 Concernant la situation de Madame [X] [UM] :
Le 15 mai 2014, Madame [X] [UM] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 139], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 23 juin 2014 puis à l’audience de jugement du 30 septembre 2014.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 17 novembre 2014, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2015, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction, et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 5 mai 2015 puis à celle du 5 juillet 2016, date à laquelle elle a fait l’objet d’une nouvelle radiation administrative.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2016, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction, et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 24 janvier 2017 puis à celle du 3 juillet 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 janvier 2018 et a été notifié aux parties le 30 janvier 2018.
Le 16 février 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 5 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 17 décembre 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 30 septembre 2014 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée à l’audience du 17 novembre 2014, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, le délai précédant ladite audience n’a pas a être examiné par le tribunal au titre d’un déni de justice.
Par ailleurs, le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 2 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée à l’audience du 5 juillet 2016, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, le délai précédant ladite audience n’a pas a être examiné par le tribunal au titre d’un déni de justice.
Le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 2 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience suivante devant le bureau de jugement n’est pas excessif
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 5 octobre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 11 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 13 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [X] [UM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.48 Concernant la situation de Madame [T] [ZD] épouse [TO] :
Le 4 novembre 2020, Madame [T] [TO] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 131].
La demanderesse indique que les parties ont été convoquées aux audiences devant le bureau de conciliation des 3 décembre 2020 et 4 mai 2021, puis à l’audience de jugement du 9 septembre 2021, sans toutefois verser aux débats ce jugement. Est seul versé aux débats le jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, statuant sur le rejet de l’ouverture de la procédure collective.
Le 3 janvier 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2021, par devant la cour d’appel de Nîmes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. La cour d’appel de Nîmes a rendu son arrêt le 17 octobre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
S’agissant de la procédure prud’homale, les délais entre la date de saisine de la juridiction et les différentes audiences invoquées par la demanderesse et non contestées par l’Agent judiciaire de l’Etat ne sont pas excessifs.
S’agissant de la procédure d’appel, le délai de 17 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 23 juin 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, Madame [TO] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2.49 Concernant la situation de Madame [ZO] [DJ] épouse [NI] :
Le 30 avril 2013, Madame [ZO] [NI] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 140], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 juin 2013, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par décision du 4 juillet 2013, le bureau de conciliation a rejeté la demande de condamnation en paiement à titre provisionnel formée par Madame [NI] et a renvoyé l’examen de l’affaire aux audiences de jugement des 5 décembre 2013 et 25 septembre 2014. A cette date, l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2015, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 19 novembre 2015 puis à l’audience de jugement du 24 mars 2016.
A cette date, le retrait du rôle de l’affaire a été prononcé sur demande conjointe des parties.
Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2016, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 7 juillet 2016, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction.
Par courrier reçue au greffe le 13 mars 2017, la demanderesse a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 18 mai 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 14 décembre 2017 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 12 janvier 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai.
L’affaire a été retenue sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire, et la cour d’appel de Douai a rendu son arrêt le 10 juillet 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai inférieur à 1 mois entre cette audience et le délibéré du bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l’audience de conciliation et l’audience du 5 décembre 2013 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée à l’audience du 25 septembre 2014, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, le délai précédant ladite audience n’a pas a être examiné par le tribunal au titre d’un déni de justice.
Par ailleurs, le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 3 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience du 19 novembre 2015 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l’audience de jugement du 19 novembre 2015 et celle du 24 mars 2016 prononçant le retrait du rôle n’est pas excessif.
Le délai séparant la décision de retrait du rôle de l’affaire de sa réinscription n’est pas imputable au service public de la justice.
Compte tenu de la radiation prononcée à l’audience du 7 juillet 2016, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, le délai précédant ladite audience n’a pas a être examiné par le tribunal au titre d’un déni de justice.
Le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 2 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
En l’absence d’audience de plaidoirie devant la cour d’appel et d’information quant à la date de dépôt des dossiers de plaidoirie adressée par le greffe, il convient d’examiner le délai séparant la déclaration d’appel de la date du rendu de l’arrêt. Ainsi, le délai de 28 mois séparant la déclaration d’appel du rendu de l’arrêt est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ZO] [NI] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.50 Concernant la situation de Monsieur [F] [I] :
Le 27 mars 2017, Monsieur [F] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 153], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 7 juin 2017 puis l’audience de mise en état du 21 février 2018.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 25 mars 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 juillet 2019 et a été notifié aux parties le 24 juillet 2019.
