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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, trib. paritaire des ba, 14 avr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
6 bis rue Maréchal Foch
BP 1326
65013 TARBES CEDEX
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESE3
N° minute :
Jugement du 14 avril 2026
AFFAIRE :
[Q] [J] [I] [X], [H] [O] [E] [N] épouse [X], [T] [C] [X]
contre
[D] [M], [V] [M], [S] [M], [W] [M], E.A.R.L. [A]
Le
Notifications aux parties
en LRAR
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 27 janvier 2026 ,
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRESIDENTE : Madame MORA Elise,
ASSESSEURS BAILLEURS : M. Raymond VERGEZ
ASSESSEURS PRENEURS : M. Patrick PEBILLE
M. [B] [F]
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du code de l’organisation judiciaire)
GREFFIERE : Madame PRIEM Vanessa, présente lors des débats et lors de la mise à disposition ;
A l’audience du 27 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026, prorogé au 14 avril 2026 ;
A cette date, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
[Q] [J] [I] [X]
née le 04 Août 1957 à TOULOUSE (31000)
434 chemin de l’Aouilleron
32600 PUJAUDRAN
représentée par la SCP NONNON&FAIVRE, avocats au barreau du GERS
[H] [O] [E] [N] épouse [X]
née le 24 Novembre 1933 à TARBES (65000)
16 rue Gay Lussac
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP NONNON&FAIVRE, avocats au barreau du GERS
[T] [C] [X]
né le 15 Août 1951 à FONTRAILLES (65220)
56 rue de la République
65600 SÉMÉAC
représenté par la SCP NONNON&FAIVRE, avocats au barreau du GERS
ET
DEFENDEURS :
[D] [M]
Lieu dit Au village
32170 CASTEX
représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS “LA CLE DES CHAMPS”, avocats au barreau de ALBI
[V] [M]
Lieu dit Au village
32170 CASTEX
représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS “LA CLE DES CHAMPS”, avocats au barreau de ALBI
[S] [M]
2 rue Georges Clémenceau
31270 FROUZINS
représenté par la SCP NONNON&FAIVRE, avocats au barreau du GERS
[W] [M]
6 chemin de Sichès
65220 MAZEROLLES
non comparant, ni représenté
E.A.R.L. [A]
Lieu dit Sénéchal
32170 CASTEX
représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS “LA CLE DES CHAMPS”, avocats au barreau de ALBI
*******
EXPOSE DU LITIGE
[G] [X] (décédé le 14/09/1986) et son épouse [Y] [Z] (décédée le 19/09/1982), propriétaires notamment de la parcelle de terre cadastrée Section ZK Numéro 30 sur la commune de FONTRAILLES d’une contenance de 3ha23a, ont laissé pour leur succéder leurs 3 enfants, [C] [X], [T] [X] et [J] [X], lesquels, suivant acte du 23 mars 1991, ont consenti, sur ladite parcelle, un bail à ferme au profit de [R] [M] (un des 3 enfants de [J] [M]).
Selon acte authentique reçu par Maître [K], notaire à Auch, le 25 novembre 1998, [R] [M] a constitué l’EARL [A] et a mis les terres ainsi affermées à la disposition de cette société : l’avis aux bailleurs a été réalisé conformément aux dispositions légales.
[R] [M] est décédé le 1er octobre 2012 laissant pour lui succéder ses deux enfants [D] [M], mineure (13 ans au jour du décès), et [V] [M], jeune majeure (19 ans au jour du décès), lesquelles sont ainsi devenues propriétaires indivises des parts sociales de l’EARL [A] ; leur mère, [L] [P] a repris la gérance de la société.
[J] [X] est décédée le 3 février 2015 laissant pour lui succéder ses deux enfants [S] [M] et [W] [M] ainsi que ses deux petites filles [D] [M] et [V] [M] venant toutes deux aux droits de [R] [M].
[C] [X] est décédé le 15/08/2018 laissant pour lui succéder son épouse [U] [N] vve [X] et sa fille [Q] [EB] née [X].
