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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 4 mai 2026, n° 26/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01257 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4B5N
Jugement du :
04/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[H] [C]
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Thomas CRETIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C],
demeurant 18 avenue Edouard Aynard
69130 ECULLY
représenté par Me Thomas CRETIER,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2224
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [B],
demeurant 4 impasse Hondartza
64600 ANGLET
non comparante, ni représentée
d’autre part
Date du délibéré par mise à disposition :
04/05/2026
Vu le jugement n° 24 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 13/02/2026,
Vu la requête de Monsieur [H] [C] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 10 Mars 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle,
Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu la communication le 03/04/2026, Madame [R] [B] a été invité à communiquer ses observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.
En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose qu’il y a une discordance entre la motivation et le dispositif sur le montant alloué au titre des dommages et intérêts;
Attendu que le jugement du 13/02/2026 comporte une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection , statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT que le jugement n° 24 du 13/02/2026 est rectifié comme suit :
— En page 3 dans le dispositif il y a lieu d’ajouter le paragraphe suivant :
“CONDAMNE provisionnellement Madame [R] [B] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.”
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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