Le 20 août 2019, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 15 mars 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 12 mai 2022.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience et l’audience de mise en état est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai de 13 mois entre cette audience de mise en état et l’audience du 25 mars 2019 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 30 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 15 mars 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 10 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [F] [I] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.51 Concernant la situation de Monsieur [AU] [WY] :
Le 1er août 2016, Monsieur [AU] [WY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 146], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 novembre 2016 puis à l’audience de jugement du 21 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2018 et a été notifié aux parties le 16 avril 2018.
Le 27 avril 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 25 novembre 2020.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 10 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 21 septembre 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 29 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 13 octobre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai inférieur à 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AU] [WY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.52 Concernant la situation de Madame [BJ] [IO] :
Le 4 novembre 2020, Madame [BJ] [IO] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 131], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 décembre 2020 puis à une audience de mise en état du 4 mai 2021.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 9 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 décembre 2021 et a été notifié aux parties le 10 décembre 2021.
Le 3 janvier 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Nîmes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Nîmes a rendu son arrêt le 14 mai 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai inférieur à 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de mise en état n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience du 9 septembre 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 février 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BJ] [IO] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.53 Concernant la situation de Madame [ID] [KT] :
Le 4 novembre 2020, Madame [ID] [KT] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 131], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 décembre 2020 puis à une audience de mise en état du 4 mai 2021.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 9 septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 9 décembre 2021 et a été notifié aux parties le 10 décembre 2021.
Le 3 janvier 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Nîmes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 27 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Nîmes a rendu son arrêt le 6 juin 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai inférieur à 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience de mise en état n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience du 9 septembre 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 27 février 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 7 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ID] [KT] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.54 Concernant la situation de Madame [W] [UW] épouse [MM] :
Le 10 mai 2021, Madame [W] [MM] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 135]-[Localité 148], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 octobre 2021 puis aux audiences de conciliation et de mise en état des 23 mars 2022, 29 juin 2022 et 7 décembre 2022.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 5 avril 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 février 2024 et a été notifié aux parties le 21 mars 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 23 mars 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 29 juin 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 7 décembre 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience du 5 avril 2023 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 10 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [W] [MM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.55 Concernant la situation de Monsieur [VR] [EE] :
Le 8 novembre 2022, Monsieur [VR] [EE] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 juin 2023 puis à l’audience de jugement du 24 novembre 2023.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 21 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 21 février 2024 et a été notifié aux parties le 11 juin 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 24 novembre 2023 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare l’audience de plaidoirie du prononcé de la décision.
Le délai de 3 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 5 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VR] [EE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.56 Concernant la situation de Madame [ZR] [PC] :
Le 20 janvier 2022, Madame [ZR] [PC] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 139], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 24 février 2022 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 7 avril 2022.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de mise en état du 13 septembre 2022 puis à l’audience de jugement du 9 mars 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 avril 2024 et a été notifié aux parties le 29 avril 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre la première et la seconde audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience de mise en état du 13 septembre 2022 n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience et l’audience du 9 mars 2023 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 13 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ZR] [PC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.57 Concernant la situation de Madame [WO] [AN] épouse [CB] :
Le 4 novembre 2020, Madame [WO] [CB] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 131].
La demanderesse indique que les parties ont été convoquées aux audiences devant le bureau de conciliation des 3 décembre 2020 et 4 mai 2021, puis à l’audience de jugement du 9 septembre 2021, sans toutefois verser aux débats ce jugement. Est seul versé aux débats le jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, statuant sur le rejet de l’ouverture de la procédure collective.
Le 3 janvier 2022, l’une des parties a interjeté appel du jugement rendu le 9 décembre 2021, par devant la cour d’appel de Nîmes, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Nîmes a rendu son arrêt le 17 octobre 2023.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
S’agissant de la procédure prud’homale, les délais entre la date de saisine de la juridiction et les différentes audiences invoquées par la demanderesse et non contestées par l’Agent judiciaire de l’Etat ne sont pas excessifs.
S’agissant de la procédure d’appel, le délai de 17 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 23 juin 2023 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, Madame [CB] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2.58 Concernant la situation de Madame [ER] [TD] [ZF] :
Le 13 novembre 2018, Madame [ER] [TD] [ZF] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 16 janvier 2019 puis à l’audience de jugement du 3 avril 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 3 juin 2019, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 3 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 1er juillet 2021.
Le 15 juillet 2021, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 23 mai 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 3 avril 2019 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 24 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 3 juin 2021 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 16 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le inférieur à 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 26 mars 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ER] [TD] [ZF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.59 Concernant la situation de Monsieur [CC] [XW] :
Le 18 septembre 2018, Monsieur [CC] [XW] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 146], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 3 avril 2019.