*
Par requête enregistrée le 9 mai 2025, [T] [X], [U] [N] vve [X] et [Q] [EB] née [X] ont saisi la présente juridiction aux fins de voir, à défaut de conciliation entre les parties :
— prononcer la résiliation du bail à ferme cédé de façon illicite à l’EARL [A] ;
— condamner [D] [M] et [V] [M] et tous occupants de leur chef, notamment l’EARL [A], à libérer les lieux loués et à défaut ordonner leur expulsion avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement sur 12 mois ;
— condamner [D] [M] et [V] [M] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
L’échec de la conciliation a été constaté le 24 juin 2025 et le renvoi à la formation de jugement a été ordonné.
*
L’affaire, fixée au 23 septembre 2025, a été renvoyée successivement aux audiences des 25 novembre 2025 et 27 janvier 2026, date à laquelle elle a finalement été retenue.
Le jour des débats, [T] [X], [U] [N] vve [X] et [Q] [EB] née [X] soutiennent leurs dernières écritures.
Ils demandent au tribunal de voir:
— prononcer la résiliation du bail à ferme initialement conclu le 23 mars 1991 portant sur la parcelle sise FONTRAILLES cadastrée Section ZK Numéro 30 appartenant à l’indivision [H] [N], [Q] [EB], [T] [X], [S] [M], [W] [M], [D] [M] et [V] [M] actuellement affermée à [D] [M] et [V] [M] ;
— condamner l’EARL [A] à libérer les lieux loués et à défaut ordonner leur expulsion avec, au besoin, le concours de la force publique et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement sur 12 mois ;
— condamner solidairement [D] [M] et [V] [M] à payer aux demandeurs représentant l’indivision [H] [N], [Q] [EB], [T] [X], [S] [M], [W] [M], [D] [M] et [V] [M] la somme de 2.037,82 euros au titre des fermages 2020 à 2024;
— condamner l’EARL [A] in solidum avec [D] [M] et [V] [M] à payer aux demandeurs représentant l’indivision [H] [N], [Q] [EB], [T] [X], [S] [M], [W] [M], [D] [M] et [V] [M] la somme de 2.037,82 euros;
— condamner solidairement [D] [M] et [V] [M] à payer aux demandeurs représentant l’indivision [H] [N], [Q] [EB], [T] [X], [S] [M], [W] [M], [D] [M] et [V] [M] le fermage 2025 pour un montant de 446,70 euros au prorata de la durée écoulée entre le 1er janvier 2025 et la date de résiliation du bail;
— condamner l’EARL [A] in solidum avec [D] [M] et [V] [M] à payer aux demandeurs représentant l’indivision [H] [N], [Q] [EB], [T] [X], [S] [M], [W] [M], [D] [M] et [V] [M] la somme de 446,70 euros au prorata de la durée écoulée entre le 1er janvier 2025 et la date de résiliation du bail;
— condamner l’EARL [A] à payer aux demandeurs représentant l’indivision [H] [N], [Q] [EB], [T] [X], [S] [M], [W] [M], [D] [M] et [V] [M] la somme mensuelle de 40 euros à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamner in solidum l’EARL [A], [D] [M] et [V] [M] à payer aux demandeurs représentant l’indivision [H] [N], [Q] [EB], [T] [X], [S] [M], [W] [M], [D] [M] et [V] [M] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner solidairement [D] [M], [V] [M] et l’EARL [A] à payer à [T] [X], [U] [N] vve [X] et [Q] [EB] née [X] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût des convocations des parties devant le tribunal par commissaire de justice.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’ils sont fondés à poursuivre la résiliation du bail, acte d’administration judiciaire, en ce qu’il représentent ensemble 2/3 de l’indivision.
Sur le fond, ils soutiennent que la parcelle ZK30 est exploitée par une société gérée par un tiers et dont les associés ne se consacrent pas à l’exploitation du bail de sorte que l’EARL [A] exploite ce jour les terres dans le cadre d’une cession prohibée.
Ils allèguent que cette cession prohibée a causé à l’indivision un préjudice résultant de l’immobilisation du bien occupé de façon illicite restreignant de ce fait la libre disposition de cette parcelle par les propriétaires et sollicitent réparation de ce chef.
