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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mars 2026, n° 22/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04730 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4RW
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame, [F], [B]
née le 28 Février 1989 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES,dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités.
— Assureur décennal SAS, [K],
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S., [K], dont le siège social est sis, [Adresse 3], inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 792 978 215, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. D&CO BOIS, dont le siège social est sis, [Adresse 4], inscrite au RCS de, [Localité 1] sous, le n° 494 575 970, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 26 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [F], [B] a fait édifier sa maison d’habitation sur un terrain dont elle est propriétaire situé, [Adresse 5] à, [Localité 4]. Pour ce faire, elle a conclu un contrat de construction selon devis accepté du 1er juillet 2013 avec la Sarl D&Co Bois pour la réalisation du clos/couvert.
Les travaux de gros-œuvre de ce contrat auraient été sous-traités par la Sarl D&Co Bois à la Sas, Ardic, assurée en responsabilité décennale pour les chantiers ouverts entre le 1er juin 2013 et le 31 décembre 2013 auprès de la société Maaf Assurances.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 3 juillet 2013.
La réception des travaux hors d’eau et hors d’air aurait été effectuée le 2 février 2014 entre la Sarl D&Co Bois et Madame, [F], [B], cette dernière s’étant réservée l’achèvement de la construction par la réalisation des lots de second-œuvre.
Constatant une fissuration du gros œuvre affectant cette construction, Madame, [F], [B] a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 24 septembre 2015 (RG N°15/31349), a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur, [G], [Z] pour la réaliser.
L’identité de l’assureur de la Sarl D&Co Bois n’étant pas connue, il n’a pas été mis en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire, ce qui a justifié la mise en cause de son dirigeant Monsieur, [C], [T] selon ordonnance rendue le 31 octobre 2019 à la requête de la compagnie Maaf assurances (RG. N° 19/31244).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 02 août 2021.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 11 et 20 octobre 2022, Madame, [F], [B] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, la Sas, Ardic, la Sarl D&Co Bois et la Sa Maaf Assurances, afin d’obtenir, au visa de l’article 1792 du Code civil, leur condamnation solidaire à payer :
— 242 905,38 euros TTC au titre de l’indemnisation du dommage matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au jour de la condamnation ;
— 124 800 euros au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel arrêté au 31 août 2022 ;
— 1 200 euros par mois à compter du 31 août 2022 et ce jusqu’à l’exécution par la Maaf de ses obligations ;
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle sollicite également qu’elles soient condamnées solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [B] fait valoir en substance que la nature décennale des désordres doit être retenue puisqu’ils mettent en cause la solidité de l’immeuble.
Au visa de l’article 1792 du code civil, elle recherche la responsabilité de la société en charge du gros-œuvre, la Sarl D&Co Bois et de son sous-traitant, la société, Ardic ainsi que de son assureur décennal, la société Maaf assurances.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, la Maaf Assurances sollicitait à titre principal que Madame, [Q], [B] soit déboutée de ses demandes à son encontre et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicitait à titre subsidiaire de :
— Ramener les sommes réclamées par Madame, [F], [B] au titre de son préjudice de jouissance à de plus justes proportions et la débouter du surplus.
— Déduire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance à raison de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 085,00 € et un maximum de 2 179,00 €.
— Condamner la Sarl D&Co Bois à relever et garantir intégralement la Sa Maaf Assurances de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur de Madame, [F], [B], et à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sas, [K] et la Sarl D&Co Bois, bien qu’assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 20 janvier 2025. A l’issue de l’audience du 27 janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025.
Suivant jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des lettres adressées aux sociétés D&Co Bois et, Ardic dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er janvier 2026, Mme, [F], [B] demande au tribunal sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances, des articles 1240, 1792 et suivants du Code civil, de :
Condamner solidairement la SAS, [K], la SARL D&CO Bois et la Maaf à payer à titre d’indemnisation du dommage matériel la somme de 242 905, 38 € avec indexation sur l’indice du bâtiment – BT02 – Terrassements – Base 2010, l’indice de base retenu étant, selon les préconisations de l’Expert, le dernier indice connu à la date du 18 février 2016 soit 105,1 et l’indice de comparaison étant le dernier indice publié au jour du paiement. Condamner solidairement la SAS, [K], la SARL D&CO Bois et la Maaf au paiement de la somme de 166 800 € au titre d’indemnisation du préjudice immatériel arrêté au 31 décembre 2025 Condamner solidairement la SAS, [K], la SARL D&CO Bois et la Maaf au paiement de la somme de 1 200 € par mois à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à exécution par la Maaf de ses obligations Débouter la société Maaf de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, les JUGER même d’office, injustes, irrecevables et mal fondées Condamner solidairement la SAS, [K], la SARL D&CO Bois et la Maaf au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Les Condamner solidairement aux entiers frais et dépens en ce y compris les frais d’expertise de Monsieur, [G], [Z].
