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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
88B
RG n° N° RG 24/02294 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XN
Minute n°
AFFAIRE :
FRANCE TRAVAIL
C/
[W] [Y]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Alexis GARAT
la SELARL STANISLAS LAUDET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présent lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI AQUITAINE pris en la personne de son directeur régional domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 23 Juillet 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 08 février 2024, France Travail a signifié à Monsieur [Y] une contrainte pour un montant de 13 243,25 € suite à révision du montant de ses droits.
Le 20 février 2024, Monsieur [Y] a formé une requête devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’opposition à la dite contrainte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Annuler la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 29 janvier 2024 et signifiée le 08 février 2024 à l’encontre de Monsieur [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DECLARER la contrainte prescrite, pour les allocations entre le 17 décembre 2020 et le 07 février 2021.
Par conséquent,
— DECLARER FRANCE TRAVAIL irrecevable en sa demande de condamnation au remboursement des allocations perçues entre 17 décembre 2020 et le 07 février 2021 ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [Y] la somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la compensation des sommes dues ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Écarter l’exécution provisoire de droit ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Débouter FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [Y] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 27 août 2024, France Travail demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] de son opposition
— Condamner Monsieur [Y] à verser à France Travail la somme de 13 248,91 € correspondant au trop-percu pour la période du 17 décembre 2020 au 31 mars 2023,
— Condamner Monsieur [Y] au versement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C PC .
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la contrainte ,
Au terme de l’article R. 5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne:
— La référence de la contrainte;
— Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause (Décr. no 2018-1335 du 28 déc. 2018, art. 6, en vigueur le 1er janv. 2019) «ou la date de la pénalité administrative»;
— Le délai dans lequel l’opposition doit être formée;
— L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite à voir prononcer la nullité de la contrainte signifiée par France Travail le 8 février 2024 au motif que l’établissement France Travail avait par erreur traité son recours gracieux comme une demande d’effacement de dette et que l’acte de signification ne comporte pas les justifications de France Travail s’agissant du “trop-perçu” invoqué et dont il est sollicité le remboursement.
L’établissement France Travail expose que le courrier de réclamation de Monsieur [Y] qui avait été adressé était libellé comme une demande d’effacement de dette et fait valoir que les motifs de ce demande de recouvrement d’indû lui avait été justifiés par courrier du 18 août 2023 et par téléphone.
Il convient de relever que le courrier de signification de la contrainte mentionne le montant de l’indû dont il est sollicité le remboursement mais pas le motif de cet indû ni la nature des prestations au titre desquelles le remboursement d’un trop-perçu était sollicité par l’établissement France Travail.
L’établissement France Travail ne conteste pas cet état de fait se contentant d’invoquer un courrier différent de l’acte de signification de la contrainte tel qu’il a été réalisé le 08 février 2024 à l’encontre de Monsieur [Y].
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la contrainte signifiée à Monsieur [Y] le 08 février 2024 et de débouter France Travail de sa demande en remboursement de la somme de 13 248,91 €.
Il n’y a dès lors par lieu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, France Travail sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner France Travail à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €. La demande de France Travail à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
PRONONCE la nullité de la contrainte signifiée par France Travail le 08 février 2024 à Monsieur [Y] ;
DEBOUTE France Travail de sa demande en vue de voir condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 13 248,91 € ;
CONDAMNE France Travail à verser à Monsieur [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE France Travail aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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