*
Dans leurs écritures en réponse soutenues le jour des débats, [D] [M], [V] [M] et l’EARL [A] demandent au tribunal de voir:
— acter leur accord sur la résiliation du bail rural à compter du 1er janvier 2026 ;
— acter le règlement ou que ne formule pas d’opposition à régler immédiatement les fermages non réglés (sic) ;
— juger irrecevable et en tout cas mal fondée et injustifiée la demande de dommages et intérêts et en conséquence la rejeter ;
— débouter les demandeurs du surplus des demandes ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soutiennent que :
— la cession prohibée est caractérisée et justifie la résiliation demandée ;
— la parcelle est libre de toute occupation depuis le 1er janvier 2026 ;
— les fermages ont été réglés.
Elles soulignent qu’elles sont de bonne foi et ont entrepris toutes mesures pour maintenir et exploiter correctement la propriété familiale par respect pour la mémoire de leur défunt père et compagnon.
Elles exposent que :
— le manquement contractuel excipé de la cession prohibée existe depuis le 15 août 2018 ;
— les bailleurs n’ont délivré aucun congé aux preneurs sur le fondement des dispositions de l’article 411-34 du code rural ;
— les demandeurs à l’instance ont attendu 2025 pour agir de sorte que leur demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
Elles rappellent que le décès du preneur, leur père et compagnon, est intervenu alors qu’elles étaient encore très jeunes, mineure pour l’une et jeune majeure pour l’autre, toujours à la charge de leur mère : c’est dans ce contexte que [L] [P] a paré au plus pressé pour prendre en charge les affaires relatives à l’exploitation conduite par leur père dans le cadre de cette EARL et ce, au vu et au su des autres membres de la famille parmi lesquels les bailleurs.
[S] [M] et [W] [M] ont valablement été appelés dans la cause.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Il se déduit des dispositions précitées que la demande de résiliation d’un bail, qui constitue un acte d’administration, peut ainsi être poursuivie par les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
En l’espèce, [T] [X] d’une part et [U] [N] vve [X] et [Q] [EB] née [X] venant aux droits de [C] [X] représentent bien deux tiers de l’indivision [C] [X], [T] [X] et [J] [X].
Il convient dès lors de dire que l’action des indivisaires [T] [X] d’une part et [U] [N] vve [X] et [Q] [EB] née [X] d’autre part est recevable.
Sur les demandes principales
Il convient de relever que les défenderesses consentent à la résiliation du bail à compter du 1er janvier 2026.
Il n’est pas contesté que la parcelle est désormais libre de toute occupation depuis cette date.
Il est constant que les loyers ont été régularisés par les héritières du preneur décédé ainsi qu’elles en justifient sur l’audience.
Par conséquent, les demandes de paiement au titre de l’exécution du bail sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Il ne pourra qu’être constaté que la situation justifiant la résiliation du bail existe depuis 2012 et est parfaitement connue des bailleurs depuis cette date.
Pour autant, ceux-ci ou leurs héritiers ne se sont pas prévalus des dispositions de l’article 411-34 du code rural aux termes desquelles le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
A l’inverse, l’indivision a sollicité cette résiliation, pour ce motif, exclusivement dans le cadre de la présente instance soit par voie judiciaire et près de 13 années plus tard.
Dès lors, leur demande de dommages et intérêts est à l’évidence prescrite sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Il apparaît également équitable de rejeter la demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne pourra qu’être constaté qu’aucune démarche amiable n’a précédé l’introduction de la présente instance: dès lors, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT que l’action de [T] [X], [U] [N] vve [X] et [Q] [EB] née [X] est recevable.
CONSTATE que le bail est résilié depuis le 1er janvier 2026.
CONSTATE que la parcelle est libre de toute occupation depuis cette date.
DIT que les demandes de paiement au titre de l’exécution du bail sont devenues sans objet.
DIT que la demande de dommages et intérêts est prescrite.
DEBOUTE [T] [X], [U] [N] vve [X] et [Q] [EB] née [X] de l’ensemble de leurs demandes.
FAIT masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les demandeurs d’une part et les défendeurs d’autre part.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. MORA
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