Suivant conclusions signifiées le 23 janvier 2026, la SA Maaf demande au tribunal sur le fondement des articles 14 et 15 du code de procédure civile, de :
Sur la procédure
Ordonner un rabat de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les présentes conclusions. Rejeter à défaut les conclusions notifiées tardivement par Madame, [F], [B].Sur le fond
Débouter Madame, [F], [B] de ses demandes à son encontre. Condamner Madame, [F], [B] à lui payer une somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de sa mise en cause. Subsidiairement
Ramener les sommes réclamées par Madame, [F], [B] au titre de son préjudice de jouissance à de plus justes proportions et la débouter du surplus. Déduire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance à raison de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 085 € et un maximum de 2 179 €. Condamner la S.A.R.L. D&CO Bois à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur de Madame, [F], [B], et à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 02 janvier 2026. A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA PROCÉDURE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Madame, [F], [B] a signifié des conclusions le 1er janvier 2026 la veille de la clôture de la procédure, jour férié.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions postérieures à la clôture.
Il y a lieu de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience, avant les plaidoiries.
II – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
A/ Sur l’identité du sous-traitant de la société D&Co Bois
Mme, [F], [B] sollicite la condamnation solidaire des sociétés, Ardic, D&Co Bois et de la Maaf, assureur de la société, Ardic à l’indemniser de ses préjudices matériels.
En réplique, l’assureur Maaf soutient qu’il y a une erreur d’identité sur la société sous-traitant de la société D&Co Bois.
Elle soutient que la société ayant conclu un contrat de sous-traitance avec D&Co Bois est une société Aric dont elle n’est pas l’assureur. Elle se prévaut des factures adressées par cette société Aric à la société D&Co Bois dont l’en-tête est bien au nom d’ Aric et non, Ardic, dont le siège social est situé à, [Localité 5] alors que son assuré a son siège social à, [Localité 1]. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que son assuré, la société, Ardic, soit intervenue dans le cadre de cette construction.
Il résulte des pièces produites au cours des opérations d’expertise et annexées au rapport d’expertise que selon marché de travaux privés signé le 15 juin 2013 entre la société D&Co Bois ayant pour gérant M., [T], [C], et la SAS, Ardic immatriculée au RCS sous le n°792 978 215, ayant pour gérant, [S], [K], le lot gros œuvre, charpente et couverture selon permis de construire n° PC3425909M003 dont le montant HT s’élevait à 96 000 € HT lui était sous-traité (annexe 3).
Le numéro de permis de construire est celui de Mme, [B].
Si le siège social mentionné dans le cadre de ce marché de travaux n’est pas exact puisqu’il est avéré que son siège est à, [Localité 1], le numéro d’identifiant SIREN est exact.
Par ailleurs si les factures présentées à la société D&Co Bois les 15/09/2013, 26/09/2013, 07/10/2013 et 30/10/2013 ont une en-tête SAS Aric il n’en demeure pas moins que le Siret mentionné en bas de facture est celui de la société, Ardic et que ces factures comportent pour certaines le tampon de la société, Ardic avec le numéro de Siret de la société, Ardic.
Enfin, il résulte d’une attestation d’assurance de la société Maaf valable du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013, également en annexe 1 du rapport d’expertise qu’elle vise :
SAS, [K] -, [Adresse 6], cette adresse étant également celle mentionnée sur le contrat de marché de travaux.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment établi que la société, Ardic était titulaire de ce marché de travaux.
La société Maaf ne conteste pas être l’assureur RC décennale de la société, Ardic.
B/ Sur les demandes de Mme, [B] sur le fondement de la garantie décennale vis-à-vis de la société D&Co Bois et sur le fondement délictuel vis-à-vis de la société, Ardic
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Comme énoncé par cette disposition, la réception peut être amiable et expresse entre les parties.
A défaut de réception amiable, elle peut être constatée judiciairement si elle est demandée par les parties au tribunal qui ne la constatera qu’à condition que les travaux aient été en état d’être reçus.