Le 9 septembre 2020, l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction et le 16 novembre 2020, le demandeur a sollicité la réinscription de celle-ci.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 25 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 janvier 2024 et a été notifié aux parties le 16 février 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois.
Compte tenu de la radiation prononcée le 9 septembre 2020, démontrant que l’affaire n’était pas en état d’être jugée à cette date, le délai précédant ladite audience n’a pas à être examiné par le tribunal au titre d’un déni de justice.
Par ailleurs, le délai séparant la radiation de l’affaire de sa réinscription au rôle de la juridiction n’est pas imputable au service public de la justice.
Le délai de 34 mois entre la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 25 mois.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CC] [XW] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.60 Concernant la situation de Monsieur [AV] [BK] :
Le 9 avril 2019, Monsieur [AV] [BK] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 144], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 4 juillet 2019 puis à une audience de mise en état devant le bureau de conciliation du 30 janvier 2020.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 18 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 3 décembre 2020 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 29 décembre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 13 mars 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre la première audience de conciliation et l’audience de mise en état du 30 janvier 2020 n’est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre cette audience et l’audience du 18 juin 2020 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
Le délai de 36 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 8 janvier 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AV] [BK] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.61 Concernant la situation de Madame [CM] [MC] :
Le 3 décembre 2021, Madame [CM] [MC] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 mai 2022.
Le même jour, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 12 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement de départage a été rendu le 30 avril 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix.
Le délai de 20 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 12 février 2024 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision de départage n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CM] [MC] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.62 Concernant la situation de Madame [MO] [KG] :
Le 11 avril 2018, Madame [MO] [KG] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties directement à l’audience de jugement du 5 juillet 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2018 et a été notifié aux parties le 17 décembre 2018.
Le 28 décembre 2018, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 5 mai 2021.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement du 5 juillet 2018 n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 26 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 9 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 6 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de la crise sanitaire.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [MO] [KG] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.63 Concernant la situation de Madame [A] [YD] [PV] :
Le 30 septembre 2020, Madame [A] [YD] [PV] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 147], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 12 mai 2021 puis à l’audience de jugement du 4 novembre 2021.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 12 mai 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 24 juin 2022, le bureau de jugement s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 7 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement de départage a été rendu le 3 mai 2024 et a été notifié aux parties le 7 mai 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l’audience du 4 novembre 2021 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience du 7 mars 2024 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 1 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 18 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [A] [YD] [PV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.64 Concernant la situation de la société Cornet’s :
Le 10 septembre 2019, une salariée de la société Cornet’s a saisi à l’encontre de cette dernière le conseil des prud’hommes d'[Localité 138]-[Localité 136], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2019 puis à une audience de mise en état devant le bureau de conciliation du 25 février 2020.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de jugement du 16 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 25 septembre 2020 et a été notifié aux parties le 7 octobre 2020.
Le 15 octobre 2020, l’une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, qui a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 21 mars 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de mise en état devant le bureau de conciliation n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience et l’audience du 16 juin 2020 devant le bureau de jugement n’est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n’est pas excessif.
Le délai inférieur à un mois entre le prononcé du jugement et sa notification n’est pas excessif.
Le délai de 38 mois entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel du 8 janvier 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 20 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Cornet’s est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3. Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat est également condamné à verser la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur, à l’exception, d’une part, de Madame [T] [TO] et Madame [WO] [CB] qui sont déboutées de leurs demandes d’indemnisation, d’autre part, de Monsieur [VR] [EE], pour lequel il est équitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [O] [TE] et le condamne aux dépens le concernant ;
1. Concernant Monsieur [TP] [G] [LE] [K] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [TP] [G] [LE] [K] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant Monsieur [FC] [WZ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [FC] [WZ] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant Monsieur [GK] [B] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [GK] [B] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant Monsieur [AT] [ZH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [AT] [ZH] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant Monsieur [NG] [GB] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [NG] [GB] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant Monsieur [FM] [MB] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [FM] [MB] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
7. Concernant Madame [CY] [JW] épouse [Y] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [CY] [Y] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
8. Concernant Madame [HF] [NJ] épouse [Z] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [HF] [Z]:
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
9. Concernant Madame [X] [MN] épouse [VS] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [X] [VS] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
10. Concernant Madame [JB] [NK] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [JB] [NK] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
11. Concernant Monsieur [GW] [UK] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [GW] [UK] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
12. Concernant Madame [UJ] [FN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [UJ] [FN] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
13. Concernant Monsieur [XB] [XY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [XB] [XY] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
14. Concernant Monsieur [N] [NU] [DV] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [N] [NU] [DV] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
