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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mai 2026, n° 21/08054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/08054
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTYA
N° PARQUET : 21-595
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juin 2021
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BENIN)
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 07/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/08054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 juin 2021 par M. [C] [T] [K], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [T] [K] notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2026,
MOTIFS
Sur le nom du demandeur
Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de [C] [T] [K].
Il résulte de son acte de naissance qu’il s’appelle [T] [C] [K]. Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [C] [K], se disant né le 3 juin 1976 à [Localité 4] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [Q] [K], est né vers 1931 à [Localité 5] au Bénin, est français de naissance, en application de l’article 23-1° et 24-1° de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française rendue applicable aux territoires d’Outre-mer par décret du 24 février 1953, en sa qualité d’enfant né en France d’un parent également né en France ou dans des Territoires Français d’Outre-mer. Lors de l’accession du Dahomey à l’indépendance, [Q] [K] a de plein droit conservé sa nationalité française, en application de l’article 32 du code civil a contrario, pour avoir fixé son domicile de nationalité hors de l’un des États de la Communauté au moment de leur Indépendance, en l’occurrence au Togo.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, auxquels étaient assimilés les “métis” et leurs descendants nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 pour l’Afrique Occidentale Française ;
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [T] [C] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 43 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur a produit en pièce n°1, le volet n°1 de son acte de naissance en copie originale, délivrée le 10 décembre 2018 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4], selon lequel M. [T] [C] [K] est né le 3 juin 1976 à [Localité 4], de [Q] [K] et de [F] [I] [O], domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 30 avril 2018 sur la déclaration du ministère public.
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte de naissance du demandeur au motif que rien dans l’acte ne permet d’établir pour quelle raison, à l’initiative de quelle autorité et suivant quelle procédure cet acte de naissance aurait été reconstitué ; qu’en effet, le demandeur ne produit ni jugement, ni décision du procureur de la République, ni aucun décret qui expliquerait cette reconstitution, décision sur la base de laquelle il a été dressé et dont il est indissociable. Faute de production de l’une de ces pièces, l’acte de naissance est dépourvu de valeur probante.
En réplique, le demandeur expose que son acte de naissance est probant, que la déclaration de sa naissance en date du 30 avril 2018 a été autorisée par la loi N°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin par laquelle le Gouvernement a mis en œuvre l’opération d’identification massive de la population à partir d’un Recensement Administratif Initial à Vocation d’Identification de la population.
Selon l’article 100 de la Loi 2002-07 din 24 august 2004 portant code des personnes et de la famille béninois, si la destruction ne porte que sur un seul exemplaire de l’acte ou des registres, le ou les actes détruits sont reconstitués à la diligence du procureur de la République, à l’aide de l’exemplaire subsistant. En cas de destruction d’un acte isolé, l’acte reconstitué est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception des instructions du procureur de la République et mention est faite au répertoire alphabétique ; en outre, mention de l’acte reconstitué et de son numéro est portée en marge de l’acte antérieurement dressé le plus proche en date de l’acte détruit.
Pour le cas où l’indication de l’acte détruit aurait disparu du répertoire alphabétique du registre qui le contenait, il y sera fait également mention de la date du numéro de l’acte reconstitutif.
En cas d’inexistence des registres ou lorsque les deux exemplaires d’un même acte ont disparu, un décret décidera de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.
Lorsque les deux exemplaires du même registre ont disparu, un décret décidera de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.
Le tribunal observe que cette copie de l’acte de naissance comporte la mention en tête de l’acte d’une reconstitution.
Or la reconstitution de l’acte, réalisée selon les dispositions légales susmentionnées, se fait en vertu d’une décision du procureur de la République, ou selon la procédure fixée par décret qui justifie cette reconstitution, décision sur la base de laquelle l’acte a été dressé et dont il est indissociable.
Or, aucune décision n’est pas produite aux débats. Or, les décisions rendues en matière d’état civil et indiquées en mentions marginales ou en tête des actes d’état civil, étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l’acte d’état civil auxquelles elles se rapportent est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
L’acte de naissance de M. [T] [C] [K] ayant fait l’objet d’une procédure de reconstitution, le moyen évoqué par ce dernier portant sur l’autorisation de la déclaration de naissance dans les conditions de la loi N°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin est inopérant.
Dès lors, l’acte de naissance de M. [T] [C] [K] produit en pièce n°1 n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [T] [C] [K] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [C] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [C] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [T] [C] [K], né le le 3 juin 1976 à [Localité 4] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [C] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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