Enfin, il est également admis pour le juge de constater l’existence d’une réception tacite qui suppose d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage. A ce titre, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.
Mme, [B] fait valoir que l’ouvrage a été réceptionné entre la société D&Co Bois et elle-même le 24 janvier 2014. Elle indique en outre avoir pris possession des lieux et avoir intégralement réglé les travaux.
L’assureur de la société, Ardic, la Maaf, indique qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les parties.
Il conteste toute réception tacite dans la mesure où les travaux n’étaient pas achevés de sorte que le maître d’ouvrage n’a pas été en mesure de prendre possession des lieux et les factures n’étaient pas intégralement payées.
La société D&Co Bois a confié à la SAS, Ardic la réalisation de travaux de gros œuvre, charpente, couverture, selon un contrat de sous-traitance du 15 juin 2013.
Ce contrat n’a pas été soumis à Mme, [F], [B] qui n’a donc pas accepté la SAS, Ardic en qualité de sous-traitant. Cette circonstance est cependant sans incidence, s’agissant de la question de la responsabilité encourue par le sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, donneur d’ordre.
Il est de principe, en application de l’article 1231-1 du code civil, que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat qui lui impose de remettre un ouvrage exempt de vices. Celui-ci peut toutefois échapper partiellement ou totalement à cette obligation en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui peut résider dans la faute commise par l’entrepreneur principal.
Il est constant que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre.
Dans son rapport, l’expert constate que Mme, [B] a signé le 1er juillet 2013 un devis établi par le bureau d’étude D&Co Bois correspondant à un contrat de construction hors d’eau/hors d’air d’une villa à, [Localité 4].
Il ajoute que bien que le devis corresponde à la construction de la villa, D&Co Bois passe un marché de travaux privé signé le 15 juin 2013 avec la société, Ardic qui réalise les travaux de gros-œuvre, charpente, couverture, menuiseries et enduits de façade alors que le contrat principal ne prévoyait pas l’intervention d’un sous-traitant pour la totalité des travaux confiés à D&Co Bois par Mme, [B].
L’expert indique que les travaux terminés, les règlements du marché principal et de l’avenant pour fondations spéciales étant réglés en totalité, mise à part une remise de 2 000 € effectuée par la société D&Co Bois, un certain nombre de fissures apparaissent sur l’ensemble des façades de l’ouvrage.
Le document à l’appui duquel Mme, [B] mentionne qu’une réception tacite a eu lieu est un document à en-tête de la société D&Co Bois mentionnant :
« En date du 24 janvier 2014, nous attestons la fin des travaux réalisés pour le compte de, [Localité 6], [B] sur la commune de, [Localité 7].
Fait pour servir et valoir ce que de droit
Suivie de la signature de M., [T] et plus bas de la signature de Mme, [B] «, [U] le 02 février 2014 ».
Il résulte de ce qui précède et notamment de l’analyse de l’expert judiciaire que Mme, [B] a effectivement réglé l’intégralité des travaux commandés à la société D&Co Bois.
Le document signé le 2 février 2014 par Mme, [B] sur en-tête de la société D&Co Bois s’il ne porte pas la mention de procès-verbal de réception est un quitus donné par le maitre de l’ouvrage quant à l’achèvement des travaux.
La société Maaf ne peut considérer qu’il n’y a pas eu prise de possession de l’ouvrage alors même que les travaux étaient achevés, seuls demeuraient à entreprendre ceux que le maitre d’ouvrage devaient réaliser lui-même, hors marché de la société D&Co Bois.
Il s’ensuit que la réception tacite doit être celle du 2 février 2014.
Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert a relevé au titre des désordres :
1/ Linteau béton unique au droit de la porte d’accès entre habitation et garage alors que ces deux parties d’ouvrage sont désolidarisées par la présence d’un joint de dilatation. Le linteau a fait subir un arrachement important sur le linéaire du garage, côté habitation.
2/ De nombreuses fissures sur l’ensemble des murs de la structure : l’encastrement n’est ni conforme à l’étude géotechnique d’origine, ni conforme à la profondeur de mise hors front de dessication des fondations (1,5 m).
Or, la société D&Co Bois a facturé un avenant en plus-value relatif à des fondations spéciales.
