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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elodie DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pauline ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04017 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3W
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic, SULLY GESTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge,
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04017 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3W
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [Y] est propriétaire des lots n°22 et 47 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 04/07/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SULLY GESTION (SAS), a fait assigner [F] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les charges de copropriété.
L’affaire était appelée à l’audience du 06/12/2024.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SULLY GESTION (SAS), sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience de voir :
— condamner [F] [Y] à régler les sommes suivantes :
1357 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 03/12/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/02/2024 ;
3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— condamner [F] [Y] aux entiers dépens.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
[F] [Y], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de voir :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
— subsidiairement : accorder des délais de paiement de 100 euros par mois au visa de l’article 1343-5 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, le requérant sollicite le remboursement de la somme de 1357 euros au titre de frais de recouvrement, à savoir 6 courriers de mise en demeure entre le 21/07/2021 et le 28/05/2024 dont 5 par LRAR, un courrier de mise en demeure par avocat, trois courriers simples de relances, les frais d’assignation et d’hypothèque légale.
S’agissant des frais antérieurs au 15/06/2022, et comme le soulève [F] [Y], ils ne concernent pas la procédure en cours mais une dette précédente soldée à la date du 15/06/2022. Le syndicat de copropriétaires est mal fondé en sa demande sur cette période.
S’agissant des frais postérieurs au 15/06/2022, il convient d’abord de rappeler que les frais de suivi contentieux (honoraires assignation, constitution dossier par avocat) ne correspondent pas à des tentatives nécessaires de recouvrement mais aux frais accessoires de la procédure, qui doivent être examinés au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le requérant justifie de l’envoi de trois courriers de mises en demeure dont une par avocat et de l’envoi de plusieurs relances, mais ne produit pas la preuve de l’envoi par format LRAR.
Par conséquent, il convient de diminuer la demande à de plus justes proportions, la demande du syndicat des copropriétaires sera accordée à hauteur de 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas que des précédentes procédures ont été engagées à l’encontre du défendeur pour les mêmes motifs. Aussi, il ressort des décomptes que des virements ont été effectués régulièrement par le défendeur à hauteur de 60 ou 90 euros depuis janvier 2021. Enfin, [F] [Y] justifie des raisons de ses difficultés financières en 2023 et 2024, en produisant la convention parentale conclue à la suite de sa séparation, la preuve du règlement mensuel d’une pension alimentaire de 300 euros et son revenu fiscal annuel de 28200 euros en 2023 et alors qu’il était de 56441 en 2022. Son comportement ne saurait ainsi caractériser une faute grave et répétée justifiant qu’il soit condamné au paiement des dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la condamnation en paiement à hauteur de 60 euros prononcée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
[F] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] une somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SULLY GESTION (SAS), la somme de 60 euros au titre des frais de recouvrement selon décompte arrêté au 03/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
CONDAMNE [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice SULLY GESTION (SAS), la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [Y] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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