15. Concernant Monsieur [XB] [IN] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [XB] [IN] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
16. Concernant Monsieur [GA] [NV] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [GA] [NV] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
17. Concernant Madame [UX] [EG]:
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [UX] [EG]:
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
18. Concernant Madame [YF] [HH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [YF] [HH] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
19. Concernant Madame [SI] [U] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [SI] [U] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
20. Concernant Monsieur [M] [D] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [M] [D] :
— la somme de 1 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
21. Concernant Monsieur [NH] [P] [E] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [NH] [P] [E] :
— la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
22. Concernant Monsieur [NW] [J] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [NW] [J] :
— la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
23. Concernant Monsieur [GV] [S] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [GV] [S] :
— la somme de 4 950,00 € € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
24. Concernant Madame [JL] [V] [CZ] épouse [R] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [JL] [V] [R] :
— la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
25. Concernant Madame [RI] [JX] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [RI] [JX] :
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
26. Concernant Monsieur [DU] [LD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [DU] [LD] :
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
27. Concernant Monsieur [CN] [TF] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [CN] [TF] :
— la somme de 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
28. Concernant Madame [OS] [VT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [OS] [VT] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
29. Concernant Monsieur [SJ] [OR] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [SJ] [OR] :
— la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
30. Concernant Monsieur [OO] [VU] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [OO] [VU] :
— la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
31. Concernant Monsieur [MD] [PW] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [MD] [PW] :
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
32. Concernant Monsieur [HT] [ZJ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [HT] [ZJ] :
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
33. Concernant Monsieur [IC] [ES] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [IC] [ES] :
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
34. Concernant Madame [KH] [SH] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [KH] [SH] :
— la somme de 4 050,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
35. Concernant Monsieur [UL] [BP] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [UL] [BP] :
— la somme de 4 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
36. Concernant Monsieur [FZ] [AG] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [FZ] [AG] :
— la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
37. Concernant Monsieur [YH] [ON] [PB] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [YH] [ON] [PB] :
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
38. Concernant Madame [BR] [JA] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [BR] [JA] :
— la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
39. Concernant Monsieur [JM] [H] [MA] [HG] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [JM] [H] [MA] [HG] :
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
40. Concernant Monsieur [IZ] [FD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [IZ] [FD] :
— la somme de 3 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
41. Concernant Monsieur [IC] [LZ] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [IC] [LZ] :
— la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
42. Concernant Madame [KU] [PY] épouse [FB] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [KU] [FB] :
— la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
43. Concernant Madame [HS] [WD] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [HS] [WD] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
44. Concernant Madame [EF] [DI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [EF] [DI] :
— la somme de 3 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
45. Concernant Monsieur [YJ] [IM] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [YJ] [IM] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
46. Concernant Monsieur [AF] [IP] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [AF] [IP] :
— la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
47. Concernant Madame [X] [UM] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [X] [UM] :
— la somme de 1 950,00 € titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
48. Concernant Madame [T] [ZD] épouse [TO] :
REJETTE les demandes de Madame [T] [TO] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État ;
49. Concernant Madame [ZO] [DJ] épouse [NI] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [ZO] [NI] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
50. Concernant Monsieur [F] [I] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [F] [I] :
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
51. Concernant Monsieur [AU] [WY] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [AU] [WY] :
— la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
52. Concernant Madame [BJ] [IO] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [BJ] [IO] :
— la somme de 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
53. Concernant Madame [ID] [KT] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [ID] [KT] :
— la somme de 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
54. Concernant Madame [W] [UW] épouse [MM] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [W] [MM] :
— la somme de 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
55. Concernant Monsieur [VR] [EE] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [VR] [EE] :
— la somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [VR] [EE] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
56. Concernant Madame [ZR] [PC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [ZR] [PC] :
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
57. Concernant Madame [WO] [AN] épouse [CB] :
REJETTE les demandes de Madame [WO] [CB] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État ;
58. Concernant Madame [ER] [TD] [ZF] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [ER] [TD] [ZF] :
— la somme de 4 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
59. Concernant Monsieur [CC] [XW] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [CC] [XW] :
— la somme de 4 200,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
60. Concernant Monsieur [AV] [BK] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [AV] [BK] :
— la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
61. Concernant Madame [CM] [MC] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [CM] [MC]:
— la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
62. Concernant Madame [MO] [KG] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [MO] [KG] :
— la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
63. Concernant Madame [A] [YD] [PV] :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [A] [YD] [PV] :
— la somme de 2 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
64. Concernant la société Cornet’s :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer la société Cornet’s :
— la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 50,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande formée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 147] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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