3/ Fissure en escalier dans le mur du garage mitoyen de la propriété, [Localité 8], ce point est à rapprocher du précédent
4/ Absence de joint de dilatation sur la partie habitable alors que les dimensions l’exigent, partie en RDC et parties en étage outre hétérogénéité du sol et présence d’argiles gonflantes
5/ Présence de 2 coups de sabre » au niveau de l’élévation de la mezzanine qui affaiblit les liaisons structurelles.
L’expert précise que les principaux désordres, fissures, sont dus au retrait/gonflement des argiles, phénomène ayant pu se développer à cause d’une profondeur d’encastrement des fondations insuffisante. Il ajoute que cette erreur de mise en œuvre correspondant au non-respect des préconisations de l’étude géotechnique préalable aux travaux.
Il conclut en indiquant que l’entreprise, Ardic ayant réalisé les travaux est responsable mais également la société D&Co Bois en ce qu’elle et liée à Mme, [B] par un contrat de construction et non de maîtrise d’œuvre, elle est également responsable du fait que :
La sous-traitance n’était pas prévueElle avait parfaitement connaissance des dimensionnements prévus par l’étude géotechniqueElle avait en qualité de « bureau d’étude » un devoir de contrôle et de conseil de sorte que sa part d’imputabilité est de 40 %.
Ainsi la matérialité des désordres est établie. Il résulte de l’examen des pièces versées au débat que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage.
Les responsabilités et garantie de l’assureur
Sur la responsabilité du constructeur, la société D&Co BoisS’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société D&Co Bois, seul contractant de Mme, [B], qui intervenait précisément au titre des lots gros œuvre, charpente, plancher, couverture, enduit de façade et menuiseries extérieures.
La société D&Co Bois, qui n’a pas constitué avocat, n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité. Ainsi ces désordres sont imputables à la société D&Co Bois.
Sur la responsabilité du sous-traitant, la société ArdicEn l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, les désordres caractérisent le manquement de la société, Ardic à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre.
Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Au surplus, le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons/inexécutions imputables à la société, Ardic.
L’expert souligne en revanche que rien ne permet d’affirmer que la société, Ardic avait été informée de la réalisation d’une étude géotechnique ni de sa transmission par la société D&Co Bois à son sous-traitant, la société, Ardic.
En effet, la responsabilité de la société, Ardic est par conséquent engagée à l’égard de Mme, [F], [B] en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Sur la garantie de la Maaf, assureur de la société ArdicL’article L124-3 du code des assurances dispose que «le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
L’assureur de la société, Ardic, la Maaf, ne conteste pas sa garantie.
Il en résulte que Mme, [B] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la Maaf.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, la Maaf pourra appliquer sa franchise à son assuré.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Le défaut de surveillance, de coordination et d’assistance de la SARL D&Co Bois lors de l’exécution des travaux sous-traités impose de retenir un partage de responsabilité de 40% à l’égard de l’entrepreneur principal et 60 % à l’égard du sous-traitant.
Par conséquent, la Maaf, assureur en garantie décennale de la société, Ardic, sera condamnée à garantir la D&Co Bois à hauteur de 40% des condamnations prononcées in solidum à son encontre sur le fondement de la garantie décennale.
La société D&Co Bois sera condamnée à garantir la Maaf et la société, Ardic à hauteur de 60 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale.
Sur les préjudices
1/ Le préjudice matériel
Mme, [B] sollicite la somme de 242 905,38 € avec indexation sur l’indice BT 01et BT 02 terrassements base 2010.
La société Maaf ne conteste pas les sommes sollicitées par Mme, [B] au titre de ses préjudices matériels.
L’expert a analysé les devis des différentes entreprises et a considéré que le montant total des reprises peut être estimé à la somme de 220 367,80 € HT, soit avec un taux de TVA à 10 % sauf pour l’étude béton armé à 20 %, à la somme de 242 905,38 € TTC. Le point le plus important étant la reprise en sous-œuvre de l’ensemble de l’ouvrage par micropieux.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société D&Co Bois, la société, Ardic et son assureur, la Maaf, au paiement de la somme de 242 905,38 € TTC.
En effet l’indexation sur l’indice BT 01 est utilisée principalement pour suivre l’évolution des coûts liés aux travaux de terrassement dans le secteur du bâtiment. Or, les travaux de reprise consistent en la pose de micropieux en sous-œuvre qui ne sont pas des travaux de terrassement mais principalement de forage pour mise en place desdits micropieux.
Par voie de conséquence, la somme allouée au titre des préjudices matériels sera afin de tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise, indexée sur l’indice BT01 du cout de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 2 août 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
2/ Le préjudice immatériel
Mme, [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance par l’allocation de la somme de 166 800 € arrêté au 31 décembre 2025.
Elle indique que les travaux devaient se terminer dans les 2 mois qui ont suivi la fin des travaux de la société D&Co Bois et considère ainsi que les travaux auraient dû s’achever le 30 mai 2014.
En raison des désordres, elle a été privée de la jouissance de son immeuble et ne pourra en toutes hypothèses achever les travaux qu’après reprise des travaux à l’origine de ce litige.
Elle loue depuis un logement dont le coût mensuel est de 925 € par mois charges comprises, qui ne reflète pas la valeur locative de la construction dont elle aurait pu bénéficier si les travaux avaient été achevés correctement et ne comprend pas son préjudice moral.
Elle considère qu’en réalité c’est un préjudice de jouissance de 1 200 € par mois qu’elle subit.
La société Maaf ne dénie sa garantie mais conteste l’évaluation opérée par Mme, [B] de son préjudice en indiquant qu’il est vain d’imaginer qu’elle pouvait achever la totalité de sa construction en 5 mois, qu’elle ne justifie pas de sa capacité à financer cette construction dans son intégralité de sorte que son préjudice de jouissance doit en réalité être requalifié en une perte de chance de rendre habitable sa construction et doit être évaluée à 50 % des sommes sollicitées.
Il n’est pas contestable que le préjudice subi par Madame, [B] constitue la perte de chance d’avoir été en capacité de finaliser son projet de construction et de pouvoir en jouir librement comme le soutient l’assureur de la société, Ardic, la Maaf.
Est annexée au rapport d’expertise une quittance de loyer de Mme, [B] pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2020 pour un loyer mensuel de 800 € s’agissant d’une habitation située à, [Localité 9] (annexe n°24).
Mme, [B] produit également une quittance de loyer pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2021 pour une habitation à, [Localité 10] située, [Adresse 7] d’un montant de 12 025 € représentant un loyer mensuel de 927 € et une quittance de loyer de 925 € mensuel sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Aucun élément n’est produit pour la période antérieure au 1er mars 2018.
Toutefois, la perte de chance de pouvoir habiter cette construction n’est pas contestée et doit être fixée à 80 % de la somme sollicitée, soit 166 800 € + (925 € x3, de janvier à mars 2026) x 80 % = 135 660 €.
Par voie de conséquence, le préjudice immatériel de Mme, [B] est fixée à la date de la présente décision à la somme de 135 660 €.
La société D&Co Bois, la société, Ardic et son assureur, la Maaf seront condamnées in solidum à payer à Mme, [B] la somme de 135 660 € suivant le partage de responsabilité et les recours identiques à ceux énoncés au titre du préjudice matériel.
En revanche, le tribunal ne peut se déterminer uniquement sur les préjudices actuels de Mme, [B] de sorte que sa demande de paiement de la somme de 1 200 € par mois jusqu’à exécution par la Maaf de ses obligations s’analyse en un préjudice futur et incertain et sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés D&Co Bois,, Ardic et la Maaf qui succombent au principal, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Madame, [F], [B] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Maaf à ce titre ne sera pas accueillie.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie ainsi :
60 % : société, Ardic et la Maaf40 % : société D&Co Bois
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE une nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience ;
CONDAMNE in solidum la SARL D&Co Bois, la société, Ardic et la Maaf à payer à Madame, [F], [B] la somme de 242 905,38 € TTC au titre des travaux de reprise,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 2 août 2021 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
DEBOUTE Madame, [F], [B] de sa demande d’indexation du coût des travaux de reprise sur l’indice BT 02 ;
CONDAMNE in solidum la SARL D&Co Bois, la société, Ardic et la Maaf à payer à Madame, [F], [B] la somme de135 660 € au titre de son préjudice immatériel ;
DEBOUTE Madame, [F], [B] de sa demande d’indemnisation de son préjudice immatériel futur ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Ardic et la Maaf : 60 % D&Co Bois : 40 %CONDAMNE la société D&Co, [O] à garantir la société Maaf des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SARL D&Co Bois, la société, Ardic et la Maaf aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SARL D&Co Bois, la société, Ardic et la Maaf à payer à Madame, [F], [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Maaf de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles accordés en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DIT que la société Maaf pourra opposer les franchises et plafonds prévus aux contrats d’assurance à son assuré, et seulement celles pour lesquelles la garantie n’est pas obligatoire au tiers lésé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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